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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 3 jaf3, 26 févr. 2026, n° 24/00967 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00967 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
JMH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,
assisté de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier,
JUGEMENT DU : 26/02/2026
N° RG 24/00967 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOQH ; Ch2c3
JUGEMENT N° :
Mme [B] [D] épouse [Q]
CONTRE
M. [J] [Q]
Grosses : 2
SCP HABILES
Copies : 2
Parquet
Dossier
la SCP HABILES
PARTIES :
Madame [B] [D] épouse [Q]
née le 06 septembre 1999 à CASABLANCA (MAROC)
Association CeCler
6 impasse des Rouges Gorges
63100 CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-63113-2024-35 du 13/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CONTRE
Monsieur [J] [Q]
né le 10 octobre 1994 à MILAN (ITALIE)
11 rue Maurice Faucon
63000 CLERMONT-FERRAND
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Nadjiba HABILES de la SCP HABILES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
FAITS ET PROCÉDURE
[J] [Q] et [B] [D] se sont mariés le 22 mars 2022 à CASABLANCA (Maroc), sans contrat préalable de mariage.
Aucun enfant n’était alors issu de cette union, l’épouse, enceinte, devant toutefois donner naissance à un enfant en juillet 2024.
°°
Par ordonnance de protection du 15 février 2024 le juge aux affaires familiales de CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme) a :
— fait interdiction à Monsieur [J] [Q] de recevoir ou de rencontrer ainsi que d’entrer en relation de quelque façon avec son épouse,
— fait interdiction à Monsieur [J] [Q] de se rendre à ou à proximité de la résidence et de l’éventuel lieu de travail de son épouse,
— fait interdiction à Monsieur [J] [Q] de détenir ou de porter une arme,
— condamner l’époux à verser à l’épouse une contribution aux charges du mariage de 300 €uros mensuels,
— dit que les mesures étaient ordonnées pour une durée de 6 mois à compter de la notification de l’ordonnance.
Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette ordonnance.
°°
Vu l’assignation en divorce délivrée le 25 mars 2024 et placée le 22 avril 2024 par Madame [B] [D] épouse [Q] pour l’audience d’orientation du 15 mai 2024, sans fondement sur la cause et avec demande de mesures provisoires.
Monsieur [J] [Q] a constitué avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 19 juin 2024 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :
— constaté que les époux indiquaient vivre séparément depuis le 17 décembre 2023,
— attribué au mari la jouissance du domicile conjugal (bien pris à bail) et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,
— autorisé chacun des époux à reprendre ou conserver ses effets personnels,
— débouté Madame [B] [D] épouse [Q] de sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours,
— constaté et rappelé qu’étaient prorogées les mesures de l’ordonnance de protection du 15 février 2024 relatives à l’interdiction faite à Monsieur [J] [Q] d’entrer en relation ou de rencontrer, de quelque façon que ce soit son épouse, à
l’interdiction faite à Monsieur [J] [Q] de paraître à ou aux abords immédiats de la résidence de l’épouse et du lieu éventuel de travail de celle-ci et à l’interdiction faite à Monsieur [J] [Q] de détenir et porter une arme, et ce pendant la procédure de divorce ou jusqu’à décision du juge supprimant ou modifiant tout ou partie desdites mesures, ou encore accordant à la partie défenderesse une dispense temporaire d’observer certaines des obligations qui lui ont été imposées ou enfin en rapportant purement et simplement l’ordonnance de protection.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
°°
De l’union de [J] [Q] et [B] [D] est issu l’enfant : [V] [Q], né le 19 juillet 2024 à CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme).
Par ordonnance du 6 février 2025 le juge de la mise en état a ordonné une enquête sociale, et à titre provisoire, dit que la mère exercerait seule l’autorité parentale sur l’enfant mineur [V] dont la résidence habituelle était fixée à son domicile, dit que le père rencontrerait son fils une heure tous les 15 jours, y compris en période de vacances scolaires, sans possibilité de sortie, et en présence continue d’un tiers, dans les locaux de l’Association ANEF 63, et constaté en l’état l’impossibilité pour Monsieur [Q] de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
[A] [L], enquêteur social, a déposé son rapport le 3 septembre 2025.
Le 14 septembre 2025, la coordinatrice de l’espace-rencontre de l’ANEF a informé le juge que le droit de visite n’avait pu se mettre en place faute pour Monsieur [Q] d’avoir pris contact avec la structure.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 novembre 2025, et l’affaire retenue le même jour selon la procédure écrite sans audience.
Vu l’âge du mineur et l’absence de discernement dispensant le juge aux affaires familiales de la vérification du respect par le ou les titulaires de l’exercice de l’autorité parentale de l’obligation d’information de l’enfant mineur de son droit à être entendu dans les procédures le concernant.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 octobre 2025, Madame [B] [D] épouse [Q] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 17 décembre 2023, soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 17 décembre 2023, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, et s’agissant des relations parents/enfant de lui confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale, de fixer la résidence de [V] à son
domicile, de suspendre le droit de visite et d’hébergement du père et de fixer à 150 €uros la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (sauf à constater l’état d’impécuniosité) ;
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 octobre 2025, Monsieur [J] [Q] conclut dans le même sens sur la cause du divorce ;
En ce qui concerne les conséquences du divorce, il demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 17 décembre 2023, de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux, et s’agissant des relations parents/enfant de restaurer l’exercice conjoint de l’autorité parentale, de fixer la résidence de son fils au domicile maternel, de lui accorder un droit de visite un samedi ou un dimanche sur deux et de rejeter la demande de pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant compte tenu de son état d’impécuniosité ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE DU JUGE FRANÇAIS ET SUR LA LOI APPLICABLE
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité italienne de l’époux et de la nationalité marocaine de l’épouse ; qu’aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles IIter :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question
b) de la nationalité des deux époux.”
