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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00710 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00710 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM 01, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN, des affaires juridiques |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
M. [I] [E]
contre :
Communauté D’ AGGLOMERATION DE [Localité 1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00710 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4YS
Décision n°
176/2026
Notifié le
à
— [I] [E]
— Communauté D’AGGLOMERATION DE [Localité 2] – EN-BRESSE
— CPAM 01
Copie le
à
— SCP REFFAY & ASSOCIES
— Me Pauline ARMAND
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Mathilde VERON-GOYET
ASSESSEUR SALARIÉ : Aurélie BOUZOMMITA
GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Corinne BENOIT-REFFAY, de la SCP REFFAY & ASSOCIES, avocats au barreau de l’Ain
DÉFENDEUR :
Communauté D’ AGGLOMERATION DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Pauline ARMAND, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Mme [L] [D], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 12 Novembre 2024
Plaidoirie : 15 décembre 2025
Délibéré : 23 février 2026, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [E] a été employé à plusieurs reprises et dernièrement suivant contrat à durée déterminée en date du 12 octobre 2021 par la communauté d’agglomération du Bassin de [Localité 1] (dénomination sociale de l’établissement public appelé [1] par les parties) en qualité d’agent d’exploitation et de maintenance. Le 6 avril 2022, il a été victime d’un accident du travail. La fiche de déclaration d’accident de service qu’il a remplie relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « En levant le filtre à l’aide du palan à manivelle, j’avais besoin de guider le filtre pour qu’il sorte de son logement et pour pouvoir le redescendre et en manipulant le filtre, celui-ci s’est décroché et il est retombé dans son logement en coinçant ma main ». Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ain (la CPAM) au titre de la législation sur les risques professionnels. L’état de Monsieur [E] a été considéré comme consolidé à la date du 10 novembre 2023 et un taux d’incapacité de 35 % lui a été attribué par l’organisme de sécurité sociale au titre de « séquelles douloureuses de la main gauche chez un droitier avec impotence fonctionnelle importante ».
Le 18 décembre 2023, Monsieur [E] a saisi la CPAM d’une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l’origine de son accident du travail. Le 28 mai 2024, la caisse a porté à la connaissance du salarié l’échec de la procédure amiable de conciliation, l’employeur contestant avoir commis une telle faute.
Par requête adressée au greffe de la juridiction le 12 novembre 2024 sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’une requête tendant aux mêmes fins. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 mars 2025. L’affaire a été renvoyée à trois reprises pour permettre aux parties d’établir et d’échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l’audience du 12 décembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [E] développe oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de :
— Dire que l’accident du travail dont il a été victime le 6 avril 2002 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la communauté d’agglomération du bassin de [Localité 2] devenue [Localité 6] Agglomération,
— Dire que la rente versée par la CPAM en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale sera majorée au maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
— Désigner tel médecin qu’il plaira à la juridiction de nommer avec pour mission d’évaluer ses préjudices,
— Lui allouer à titre provisionnel une indemnisation à hauteur de 8 000,00 euros et dire que cette indemnisation de son préjudice personnel sera avancée par la CPAM, à charge pour elle de verser outre cette somme la majoration de rente et l’indemnisation complémentaire,
— Juger que la CPAM pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, provisions et majorations qui lui seront accordées ainsi que le coût de l’expertise à l’encontre de la communauté d’agglomération du bassin de [Localité 2] devenue [1],
— Renvoyer le dossier pour ses conclusions ensuite du dépôt du rapport d’expertise,
— Condamner [1] à lui payer la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
— Débouter [2] [Localité 2] [3] de ses prétentions,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
La communauté d’agglomération du Bassin de [Localité 1] soutient oralement ses conclusions et demande à la juridiction de :
— Rejeter les demandes de Monsieur [E] en ce qu’elles ne sont pas fondées, ni d’ailleurs justifiées,
— Mettre à la charge de Monsieur [E] la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Enfin, la CPAM s’en rapporte à justice s’agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable et demande au tribunal de, en cas de reconnaissance d’une telle faute, de condamner l’employeur au remboursement des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration de la rente, des préjudices et des frais d’expertise.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures soutenues oralement lors de l’audience conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 23 février 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Au soutien de sa demande, Monsieur [E] explique qu’il intervenait pour la première fois sur ce filtre. En réponse à l’argumentation développée par son employeur, il précise que ses interventions antérieures s’étaient déroules sur d’autres équipements dont la configuration lui permettait d’intervenir seul. Il indique qu’il n’avait bénéficié d’aucune formation à la sécurité lui permettant d’anticiper les dangers et d’avoir connaissance des précautions à prendre à l’occasion de l’opération de maintenance. Il ajoute que l’opération de maintenance impliquait la présence de deux opérateurs eu égard à la distance entre la commande de l’appareil de levage et le filtre. Il conteste avoir été informé dans le cadre de son ordre de mission de la nécessité d’être deux pour procéder aux opérations de maintenance.
