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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 23 juil. 2025, n° 25/02442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 25/02442 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KT4B
MINUTE n° : 2025/ 347
DATE : 23 Juillet 2025
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [G] [E], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Frédéric GASCARD, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSES
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
CPAM du Var, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04/06/2025, les parties comparantes ou leurs conseils, ont été avisées que la décision serait rendue le 16/07/2025, puis prorogée au 23/07/2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [E], assuré auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD a été victime d’un accident de la circulation le 5 septembre 2022, impliquant un véhicule immatriculé [Immatriculation 4] assuré auprès de la SA MMA IARD.
Une première expertise amiable a été organisé par la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD. Le Docteur [C] [Z] a conclu le 3 avril 2023 a une absence de consolidation des blessures de Monsieur [G] [E]. Une seconde expertise amiable a été réalisée par le Docteur [N] [I], assisté du Docteur [V] [S], qui ont établi leur rapport le 20 juin 2024.
Par actes des 24 et 25 mars 2025, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Monsieur [G] [E] a fait assigner la SA MMA IARD et la CPAM du Var, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, statuant en référé, aux fins d’obtenir la condamnation de la SA MMA IARD au paiement des sommes de 30.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel, de 2.500 à titre de provision ad litem, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2025, la SA MMA IARD a sollicité de limiter le montant de la provision à la somme de 15.000 euros et a sollicité à titre principal le rejet de la demande de provision et à titre subsidiaire, de limiter la demande de provision ad litem à la somme de 1.000 euro. Il est sollicité en outre le rejet des demandes accessoires ainsi que la condamnation de Monsieur [G] [E] aux dépens.
Bien qu’assigné à personne, la CPAM du Var n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 4 juin 2025.
SUR QUOI,
L’article 835 al 2 du code de procédure civile prévoit : « … Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
L’implication du véhicule conduit par dans l’accident résulte de l’enquête de police judiciaire, le choc entre les deux véhicules étant établi.
S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables.
Le droit à réparation de Monsieur [G] [E] n’est pas contesté ni la garantie de la SA MMA IARD à son assuré.
Il résulte du rapport d’expertise amiable établi par le Docteur [N] [I], assisté du Docteur [V] [S] le 20 juin 2024 que Monsieur [G] [E] a subi :
— une gêne temporaire partielle classe II du 05/09/2022 au 04/10/2022,
— une gêne temporaire partielle classe I du 05/10/2022 au 17/10/2023,
— consolidation des blessures : 17/10/2023,
— atteinte à l’intégrité physique et psychique : 7 %,
— souffrances endurées : 3/7,
— dommage esthétique : 1/7,
— tierce personne : aide humaine de 4h / semaines du 05/09/2022 au 04/10/2022.
Sur cette base, au vu des arrêts de travail et des frais médicaux déboursés, en ce compris les frais d’honoraires du médecin conseil, le Docteur [V] [S] pour son intervention le jour de l’expertise amiable (pièces 14 et 15) et déduction faite de la somme de 5.404,20 euros déjà perçue par Monsieur [G] [E], selon courrier de la compagnie d’assurance MMA du 27 septembre 2024 (pièce 11), la part non sérieusement contestable du préjudice corporel sera évaluée à la somme de 15.500 euros.
Sur la demande de la provision ad litem, à défaut d’avoir formulé une demande d’expertise judiciaire, l’assureur ayant par ailleurs organisé une expertise amiable non contestée par la victime, l’obligation se heurte à une contestation sérieuse, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de ce chef.
La SA MMA IARD, tenue à indemnisation, sera condamnée aux dépens et devra, en outre la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la SA MMA IARD à payer à Monsieur [G] [E] la somme totale de 15.500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS la SA MMA IARD à payer à Monsieur [G] [E] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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