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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 28 mars 2025, n° 22/04016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 28/03/2025
N° RG 22/04016 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IWXD ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [N] [O]
CONTRE
Mme [M] [R] [P] épouse [O]
Grosses : 2
Me François-Xavier DOS SANTOS
Notifications : 2
M. [N] [O] (LRAR)
Mme [M] [R] [P] (LRAR)
Copies : 2
JE de CLERMONT-FERRAND
Dossier
Extrait exécutoire délivré à l’ARIPA le :
Me François xavier DOS SANTOS
PARTIES :
Monsieur [N] [O]
né le 20 juin 1983 à FÈS (MAROC)
Rue du Boucheix
63770 LES ANCIZES COMPS
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR RECONVENTIONNEL
Comparant, concluant, plaidant par Me François-Xavier DOS SANTOS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Madame [M] [R] [P] épouse [O]
née le 12 septembre 1988 à ST FLOUR (15)
50 avenue de la Gare
63770 LES ANCIZES COMPS
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE RECONVENTIONNELLE
Comparant, concluant, plaidant par Me Manon CHERASSE, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[N] [O] et [M] [P] ont contracté mariage le 07 janvier 2008 à FES au Maroc, sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [S] [O], né le 24/09/2017 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme),
— [T] [O], née le 21/10/2020 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
Par acte d’huissier en date du 14 novembre 2022, [N] [O] a fait assigner sa conjointe en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 1er juin 2022,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à [N] [O] à titre onéreux à compter du 15 novembre 2022,
— interdit à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence,
— statué sur la jouissance des véhicules et sur le règlement provisoire des dettes,
— constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur [S] [O] et [T] [O],
— ordonné une enquête sociale, notamment du fait du conflit parental important et des difficultés de communication,
Et provisoirement dans l’attente de la décision à intervenir au vu du résultat de l’enquête sociale :
— fixé la résidence habituelle des enfants en alternance hebdomadaire au domicile de chacun des parents, selon modalités librement convenues entre les parents et à défaut de meilleur accord, avec remise des enfants le vendredi sortie d’école, les semaines paires chez le père et impaires chez la mère, dans la continuité de l’alternance pour les vacances scolaires, sauf pour celles de Noël et d’été qui se partageront respectivement par moitié et par quarts avec alternance, 1ère partie les années paires et 2ème partie les années impaires pour le père et inversement pour la mère, la remise des enfants s’effectuant en milieu de vacances à 14 heures sur le parking de la gendarmerie,
— dit que chacun des parents assume les besoins quotidiens et courants des enfants en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure leur résidence,
— dit que les besoins ordinaires des enfants ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents et les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalables, sont partagés par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative,
— constaté l’absence d’accord sur les prestations familiales.
Le rapport d’enquête sociale a été déposé au greffe le 13 mars 2023 et porté à la connaissance de chacune des parties.
Par décision du 05 juin 2023, le juge de la mise en état de Clermont-Ferrand a :
— rappelé que [N] [O] et [M] [P] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [S] et [T] [O] ;
— rappelé à [N] [O] et [M] [P] leur obligation d’informer l’autre parent de son souhait de quitter le territoire français avec les enfants mineurs ;
— fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et à défaut d’accord :
en période scolaire, une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie de l’école ou chez la nourrice au lundi matin à l’école ou chez la nourrice, les fins de semaines impaires les années impaires et les fins de semaines paires les années paires,la moitié des vacances scolaires, les semaines paires les années paires, les semaines impaires les années impaires,les vacances d’été par quarts, le père commençant les vacances estivales les années impaires et la mère commençant les vacances estivales les années paires,la remise des enfants durant les vacances scolaires le samedi à 18 h devant la gendarmerie,durant les vacances de Noël, la semaine comportant les fêtes de Noël (24 et 25 décembre) avec leur mère et l’autre semaine avec leur père,à l’exception des fêtes musulmanes d’Aid el fitr (02 jours et 03 nuits) et d’Aid el kebir (03 jours et 04 nuits) de la sortie d’école jusqu’au retour à l’école où les enfants seront avec le père, après information préalable 48 heures à l’avance ;
— fixé à 240 € (soit 120 € par enfant) le montant de la pension alimentaire mensuelle que [N] [O] devra verser d’avance à [M] [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs ;
— enjoint à [N] [O] et [M] [P] de remettre systématiquement les passeports et carnets de santé au moment de la remise des enfants à l’autre parent ;
— constaté l’accord d'[N] [O] et [M] [P] sur l’octroi d’un droit d’appel téléphonique le mercredi et le dimanche entre 18 h et 19 h lorsque les enfants ne sont pas avec eux en résidence habituelle ou en droit de visite et d’hébergement ;
— autorisé [M] [P] à mettre en place un suivi psychologique de
[S].