La communauté d’agglomération du Bassin de [Localité 1] rappelle que la charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à son salarié. Elle précise que Monsieur [E] est intervenu seul en dépit des consignes oralement données de procéder à l’opération de manutention à deux. Elle explique que l’accident est dû à une mauvaise manipulation du crochet du palan. Elle souligne que les équipements avaient été contrôlés et ne présentaient pas de non-conformité. Elle explique que Monsieur [E] était expérimenté, disposait des équipements de protection individuelle nécessaires à l’intervention et avait bénéficié de consignes de travail oralement.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve d’un accident du travail et de ses circonstances exactes par le salarié constitue en conséquence un préalable à la recherche de la faute inexcusable de l’employeur.
Dans ses rapports avec la caisse et son employeur, il appartient au salarié d’administrer la preuve du fait accidentel et de la faute inexcusable qu’il impute à son employeur.
En l’espèce, s’agissant de la conscience qu’avait ou aurait dû avoir son employeur du danger, Monsieur [E] se contente d’indiquer péremptoirement « il est évident qu’aucune précaution n’avait été prise et que l’employeur avait parfaitement conscience de ce danger ».
Sur ce point, le seul élément permettant d’apprécier les circonstances exactes de l’accident est la fiche de déclaration d’accident de service rédigée par Monsieur [E] qui précise que le filtre manipulé par l’opérateur s’est décroché du palan auquel il était accroché et l’a blessé dans sa chute. Il n’est pas argué par Monsieur [E] du fait que cet équipement était défaillant. Il résulte au contraire des rapports de l’organisme de contrôle que cet équipement de travail fonctionnait normalement. Par ailleurs, il résulte des contrats de travails produits par la communauté d’agglomération que Monsieur [E] avait été employé à plusieurs reprises en qualité d’agent d’exploitation et de maintenance. Il s’en infère qu’il disposait d’une expérience significative dans l’exercice de ces missions. Il est également établi qu’il avait déjà procédé à des opérations de maintenance des surpresseurs. Il n’est pas fait état de doléances particulières de l’agent, ni de précédents accidents lors des opérations de maintenance des surpresseurs. Il résulte enfin des attestations produites par la communauté d’agglomération que les opérateurs avaient la possibilité de solliciter l’intervention d’un renfort en cas de nécessité et il est constant que Monsieur [E] n’a pas sollicité une telle aide.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la communauté d’agglomération avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son préposé était exposé. Monsieur [E] sera en conséquence débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les mesures accessoires :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant dans le cadre de la présente instance, Monsieur [E] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de débouter la communauté d’agglomération du bassin de [Localité 1] de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours de Monsieur [I] [E] recevable,
DEBOUTE Monsieur [I] [E] de ses demandes,
DEBOUTE la communauté d’agglomération du bassin de [Localité 1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [I] [E] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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