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
°°
Attendu qu’aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie.”.
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
SUR LA RECEVABILITÉ
Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;
Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;
SUR LA CAUSE DU DIVORCE
Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;
Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [B] [D] épouse [Q] n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément, selon ce qu’ils déclarent de manière concordante, depuis le 17 décembre 2023, soit plus d’une année au jour du prononcé du divorce ;
Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
Sur la date des effets du divorce
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 17 décembre 2023, étant relevé que la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration ;
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;
Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux
Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;
Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer
d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;
Sur l’usage du nom du conjoint
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;
Sur les relations parents/enfant
Attendu qu’il sera rappelé qu’antérieurement à l’engagement de la procédure de divorce Madame [B] [D] épouse [Q] a bénéficié le 15 février 2024 d’une ordonnance de protection pour une durée de 6 mois à compter de la signification au mari ; que les effets ont toutefois été prorogés au delà de cette durée dès lors que la procédure de divorce a été initiée dans ce délai de 6 mois et est toujours en cours, et ce jusqu’à ce que le présent jugement soit devenu définitif ; que dans l’hypothèse d’un appel les mesures relatives aux interdictions de contact, de paraître et de porter une arme continueront de produire leurs effets et ce, jusqu’à reddition d’un éventuel arrêt de la Cour d’Appel sur le fond ;
Attendu que la mère entend se voir confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale tandis que le père revendique la restauration de l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; que Madame [D] sera accueillie favorablement en sa demande quand il est constant que si l’interdiction faite au père d’entrer en contact avec la mère va disparaître avec la reddition du jugement de divorce, les circonstances de l’espèce ne rendent pas opportuns les échanges entre les parents et leur collaboration autour des décisions à prendre ; que le père ne connaît pas son enfant et donc ses besoins quand [V] est né en juillet 2024 et n’aura jamais vu son père ; que sur cette circonstance il convient de relever que c’est par sa décision personnelle que le droit de visite fixé par l’ordonnance du 6 février 2025 n’a pu se mettre en place au profit de Monsieur [Q], dont la mobilisation ne peut donc être constatée ; que parallèlement ce dernier n’a pas entendu prêter la main à l’enquête sociale, de telle sorte que l’enquêteur social a pu considérer que le père montrait un grand mépris envers l’institution judiciaire ; que malgré ses revendications Monsieur [Q] ne se montre nullement investi dans le souhait d’embrasser son rôle de père ;
Attendu que c’est pour les mêmes raisons que le droit de visite et d’hébergement sera suspendu ; que la demande d’un droit de visite un samedi ou un dimanche sur deux n’est pas réaliste quand les conditions d’accueil de l’enfant ne sont même pas évoquées et que le père a privé la mère et le juge de toute possibilité de vérifier la faisabilité d’une telle revendication en refusant de participer à l’enquête sociale ;
Attendu que Madame [D] épouse [Q] revendique la fixation à 100 €uros de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ; que Monsieur [Q] demande que soit constaté son état d’impécuniosité ; que
celui-ci est toujours réputé disposer de ressources globales pour quelque 1.300 €uros
et assumer un loyer de 620 €uros outre les autres charges contraintes usuelles, et devra être considéré comme non en mesure de verser une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de son fils ;
Sur les autres demandes
Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce si Madame [D] épouse [Q] est à l’initiative de l’instance en divorce, force est de relever que le mari propose lui-même de déroger à ce principe ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,
Vu la demande en divorce en date du 22 avril 2024 ;
PRONONCE le divorce des époux [J] [Q] et [B] [D] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :
— l’acte de mariage célébré le 22 mars 2022 à CASABLANCA (Maroc),
— l’acte de naissance du mari, né le 10 octobre 1994 à MILAN (Italie),
— l’acte de naissance de la femme, née le 6 septembre 1999 à CASABLANCA (Maroc) ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 17 décembre 2023 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;
RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
***
DIT que la mère exercera seule l’autorité parentale sur son fils mineur :
— [V] [Q], né le 19 juillet 2024 à CLERMONT-FERRAND (63) ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
SUSPEND le droit de visite et d’hébergement du père ;
CONSTATE que le père n’est pas en mesure de verser une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant et DÉBOUTE en conséquence la mère de sa demande de ce chef ;
***
Vu les articles 515-12 du code civil et 1136-13 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’avec le prononcé du divorce et dès que le présent jugement sera devenu définitif l’ordonnance de protection du 15 février 2024 cessera de produire ses effets ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée au Parquet de
CLERMONT-FERRAND pour information à ce titre ;
***
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’enfant sont d’application immédiate nonobstant appel ;
DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens à lexception du coût de l’enquête sociale s’élevant à la somme de SIX CENT VINGT DEUX EUROS ET CINQUANTE CENTIMES (622,50 €) qui sera supporté par Monsieur [J] [Q] seul ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
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