Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 3 déc. 2025, n° 24/00706 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en déboutant le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00706 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZR3
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00818
N° RG 24/00706 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZR3
Copie :
— aux parties en LRAR
[5] (CCC + FE)
Monsieur [Z] [L] (CCC)
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JUGEMENT du 03 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— [I] KRETZ, Assesseur employeur AGRICOLE
— [G] [O], Assesseur employeur AGRICOLE
Greffier : Léa JUSSIER,
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 03 Décembre 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
[5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [D] [U], muni d’un pouvoir permanent
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Serge MONHEIT, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant, substitué par Me Thibaut MEYER lors de l’audience
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 10 novembre 2017, la [6] notifiait à Monsieur [L] [Z] un indu de 2.436,28 euros de prestations de prime d’activité versées entre janvier 2016 et avril 2017 suite à une dissimulation par l’assuré de sa vie maritale depuis le 01 décembre 2015.
Le 13 novembre 2018, la [6] adressait à Monsieur [L] [Z] une mise en demeure d’un montant de 229,72 euros pour un indu de l’année 2017 dont il n’accusait pas réception puisqu’il ne se rendait pas à la Poste pour retirer la lettre recommandée.
Le 28 février 2020, la [6] adressait à Monsieur [L] [Z] une mise en demeure d’un montant de 1.963,72 euros pour un indu de l’année 2017 dont il n’accusait pas réception puisqu’il ne se rendait pas à la Poste pour retirer la lettre recommandée.
Le 14 mars 2024, la [6] dressait à l’encontre de Monsieur [L] [Z] une contrainte d’un montant de 2.193,44 euros en visant la mise en demeure du 13 novembre 2018 et celle du 28 février 2020.
Le 29 avril 2024, la contrainte était signifiée par Commissaire de justice à Monsieur [L] [Z].
Le 07 mai 2024, Monsieur [L] [Z] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte.
Le 02 janvier 2025, la [6] concluait à la validation de la contrainte en son entier montant ou à tout du moins pour la somme de 1.963,72 euros puisqu’elle avait jusqu’au 27 février 2025 pour agir en recouvrement de sa créance.
Le 17 juin 2025, Monsieur [L] [Z] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la prescription de l’indu à titre liminaire, au débouté de l’organisme social au principal, à la réduction des sommes avec un échelonnement sur deux années à titre subsidiaire et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 15 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 03 décembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [L] [Z].
Sur le fond
Attendu que l’article L. 553-1 du Code de la sécurité sociale dispose que L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans, que cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ;
N° RG 24/00706 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MZR3
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que Monsieur [L] [Z] a dissimulé son véritable statut matrimonial à la [6] ce qui constitue une fausse déclaration permettant l’application du délai de prescription de cinq ans ;
Attendu qu’en adressant une mise en demeure le 13 novembre 2018 et le 28 février 2020 pour solliciter le remboursement des prestations indument perçues en 2017, l’organisme social interrompait la prescription ;
Attendu qu’en attendant le 29 avril 2024 pour signifier par Commissaire de justice une contrainte visant les deux mises en demeure susvisées, l’organisme social agissait bien dans le délai de cinq ans pour la seconde mise en demeure mais plus pour la première mise en demeure ;
Qu’en conséquence, il convient de constater la prescription de l’indu pour la somme de 229,72 euros ;
Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la [6] rapporte bien la preuve que Monsieur [L] [Z] doit rembourser la somme de 1.963,72 euros au titre d’un indu de prime d’activité pour lequel le défendeur tente devant la juridiction de céans d’inverser la charge de la preuve dans la mesure où ce n’est pas à la [6] de rapporter la preuve qu’il n’avait pas le droit à cette prestation sociale mais c’est bien au défendeur qui souhaite se prévaloir de cette prestation de démontrer à la juridiction de céans qu’il pouvait prétendre à cette dernière à l’aune de ses ressources et de sa situation de famille ce qu’il ne fait nullement ;
Attendu que l’article 1342-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Attendu que la juridiction de céans ne peut que débouter le défendeur dans la mesure où l’on parle d’une somme de moins de deux mille euros et qu’il a déjà bénéficié d’un délai de paiement entre la date d’opposition à la contrainte soit le 07 mai 2024 et la date de prononcé du jugement soit le 03 décembre 2025 qui lui laissait largement le temps de provisionner la somme exigible ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] [Z] de l’ensemble de ses prétentions sauf celle relative à une prescription partielle de sa dette.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [L] [Z] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [L] [Z] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] [Z] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [Z] ;
CONSTATE la prescription de l’indu pour la somme de 229,72 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Z] de son opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte émise par la [6] à l’encontre de Monsieur [L] [Z] le 14 mars 2024 pour un montant minoré de 1.963,72 euros ;
RAPPELLE que la contrainte émise par la [6] à l’encontre de Monsieur [L] [Z] le 14 mars 2024 pour un montant minoré de 1.963,72 euros retrouve sa pleine force exécutoire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] à payer à la [6] cette contrainte émise le 14 mars 2024 pour un montant minoré de 1.963,72 euros (mille neuf cent soixante-trois euros et soixante-douze centimes) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa prétention relative l’octroi d’un délai de paiement sur deux années ;
CONDAMNE Monsieur [L] [Z] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [Z] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 décembre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité limitée ·
- Pneumatique ·
- Mise en conformite ·
- Sociétés ·
- Achat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Biens ·
- Renvoi ·
- Débats ·
- Défaut de conformité
- Société anonyme ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Prêt ·
- Défaillance ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Sociétés ·
- Clause
- Droite ·
- Trouble neurologique ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Anesthésie ·
- Accident du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Examen ·
- Sécurité sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nationalité française ·
- Possession d'état ·
- Etat civil ·
- Tunisie ·
- Filiation ·
- Code civil ·
- Pièces ·
- Acte ·
- Possession ·
- État
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Partie ·
- Défaillant
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Congé ·
- Vente ·
- Bailleur ·
- Offre ·
- Prix ·
- Mauvaise foi ·
- Intention ·
- Épouse ·
- Délai
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Forclusion ·
- Consommation ·
- Crédit renouvelable ·
- Déchéance ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Nullité du contrat
- Finances ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Société anonyme ·
- Crédit ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en état ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Société par actions
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Adresses ·
- Consultant ·
- Accès ·
- Médecin
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Ordonnance de protection ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Épouse ·
- Père ·
- Conjoint ·
- Demande ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.