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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 5 sept. 2025, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rétracte une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE EN RÉTRACTATION
N° RG 25/00988 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQB5
du 05 Septembre 2025
N° de minute 25/01309
affaire : Association ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE DE [Localité 7]
c/ Communauté FEDERATION DE RUSSIE, agissant par le bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie
Grosse délivrée à
Me Jean-marc SZEPETOWSKI
Expédition délivrée à
Me Marc DUCRAY
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE CINQ SEPTEMBRE À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Association ASSOCIATION CULTUELLE ORTHODOXE RUSSE DE [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Communauté FEDERATION DE RUSSIE, agissant par le bureau du Procureur Général de la Fédération de Russie
[Adresse 10]
[Adresse 6]
RUSSIE
Rep/assistant : Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par ordonnance sur requête en date du 21 mai 2025, la Fédération de Russie a obtenu la désignation d’un commissaire de justice chargé de se rendre sur les parcelles portant les indications cadastrales suivantes :
— [Adresse 9], comportant l’église du cimetière de [5] et ses dépendances,
— KT n°[Cadastre 2] sise à [Adresse 8], comportant l’église [Localité 11] et Sainte-Alexandra et ses dépendances,
afin de :
— dresser un procès-verbal de constat portant inventaire, si besoin en annexant toute photo ou vidéo, de l’ensemble des objets immobilier y figurant,
— pénétrer dans les lieux accompagnée par tout homme de l’art de son choix notamment le père [G] [A] en qualité de sachant.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2025, l’association Cultuelle orthodoxe russe de [Localité 7] a fait assigner la Fédération de Russie afin d’entendre:
— ordonner la rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 mai 2025,
— condamner sous astreinte la Fédération de Russie à ne pas faire état du constat qui aurait été établi sur le fondement de l’ordonnance rétractée,
— condamner la Fédération de Russie à la somme de 10000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 26 juin 2025 et visées par le greffe, l’association Cultuelle orthodoxe russe de [Localité 7] réitère ses demandes initiales.
L’association soutient que la dérogation au principe du contradictoire n’est pas justifiée.
Par conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Fédération de Russie présente les demandes suivantes :
— juger que les conditions du recours à la procédure sur requête étaient réunies,
Par conséquent,
— dire n’y avoir lieu à rétractation,
— débouter l’Acor de l’intégralité de ses demandes,
— condamner l’Acor au paiement de la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,
— condamner l’Acor aux entiers dépens.
La Fédération de Russie fait valoir que : un contentieux vieux de plus de vingt ans oppose les parties ; le risque de voir l’association occupante sans droit ni titre, de faire disparaître des objets était évident ; le présent recours confirme les craintes légitimes de disparition d’objets qu’elle pouvait avoir.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS :
Sur la rétractation de l’ordonnance présidentielle du 21 mai 2025 :
Aux termes de l’article 493 du code de procédure civile , l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.
Le juge ne peut faire droit à la requête sans avoir constaté que dans celle-ci se trouvait une motivation permettant de déroger au principe du contradictoire. Cette motivation doit être précise et circonstanciée, ce qui exclut les motifs abstraits ou stéréotypés. Ne constitue pas un motif de dérogation au contradictoire satisfaisant des affirmations de principe tendant à démontrer l’existence d’un risque hypothétique.
En l’espèce, la requête de la Fédération de Russie mentionnait plusieurs motifs pour justifier d’une dérogation au principe du contradictoire, à savoir :
— Le nombre et la valeur des biens concernés par l’inventaire.
— Le risque de voir l’occupant sans droit ni titre de la parcelle où se trouve les biens litigieux de les faire disparaître s’il avait été informé de l’intention de la Fédération de Russie d’en reprendre possession.
— Les conséquences irrémédiables qu’aurait la disparition de ces biens.
— Et accessoirement, l’existence d’un conflit intense et étalé dans le temps entre la Fédération de Russie et l’association Cultuelle orthodoxe russe de [Localité 7].
En premier lieu, l’argument tiré du nombre et de la valeur des biens ne peut constituer un motif légitime pour justifier de déroger à l’exigence du contradictoire.
S’agissant du risque de détournement d’objets dans l’hypothèse où l’association Cultuelle orthodoxe russe de [Localité 7] serait informée de l’intention de la Fédération de Russie d’en reprendre possession n’apparaît pas établi dès lors que l’association était informée depuis plusieurs années de cette intention puisque la Fédération de Russie avait sollicité reconventionnellement l’expulsion de l’association dans le cadre d’une instance introduite en 2017.
Concernant le motif tiré des conséquences irrémédiables de la disparition des biens litigieux, la Fédération de Russie n’explique pas dans sa requête, pourquoi, en l’absence de constat d’inventaire, elle se trouverait dans l’impossibilité de récupérer ces objets de manière définitive alors qu’il n’est pas démontré ni même allégué qu’il existerait un risque avéré de disparition desdits objets résultant notamment du comportement de l’association dans le passé.
Enfin, la Fédération de Russie prétend que la présente demande en rétractation de l’ordonnance litigieuse contribuerait à démontrer l’intention de l’association Cultuelle orthodoxe russe de faire disparaître les biens et par voie de conséquence, justifierait la dérogation au principe du contradictoire. Or, outre le fait que l’on ne peut justifier d’avoir dérogé au principe du contradictoire en invoquant des éléments postérieurs à l’ordonnance critiquée, l’exercice d’un droit de recours à l’encontre d’une décision non contradictoire ne peut pas s’analyser comme la démonstration de l’intention de l’association Cultuelle orthodoxe russe de [Localité 7] de détourner des objets alors que cela ne résulte pas d’actes réalisés par ladite association dans le passé et ce, malgré un contentieux entre les parties vieux de plus de vingt ans.
En l’absence de démonstration par la Fédération de Russie d’un motif légitime justifiant une dérogation au principe du contradictoire, il convient de rétracter l’ordonnance présidentielle en date du 21 mai 2025. Par voie de conséquence, il convient de faire interdiction à la Fédération de Russie de faire état d’un quelconque constat qui aurait été établi sur le fondement de l’ordonnance rétractée et ce, sous astreinte et selon les modalités définies dans le présent dispositif.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué à l’association Cultuelle orthodoxe russe de [Localité 7] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Fédération de Russie qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge délégué statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
RÉTRACTONS l’ordonnance présidentielle en date du 21 mai 2025.
FAISONS interdiction à la Fédération de Russie de faire état d’un quelconque constat qui aurait été établi sur le fondement de l’ordonnance rétractée et ce, sous astreinte provisoire de 50000 euros par infraction constatée,
CONDAMNONS la Fédération de Russie à payer à l’association Cultuelle orthodoxe russe de [Localité 7] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile,
CONDAMNONS la Fédération de Russie aux entiers dépens,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DÉLÉGUÉ
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