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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste a, 15 déc. 2025, n° 23/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU :
15 Décembre 2025
RÔLE : N° RG 23/02677 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L3XL
AFFAIRE :
[Y] [K] épouse [Z]
C/
S.A.R.L. DAVEO
GROSSE(S)délivrées(s)
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°2025
CH GÉNÉRALISTE A
DEMANDERESSE
Madame [Y] [K] épouse [Z]
née le 14 juillet 1982 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. DAVEO
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
PRÉSIDENT : Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame MILLET, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 13 octobre 2025, le conseil de la demanderesse ayant déposé son dossier de plaidoirie avant l’audience et les conseils des parties absents à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame CHASTEL Céline, Vice-présidente
assistée de Madame MILLET, Greffier
FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE
Le 30 juin 2021, madame [Y] [K] épouse [Z] a acheté auprès de la sarl DAVEO, un véhicule d’occasion de marque MINI immatriculé [Immatriculation 4] de numéro de série WMWZD51090WN06959 présentant un kilométrage non garanti de 110 000, mis en circulation le 20 juin 2013 au prix de 9 390 euros.
Le procès verbal de contrôle technique réalisé quelques jours avant l’achat, le 11 juin 2021 faisait état d’une défaillance mineure relative à un ripage excessif.
Suite à la réalisation d’un nouveau contrôle technique le 25 juin 2022, ayant révélé des défaillances mineures et majeures, madame [Y] [K] épouse [Z] a adressé à la sarl Daveo une lettre recommandée avec avis de réception du 11 juillet 2022 en indemnisation de son préjudice moral et financier du fait de la vente d’un véhicule présenté comme équipé de 4 roues motrices.
Par courrier en réponse du 11 juillet 2022, la sarl Daveo a décliné toute responsabilité.
Par exploit de commissaire de justice du 22 juin 2023, madame [Y] [K] épouse [Z] a fait assigner la Sarl DAVEO devant la présente juridiction. Au visa des articles 1103, 1104, 1196 et 1641 du code civil, elle demande à la juridiction de :
— à titre principal :
— prononcer la résolution judiciaire de la cession intervenue le 30 juin 2021 du véhicule Mini immatriculé [Immatriculation 4] par la sarl Daveo à son profit,
— condamner la sarl Daveo à lui payer la somme de 9 390 euros correspondant au prix d’acquisition du véhicule,
— condamner la Sarl DAVEO à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par sa mauvaise foi contractuelle,
— condamner la Sarl DAVEO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
— à titre subsidiaire :
— ordonner une expertise judiciaire,
— condamner la Sarl DAVEO à la somme de 5 000 euros à titre de provision ad litem,
— réserver les dépens de l’instance.
Elle soutient que le véhicule acquis lui a été présenté au titre de ses caractéristiques, comme doté de quatre roues motrices, ce qui est par ailleurs mentionné sur la carrosserie.
Elle explique que le contrôle technique réalisé postérieurement à la vente a révélé des défaillances majeures dont notamment une modification illégale de la transmission C et qu’en réalité le véhicule n’était doté que de deux roues motrices.
Le 10 octobre 2025, le conseil de la sarl Daveo a écrit à la juridiction afin de l’informer qu’il n’intervenait plus dans le dossier.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 mai 2025 avec effet différé au 2 octobre 2025 et fixée à l’audience de plaidoirie du 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence de vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du Code civil, « le vendeur est tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
L’article 1643 du même code précise que le vendeur « est tenu des vices cachés quand bien même ils ne les auraient pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’est stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ».
En application de l’article de l’article 1315 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur le fondement de ces dispositions, l’acquéreur doit rapporter la preuve d’un défaut intrinsèque à la chose vendue, grave au point de compromettre l’usage de la chose ou d’en diminuer sensiblement l’usage, non apparent et antérieur à la vente.
Mmadame [Y] [K] épouse [Z] entend voir ordonnée la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque Mini qui lui a été vendu le 30 juin 2021 et obtenir la condamnation de la Sarl Daveo à lui restituer le prix de vente outre le paiement de dommages et intérêts. Elle soutient que le véhicule est affecté de vices cachés en ce qu’il n’est pas équipé de quatre roues motrices et que la transmission a fait l’objet d’une modification illégale.
Elle produit à l’appui de ses prétentions d’une part une photographie du véhicule comportant la mention “All 4" sur l’une des portières, d’autre part un contrôle technique réalisé avant la vente le 11 juin 2021 faisant état d’une défaillance mineure en lien avec un ripage excessif.
Elle communique aussi un contrôle technique réalisé un an après la vente relatant des défaillances mineures en lien avec le lave glace et le garde boue, mais aussi des défaillances majeures relatives à une usure excessive des articulations, à l’orientation des feux de croisement, à une visibilité fortement réduite des feux stop, un pneumatique gravement endommagé, entaillé ou un montage inadapté, une mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l’essieu, un capuchon anti poussière de la transmission manquant ou fêlé ainsi qu’une modification illégale de la transmission C.
Toutefois, ce contrôle technique ainsi que la photographie, sont insuffisants à établir l’existence d’un vice qui aurait été caché à Madame [Y] [K] épouse [Z], antérieur à la vente et le rendant impropre à l’usage auquel elle le destinait, ou qui diminuait tellement cet usage, qu’elle ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’elle les avait connus.
En conséquence, ses demandes à l’encontre de la Sarl DAVEO tendant à la résolution de la vente, à la restitution du prix de vente ainsi qu’en dommages et intérêts seront rejetées.
Sur la demande subsidiaire en expertise judiciaire
Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile, le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Conformément aux articles 143 et suivants du code de procédure civile, applicables à la demande d’expertise formée dans une procédure au fond, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toutes mesures d’instruction légalement admissibles. Celles-ci peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. De plus, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait, que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas elle ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il appartient alors au juge d’apprécier l’opportunité d’une telle mesure au regard des éléments dont il dispose pour statuer et des difficultés légitimement rencontrées par les parties dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, et compte tenu des pièces produites au débat et en l’absence d’évocation de difficultés légitimes rencontrées dans l’administration de la preuve, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ordonner une expertise judiciaire, une telle mesure ne pouvant pas être décidée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Il y a lieu de rejeter les autres demandes pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [K] épouse [Z], succombant, sera en conséquence, condamnée aux dépens.
L’article 514 du code de procédure civile prévoit que « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue en dispose autrement.»
L’exécution provisoire de la présente décision est donc de droit.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, statuant après audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en résolution de la vente intervenue le 30 juin 2021 entre madame [Y] [K] épouse [Z] et la sarl Daveo concernant le véhicule Mini immatriculé [Immatriculation 4] et de numéro de série WMWZD51090WN06959,
REJETTE la demande de madame [Y] [K] épouse [Z] en condamnation de la Sarl Daveo à lui rembourser le prix de vente soit la somme de 9 390 euros,
REJETTE la demande de madame [Y] [K] épouse [Z] en condamnation de la Sarl DAVEO à des dommages et intérêts,
REJETTE la demande subsidiaire en expertise judiciaire,
REJETTE les autres demandes pour le surplus,
CONDAMNE madame [Y] [K] épouse [Z] aux entiers dépens de la procédure,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA CHAMBRE GÉNÉRALISTE A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX-EN-PROVENCE, LE QUINZE DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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