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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 26 sept. 2025, n° 23/03378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
4ème Chambre civile
Date : 26 Septembre 2025
MINUTE N°25/
N° RG 23/03378 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PE7O
Affaire : [E] [L]
C/ [V] [Y]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la mise en état,
assistée lors de l’audience par Madame Estelle AYADI, Greffière
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Mme [E] [L]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
M. [V] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 27 Juin 2025,
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 26 Septembre 2025, a été rendue le 26 Septembre 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière
Grosse
Expédition
Me Marc CONCAS
Le
Mentions diverses :
Renvoi à la JU du 2/04/2026 à 14h00 clôture au 19/03/2026
Par acte d’huissier de justice du 7 septembre 2023, Mme [E] [L] a fait assigner M. [V] [Y] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation sous astreinte à lui verser la somme de 19.900 euros et la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices subis.
Par conclusions d’incident notifiées le 3 mars 2025, M. [V] [Y] sollicite que l’action de Mme [E] [L] soit déclarée irrecevable car prescrite et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il rappelle qu’au fond, Mme [E] [L] soutient à tort lui avoir consenti un prêt en lui remettant un chèque d’un montant de 10.000 euros le 10 mai 2017 et un autre chèque d’un montant de 19.900 euros le 14 juin 2017.
Il conclut que Mme [E] [L] lui a bien consenti un prêt de 10.000 euros mais que le prêt ne portait pas sur la somme de 29.900 euros de telle sorte que le remboursement de la somme de 10.000 euros ne peut valoir reconnaissance de dette pour le tout et n’a pas interrompu le délai de prescription du deuxième prêt de 19.900 euros, à le supposer établi.
Il fait valoir qu’à défaut de rapporter la preuve de son existence et d’une date d’exigibilité de la dette, le point de départ de la prescription de l’action en remboursement de la somme de 19.900 euros doit être fixé au 14 juin 2017, date d’émission du chèque.
En application du délai de prescription de l’article 2224 du code civil, il considère que l’action est prescrite depuis le 14 juin 2022 alors que Mme [E] [L] l’a fait assigner par acte du 7 septembre 2023.
Par conclusions en réplique sur incident du 23 juin 2025, Mme [E] [L] sollicite le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la prescription, la condamnation de M. [Y] à lui payer la somme de 19 900 euros au titre du remboursement intégral de la dette sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi et à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que la procédure d’incident est tardive pour avoir saisi le juge de la mise en état trois jours avant la clôture de l’affaire le 6 mars 2025.
Elle rappelle que le prêt litigieux a été consenti au profit de la conjointe depuis lors décédée de M. [V] [Y] et qu’une reconnaissance de dette, qu’elle n’a pas en sa possession, a été signée par les parties en juin 2017.
Elle soutient que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription et que M. [V] [Y] a partiellement remboursé sa dette en émettant un virement en sa faveur le 10 septembre 2018.
Elle expose que ce paiement partiel de la dette fait courir un nouveau délai de prescription devant s’achever au 10 septembre 2023.
Elle affirme que M. [V] [Y] n’a jamais contesté la somme due, notamment après qu’il ait été mis en demeure le 4 janvier 2022. Elle précise que la mise en demeure comporte une erreur matérielle et indique un remboursement de 12.000 euros alors que le remboursement a été effectué à hauteur de 10.000 euros.
L’incident a été retenu à l’audience du 27 juin 2025 et la décision a été mise en délibéré au 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à titre liminaire d’observer que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture et de renvoi de l’affaire devant le juge de la mise en état pour plaider sur l’incident sont sans objet puisque le juge de la mise en état a été saisi de l’incident. M. [V] [Y] en sera débouté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription quinquennal de l’action en remboursement se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance, laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement (Cass. Civ.1, 26 février 2020, pourvoi n° 18-24.693).
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [E] [L] a saisi le tribunal d’une action aux fins d’obtenir le remboursement d’un prêt consenti en juin 2017 à M. [V] [Y] d’un montant de 29.900 euros.
M. [V] [Y] conteste l’existence de ce prêt et affirme qu’un seul prêt de 10.000 euros est intervenu en mai 2107 et qu’il l’a remboursé par virement bancaire en septembre 2018. Quant au reliquat de 19.900 euros, il expose que Mme [E] [L] ne rapporte pas la preuve d’une reconnaissance de dette, et qu’à la supposer établie, l’action est prescrite au motif que le remboursement intervenu en septembre 2018 ne peut être considéré comme une reconnaissance partielle du prêt de 29.900 euros.
Cependant, il n’appartient pas au juge de la mise en état, juge de l’évidence, de déterminer l’existence et la validité d’un prêt conclu entre les parties et de rechercher si le remboursement de 10 000 euros constitue une reconnaissance partielle de la dette.
Mme [E] [L] fait valoir qu’un prêt de 29.900 euros a été consenti en juin 2017 et que par virement du 10 septembre 2018, M. [V] [Y] l’a spontanément remboursé à hauteur de 10.000 euros.
En l’absence d’éléments permettant de fixer la date d’échéance du prêt, il appartient au juge de fixer la date d’exigibilité de l’obligation laquelle doit être recherchée, en l’absence de terme exprès, suivant la commune intention des parties et les circonstances de l’engagement.
Il convient en l’espèce d’observer que M. [V] [Y] a versé la somme de 10.000 euros à Mme [E] [L] par virement bancaire du 10 septembre 2018. Cette date sera retenue comme date d’exigibilité de l’obligation au regard des circonstances de l’espèce et il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur le montant du prêt qui a été consenti.
En application de l’article 2224 du code civil, le délai quinquennal de prescription est expiré le 10 septembre 2023.
Mme [E] [L] a fait assigner M. [V] [Y] par acte introductif d’instance du 7 septembre 2023 avant l’expiration de ce délai.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera par conséquent rejetée et l’action de Mme [L] sera déclarée recevable.
Sur les frais de procédure
M. [V] [Y], partie perdante à l’incident, sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1 200 euros à Mme [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [V] [Y] ;
DECLARONS l’action initiée par Mme [E] [L] recevable ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître des demandes de remboursement de la dette et de dommages et intérêts formulées par Mme [E] [L] ;
CONDAMNONS M. [V] [Y] à verser la somme de 1.200 euros à Mme [E] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [V] [Y] aux dépens de l’incident ;
FIXONS la clôture de l’instruction au 19 mars 2026 ;
RENVOYONS l’affaire à plaider à l’audience à juge unique du jeudi 2 avril 2026 à 14 heures 00, invitons M. [V] [Y] à notifier des conclusions récapitulatives au fond avant le 24 novembre 2025 et Mme [E] [L] à notifier des conclusions récapitulatives avant le 26 janvier 2025 ;
La présente décision a été signée par le Greffier et par le Juge de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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