Par un arrêt du 17 octobre 2023, la cour d’appel de Riom a confirmé la précédente décision sauf à porter à 200 € par mois et par enfant la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants et à interdire à la mère de procéder à la diffusion publique de l’image des enfants sur les réseaux sociaux.
Par décision du 26 mars 2024, le juge des enfants de Clermont-Ferrand a ordonné la réalisation d’une mesure judiciaire d’investigation éducative à l’égard des mineurs communs.
Par décision du 17 mai 2024, le juge de la mise en état de Clermont-Ferrand a :
— confié à [M] [P] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants [S] et [T] [O] ;
— rappelé aux parents qu’ils doivent informer l’autre parent de l’état de santé des enfants dans des délais raisonnables ;
— dit que le droit de visite et d’hébergement du père tel que prévu aux termes de la précédente ordonnance sera maintenu sauf à préciser que si les enfants sont malades (sous réserve d’une visite médicale) et ne peuvent être scolarisés le lundi matin ou l jour de fin de week-end, le père devra prévenir la mère la veille et remettre les enfants à 16 h 30 à la mère devant la gendarmerie ou à tout tiers digne de confiance désigné et choisi par la mère ou via un lieu neutre.
Par décision du 09 octobre 2024, le juge des enfants de Clermont-Ferrand a instauré une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [N] [O] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er juin 2022. Il sollicite que la résidence habituelle des enfants soit fixée chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, sous réserve de la fixation ultérieure d’une résidence alternée en fonction de l’évolution de la procédure devant le juge des enfants. Il demande que son droit de visite et d’hébergement s’exerce une fin de semaine sur deux du vendredi sortie d’école ou nourrice au lundi matin retour à l’école ou nourrice, les semaines impaires les années impaires et paires les années paires outre tous les milieux de semaine du mardi sortie des classes au jeudi rentrée des classes et durant la moitié des vacances scolaires en alternance, les semaines paires les années paires et impaires les années impaires, et par quarts l’été, le père débutant les vacances les années impaires et inversement pour la mère. Il demande que la remise des enfants s’effectue le samedi à 18 h devant la gendarmerie. Il propose que la mère ait les enfants la semaine comprenant les fêtes de Noël, lui-même ayant les enfants l’autre semaine et sollicite que les enfants soient avec lui pour les fêtes musulmanes d’Aid el fitr (02 jours et 03 nuits) et d’Aid el Kebir (03 jours et 04 nuits) de la sortie des classes jusqu’au retour à l’école, à charge pour lui d’aviser la mère 48 h à l’avance. Il demande également qu’il soit précisé que chacun des parents doit informer l’autre parent de l’état de santé des enfants dans des délais raisonnables et que son droit de visite et d’hébergement sera maintenu tel que vu supra sauf s’ils sont malades (sous réserve d’une visite médicale) et ne peuvent être scolarisés le lundi matin ou un jour de fin de week-end, le père devra aviser la mère la veille et lui remettre les enfants à 16 h 30 devant la gendarmerie ou à un tiers ou un lieu neutre. Il propose de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 120 € par mois et par enfant outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels sous réserve d’un accord préalable.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [M] [P] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 1er juin 2022. Elle conclut au maintien des dispositions des précédentes décisions s’agissant des mesures concernant les enfants et au débouté du père. Elle s’accorde avec ce dernier pour que la pension alimentaire soit fixée à la somme de 120 € par mois et par enfant outre la prise en charge par moitié des frais exceptionnels.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’instance a été introduite sans que le demandeur n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément depuis le 1er juin 2022 soit depuis plus d’un an à la date du présent jugement ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 1er juin 2022 ; qu’il sera fait droit à cette demande commune ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision,
d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de la dernière décision, il avait été retenu que “[M] [P], au soutien de sa demande, se plaint de nouveaux incidents et a dans le même temps saisi le juge des enfants de Clermont-Ferrand par une requête adressée le 29 février 2024 ; qu’elle reprend des incidents antérieurs aux précédentes décisions pour ensuite évoquer un incident lié à un message du 29 janvier 2024 à 04 h 05 dans lequel le père avertit la mère que les enfants sont malades, qu’ils ne pourraient pas aller à l’école et lui demandait de venir les chercher à 07 heures du matin ; que [N] [O] a refusé que le nouveau compagnon de [M] [P] vienne récupérer les enfants ; qu’elle ajoute qu’elle est systématiquement insultée, menacée et violentée à chaque entrevue avec son époux ;
