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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 2 avr. 2026, n° 25/09515 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09515 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. HOIST FINANCE AB ( PUBL ), venant aux droits de la société ONEY BANK |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me BOHBOT et Mme [W] [S]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/09515 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDKE
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 02 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A. HOIST FINANCE AB (PUBL)
venant aux droits de la société ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de Paris, vestiaire : #D0430
DÉFENDERESSE
Madame [H] [W] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Karine METAYER, Juge, juge des contentieux de la protection, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 02 avril 2026 par Karine METAYER, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 02 avril 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/09515 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDKE
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 1er mars 2023, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [H] [W] [S] un crédit renouvelable n°23021461671 d’un montant maximal en capital de 2 400 euros remboursable au taux nominal de 18,71% (soit un TAEG de 20,57%) en 30 mensualités de 99 euros, hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la société ONEY BANK, a fait assigner Madame [H] [W] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, par acte d’huissier en date du 10 septembre 2025, afin de :
— dire la déchéance du terme acquise suivant mise en demeure du 22 novembre 2024 et à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit ;
— la condamner au paiement de la somme de 1 570,28 euros au titre du crédit renouvelable, avec intérêts contractuels au taux de 18,71% à compter du 8 avril 2025 ;
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, SA HOIST FINANCE AB fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contraint à prononcer la déchéance du terme le 14 janvier 2025, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 3 novembre 2025 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 31 janvier 2026, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d’assurance, FICP, vérification solvabilité) et légaux ont été mis dans le débat d’office, le demandeur précisant que le dossier ne contient pas d’élément de solvabilité de l’emprunteur.
Bien que régulièrement assignée à personne, Madame [H] [W] [S] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 31 janvier 2026, étant rappelé qu’en ce qu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts opposé par l’emprunteur, ou soulevé d’office par le juge, constitue une défense au fond et n’est donc pas soumis à la prescription (article 72 du code de procédure civile et Avis n°15014 du 18 septembre 2019 de la première chambre civile de la Cour de cassation).
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le premier déblocage des fonds a eu lieu le 4 avril 2023, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 1er mars 2023, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n°14-23267).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 5 mai 2023, de sorte que la demande effectuée le 10 septembre 2025 est atteinte par la forclusion.
Il s’ensuit que l’ensemble des demandes de la SA HOST FINANCE AB seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
La demanderesse, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La SA HOIST FINANCE AB sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE que l’action en paiement de la SA HOIST FINANCE AB relative au contrat de crédit renouvelable n°23021461671 en date du 1er mars 2023 de 2 400 euros accordé par la SA ONEY BANK à Madame [H] [W] [S] est forclose ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK au titre de ce contrat de crédit renouvelable n°23021461671 conclu entre la SA ONEY BANK et Madame [H] [W] [S] le 1er mars 2023 ;
REJETTE la demande de la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA HOIST FINANCE AB venant aux droits de la SA ONEY BANK aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Fait à [Localité 1], le 2 avril 2026.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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