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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS, S.A.S. NARVAL, Représenté par son syndic en exercice la SAS PASCAL [ |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 19]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/02216 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QDEJ
du 20 Janvier 2025
M. I 24/00001055
N° de minute
affaire : S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS
c/ Syndic. de copro. [Adresse 4], Syndic. de copro. [Adresse 17], Syndic. de copro. [Adresse 10], Syndic. de copro. [Adresse 13], S.A.S. NARVAL
Grosse délivrée
Expédition délivrée
à Me DELMASSE-SIMONI
à Me BENHAMOU
à Partie défaillante (3)
EXPERTISE (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le vingt Janvier à 14 H 00
Nous, Lucie REYNAUD, Vice Présidente, Juge des Référés, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Décembre 2024 déposé par commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. SOGEPROM REALISATIONS
[Adresse 7]
[Adresse 21]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Syndic. de copro. [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice le [Adresse 20]
LYMPIA, sis [Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Claire DELMASSE-SIMONI, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 17]
Représenté par son syndic en exercice la SAS PASCAL [Y]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
Syndic. de copro. [Adresse 10]
Représenté par son syndic en exercice la SAS TABONI
[Adresse 15]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. [Adresse 13]
Représenté par son syndic en exercice CITYA DALBERA SAS
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
S.A.S. NARVAL
[Adresse 8]
[Localité 11]
Non comparante ni représentée
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 31 Décembre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 10, 11 et 12 décembre 2024, la SAS SOGREPROM REALISATIONS a fait assigner en référé la SAS Narval, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], le syndicat des copropriétaires [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] tendant à voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 8 octobre 2024 (RG n°24/01203 – n° de minute : 24/1423) ayant désigné Monsieur [J] [Z] remplacé par une ordonnance du 20 novembre 2024 par Monsieur [B] [M] en qualité d’expert. Elle demande que les dépens soient réservés.
A l’audience du 31 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] étaient représentés.
La SAS NARVAL assignée dans les termes de l’article 659 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires [Adresse 16] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] assignés par acte déposé auprès d’une personne se disant habilitée, n’ont pas comparu ni personne pour eux ; il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la SAS Narval, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], le syndicat des copropriétaires [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées. Ces propriétés sont riveraines de la parcelle cadastrée section [Cadastre 22], objet des opérations de construction d’un ensemble immobilier après destruction des constructions existantes.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Chacune des parties conservera la charge des dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la SAS NARVAL, au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], au syndicat des copropriétaires [Adresse 16], au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] l’ordonnance de référé du 8 octobre 2024 RG n°24/01203 (n° de minute : 24/1423) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS NARVAL, au syndicat des copropriétaires [Adresse 9], au syndicat des copropriétaires [Adresse 16], au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et au syndicat des copropriétaires [Adresse 12] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [J] [Z] remplacé par une ordonnance du 20 novembre 2024 par Monsieur [B] [M] ;
DISONS que la SAS SOGREPROM REALISATIONS communiquera sans délai aux nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SAS NARVAL, le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], le syndicat des copropriétaires [Adresse 16], le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] et le syndicat des copropriétaires [Adresse 12] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en leur présence ou celles-ci dûment appelées ;
LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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