Attendu que [N] [O] soutient que son épouse ressasse encore de vieilles rancoeurs et exploite son impulsivité et ses failles de caractère qu’elle connaît bien pour en tirer profit ;
Attendu que l’incident du 29 janvier 2024 démontre que le conflit entre les parents ne fait que s’exacerber ; que la moindre difficulté s’agissant des enfants devient le prétexte d’accuser l’autre parent de manquements voire de maltraitance et/ou de commettre des violences physiques ou verbales ; que la réglementation fixée pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père permet aux parents de ne pas se rencontrer seuls pour éviter tout échange inadapté devant les enfants ;
Attendu que vraisemblablement, [N] [O] se sert de tout évènement pour pousser [M] [P] dans ses retranchements parfois au détriment de l’intérêt supérieur des enfants comme par exemple pour l’opération chirurgicale de l’aîné, comportement qu’il reprend pour la cadette ; que les enfants restent dans l’incertitude et ne peuvent pas se projeter obligeant la mère à relancer le père à plusieurs reprises ; que ce comportement du père est à analyser à l’aune des conclusions du rapport d’enquête sociale qui précisait que le père supportait difficilement de perdre le contôle ; que ce comportement est confirmé par la lecture de la décision du juge des enfants qui indique que [N] [O] “semble quant à lui en difficulté pour se départir du conflit qui l’oppose à la mère de ses enfants et se centrer sur l’intérêt de ses enfants. Il affiche une certaine rigidité psychique qui interpelle” ;
Attendu que pour l’ensemble de ces éléments, il convient pour mettre les enfants en sécurité psychique, de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère,
le père ayant été prévenu à plusieurs reprises de la nécessité de modifier son comportement pour ne prendre en compte que l’intérêt de ses enfants ; que la précision sollicitée par la mère sur l’exercice du droit de visite et d’hébergement du père sera entérinée puisque ce dernier ne peut se détacher du conflit l’opposant à la mère” ;
Attendu qu’en application de l’article 373-2-7 du code civil, le juge aux affaires familiales peut homologuer la convention par laquelle les parents organisent les modalités d’exercice de l’autorité parentale et fixent la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ; que le juge homologue la convention sauf s’il constate qu’elle ne préserve pas suffisamment l’intérêt des enfants ou que le consentement des parents n’a pas été donné librement ;
Attendu que la lecture de la décision du 09 octobre 2024 du juge des enfants de Clermont-Ferrand prise à la suite du dépôt du rapport de la mesure judiciaire d’investigation éducative, il peut être retenu l’existence d’une situation de conflit majeur entre les deux parents mettant à mal toute communication, le positionnement des deux parents paraissant inadapté ; qu’il était constaté que les parents étaient dans l’incapacité de prendre le recul nécessaire et de repenser les mécanismes en place alors qu’ils sont des parents préoccupés du bien être de leurs enfants ; que leurs positionnements éducatifs divergents pourraient être complémentaires et non pas incompatibles si chacun des parents pouvait trouver le recul nécessaire pour une communication apaisée permettant une coparentalité ; que la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert débute seulement ; qu’il convient, avant de modifier les dispositions prises le 17 mai 2024, de laisser la mesure se mettre en place et de permettre à [N] [O] et [M] [P] de travailler l’objectif défini par le juge des enfants ; que les dispositions de la décision du 17 mai 2024 seront donc maintenues sauf en ce qui concerne le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants compte tenu de l’accord des parents ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objets de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives, sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que les dépenses dites exceptionnelles, après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
Attendu que l’article 100 de la loi du 23 décembre 2021 rend automatique la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires ou titre extrajudiciaire rendus ; que conformément aux nouvelles dispositions de l’article 373-2-2 du code civil, les parties peuvent toutefois refuser la mise en place de l’intermédiation financière ; que les parties n’ont pas renoncé à ce dispositif ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’âge des mineurs et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information des enfants mineurs de leur droit à être entendus dans les procédures les concernant ;
Vu la demande en divorce en date du 15 novembre 2022 ;
Prononce le divorce de [N] [O] et [M] [R] [P] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [N] [O], né le 20 juin 1983 à Fès (Maroc),
— l’acte de naissance de [M], [R] [P], née le 12 septembre 1988 à Saint Flour (Cantal),
