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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 déc. 2024, n° 24/06056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [U] [W] [F]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Sabrina KERGALL
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06056 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EVD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 décembre 2024
DEMANDERESSE
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sabrina KERGALL, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE, vestiaire :
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [W] [F], domicilié : chez M. [Y] [L], [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 17 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 décembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 04 décembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06056 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EVD
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit d’huissier en date du 7 mai 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 3] a assigné Monsieur [U] [W] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4].
Elle a sollicité de la juridiction qu’elle, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
— le condamne au titre du crédit renouvelable N°10278 06016 00020888905 du 13 avril 2022, au paiement de la somme de 16064,79 euros avec intérêts au taux de 4,75% à compter du 14 octobre 2022,, date de la mise en demeure et ce jusqu’à parfait paiement;
— le condamne au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamne aux dépens,
Au soutien de ses prétentions, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 3] expose que Monsieur [U] [W] [F] s’est fait consentir le 13 avril 2022 un crédit renouvelable, et a disposé d’une mise à disposition d’une réserve de fonds de 15000 euros,
qu’un déblocage “utilisation AUTO 1" est intervenu le 21 avril 2022 sous le N° 10278 06016 000208889025 pour un montant de 15000 euros au taux de 4,75% l’an, l’amortissement devant s’effectuer par mensualités successives de 290, 93 euros.
Monsieur [U] [W] [F] a été défaillant dans le remboursement dudit prêt, depuis le 5 août 2022.
Elle souligne que par courrier recommandé AR du 14 octobre 2022, elle a mis en demeure Monsieur [U] [W] [F], puis le 28 février 2023, et le 10 mars 2023 par FILACTION, dé régularise sa situation.
A l’audience du 17 octobre 2024, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 3] sollicite le bénéfice des termes de son assignation.
Monsieur [U] [W] [F] cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision, réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, a été mise en délibéré au 4 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que si il l‘estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre du crédit renouvelable N°10278 06016 00020888905 du 13 avril 2022
Attendu que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 3] produit aux débats le contrat conclu sous seing privé en date du 13 avril 2022 aux termes duquel elle a accordé à Monsieur [U] [W] [F] un crédit renouvelable N°10278 06016 00020888905 du 13 avril 2022 d’un montant de 15000 euros;
Qu’un déblocage “utilisation AUTO 1" est intervenu le 21 avril 2022 sous le N° 10278 06016 000208889025 pour un montant de 15000 euros au taux de 4,75% l’an, l’amortissement devant s’effectuer par mensualités successives de 290, 93 euros.
Que Monsieur [U] [W] [F] a été défaillant dans le remboursement dudit prêt, depuis le 5 août 2022.
Que l’assignation délivrée le 7 mai 2024 a interrompu le délai de forclusion biennale;
Attendu que les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance;
Qu’en application de ces dispositions, la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 3] demande à Monsieur [U] [W] [F] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l’espèce à la somme de 1147,99 euros;
Qu’il s’agit d’une clause pénale et que l’article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive;
Qu’il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats;
Qu’il convient de réduire cette indemnité à néant.
Attendu que les justificatifs versés aux débats permettent de fixer la créance de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 3], non atteinte par la forclusion biennale, à hauteur de 14916,80 euros, l’indemnité légale de 8% étant réduite à néant;
Que dès lors, Monsieur [U] [W] [F] sera condamné à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 3] la somme de 14916,80 euros, (soit 16064,79 euros – 1147,99 euros ) au titre du crédit renouvelable N°10278 06016 00020888905 du 13 avril 2022, outre les intérêts au taux de 4,75% l’an à compter de la présente décision.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que Monsieur [U] [W] [F] qui succombe, sera condamné aux dépens;
Que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile, de sorte que la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 3] sera donc déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur l’exécution provisoire
Que l’exécution provisoire, de droit en la matière, ne sera pas écartée;
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 3] ;
REDUIT à néant l’indemnité l’indemnité légale de 8%;
CONDAMNE Monsieur [U] [W] [F] à payer à la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 3] la somme de 14916,80 euros au titre du crédit renouvelable N°10278 06016 00020888905 du 13 avril 2022, outre les intérêts au taux de 4,75% l’an à compter de la présente décision;
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 3] de ses demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE Monsieur [U] [W] [F] aux entiers dépens de la présente instance,
DEBOUTE la société CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] [Localité 3] de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 4] le 04 décembre 2024
le greffier le Président
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