Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 23 juillet 2025, n° 25/02442
TJ Draguignan 23 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que le droit à réparation de Monsieur [G] [E] n'est pas contesté et que la garantie de la SA MMA IARD est engagée, justifiant ainsi l'octroi d'une provision.

  • Rejeté
    Absence de demande d'expertise judiciaire

    La cour a estimé que l'obligation de provision ad litem se heurte à une contestation sérieuse, rendant la demande irrecevable.

  • Accepté
    Droit à indemnisation des frais de justice

    La cour a condamné la SA MMA IARD à verser une somme à Monsieur [G] [E] pour couvrir ses frais de justice, conformément à l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 23 juil. 2025, n° 25/02442
Numéro(s) : 25/02442
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 4 août 2025
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Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 23 juillet 2025, n° 25/02442