— l’acte de mariage dressé le 07 janvier 2008 à Fès (Maroc),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 1er juin 2022 ;
Rappelle que [M] [P] exerce seule l’autorité parentale sur les enfants [S] et [T] [O] ;
Fixe chez la mère la résidence habituelle des enfants ;
Dit que le père exercera son droit de visite et d’hébergement selon des modalités qui seront définies à l’amiable entre les deux parents, et à défaut d’accord :
— en période scolaire, une fin de semaine sur deux, du vendredi sortie de l’école ou chez la nourrice au lundi matin à l’école ou chez la nourrice, les fins de semaines impaires les années impaires et les fins de semaines paires les années paires,
— la moitié des vacances scolaires, les semaines paires les années paires, les semaines impaires les années impaires,
— les vacances d’été par quarts, le père commençant les vacances estivales les années impaires et la mère commençant les vacances estivales les années paires,
— la remise des enfants durant les vacances scolaires le samedi à 18 h devant la gendarmerie,
— durant les vacances de Noël, la semaine comportant les fêtes de Noël (24 et 25 décembre) avec leur mère et l’autre semaine avec leur père,
— à l’exception des fêtes musulmanes d’Aid el fitr (02 jours et 03 nuits) et d’Aid el kebir (03 jours et 04 nuits) de la sortie jusqu’au retour à l’école où les enfants seront avec le père, après information préalable 48 heures à l’avance ; si les fêtes tombent sur une fin de semaine et des vacances de l’autre parent, celui qui doit avoir les enfants s’engage à rendre les jours à l’autre avec l’accord de ce dernier ;
Précise que :
— la référence pour les vacances scolaires est celle de l’académie dont dépend la résidence des enfants ;
— les modalités d’accueil fixées pendant les congés scolaires priment celles fixées hors congés scolaires ;
— les semaines sont considérées comme paires ou impaires par référence à leur numérotation dans le calendrier civil annuel ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
Dit que, par dérogation aux règles ci-dessus énoncées et sauf meilleur accord des parents, les enfants passeront en tout état de cause le jour de la fête des mères avec leur mère et celui de la fête des pères avec leur père, moyennant une éventuelle permutation de week-ends entre les parents ;
Rappelle aux parents qu’ils doivent informer l’autre parent de l’état de santé des enfants dans des délais raisonnables ;
Rappelle que chacun des parents doit prévenir l’autre parent lorsqu’il n’emmène pas les enfants à l’école et si la raison est médicale, les enfants doivent consulter un médecin ;
Dit que le droit de visite et d’hébergement du père tel que prévu sera maintenu sauf à préciser que si les enfants sont malades (sous réserve d’une visite médicale) et ne peuvent être scolarisés le lundi matin ou l jour de fin de week-end, le père devra prévenir la mère la veille et remettre les enfants à 16 h 30 à la mère devant la gendarmerie ou à tout tiers digne de confiance désigné et choisi par la mère ou via un lieu neutre ;
Fixe à DEUX CENT QUARANTE EUROS (240 €), soit CENT VINGT EUROS (120 €) par enfant le montant de la pension alimentaire mensuelle que [N] [O] devra verser d’avance à [M] [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants mineurs, et l’y condamne en tant que de besoin, cette contribution étant maintenue au delà de la majorité tant que les enfants ne seront pas en mesure de subvenir seuls à leurs besoins, notamment parce que poursuivant des études ;
Dit que le père assumera également en sus la moitié des frais exceptionnels, sous réserve de discussions et d’accords préalables à l’engagement de la dépense et dit que dans cette hypothèse le remboursement devra intervenir dans le mois suivant la demande qui en sera faite avec présentation des pièces justificatives et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera revalorisée chaque année comme prévu par l’article R. 582-7 du code de la sécurité sociale ;
Constate la mise en place de l’intermédiation financière de la pension alimentaire ;
Dit en conséquence que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera versée à [M] [P], parent créancier de la pension alimentaire, par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales ou s’il devait être mis fin à cette intermédiation, le parent débiteur doit verser la pension alimentaire directement au parent créancier chaque mois d’avance, avant le 05 du mois, par mandat, chèque ou virement bancaire ; l’y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (exercice de l’autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement, contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Déboute en tant que de besoin [N] [O] et [M] [P] de leurs prétentions respectives ;
Dit que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Dit qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Dit que la présente décision sera communiquée au juge des enfants de Clermont-Ferrand en charge de la situation ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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