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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 6 déc. 2024, n° 23/00708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00708 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-IB6L
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 04 Octobre 2024
ENTRE :
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Monsieur [D] [H], gestionnaire contentieux
ET :
Monsieur [G] [L]
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Décembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail verbal la SA ALLIADE HABITAT a consenti à Monsieur [L] [G] la location d’un garage situé [Adresse 4] à [Localité 3].
La SA ALLIADE HABITAT, [P] a fait délivrer le 02 août 2023 à Monsieur [L] [G] un commandement de payer les loyers pour un arriéré de 275,40 euros.
Suivant assignation délivrée le 15 novembre 2023, la SA ALLIADE HABITAT a attrait Monsieur [L] [G] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, aux fins :
— de prononcer la résiliation du contrat de location pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives ;
— d’ordonner son expulsion et de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— de le condamner au paiement des sommes suivantes :
-358,20 euros au titre de sa créance locative,
— Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges jusqu’au départ effectif des lieux ;
-300,00 € au titre de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
— d’autoriser la requérante à faire transporter les meubles et objets garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, au frais du locataire,
— de le condamner aux entiers dépens suivant les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Appelée à l’audience du 3 mai 2024 du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, l’affaire a été renvoyée à la demande de Monsieur [L] [G].
A l’audience du 4 octobre 2024, la SA ALLIADE HABITAT, représentée, a maintenu ses demandes et a actualisé sa créance à la somme de 785,90 euros au 26 septembre 2024 en précisant que le locataire ne veut pas payer un loyer de 45 euros alors qu’auparavant celui-ci était de 9,00 euros.
Monsieur [L] [G], présent en personne, explique qu’il avait obtenu le garage par l’intermédiaire des services sociaux alors que la SA ALLIADE HABITAT n’en était pas encore propriétaire.
Ayant appris le changement de propriétaire, il dit avoir contacté le bailleur et que celui-ci lui a proposé de faire remonter le bail verbal 4 mois avant sa prise de contact. Il propose d’accepter la prise à bail à compter de juin 2023 et ajoute qu’il veut désormais rendre le garage.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 6 décembre 2024 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
L’analyse des éléments comptables de la présente instance atteste qu’au 26 septembre 2024, date d’édition du décompte locatif, la dette locative demeure impayée et s’élève à 785,90 euros.
Il sera donc fait droit à la demande de la SA ALLIADE HABITAT aux fins de constat de résiliation du bail et d’expulsion.
Il convient donc d’ordonner l’expulsion de Monsieur [L] [G] et de dire que faute d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est.
La SA ALLIADE HABITAT sera autorisée à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix, au frais de Monsieur [L] [G].
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la SA ALLIADE HABITAT présente au tribunal un décompte établissant l’arriéré locatif à la somme de 785,90 euros, loyer d’août 2024 inclus.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de la SA ALLIADE HABITAT est établie tant dans son principe que dans son montant.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [L] [G] à payer la somme de 785,90 euros outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 août 2023 sur la somme de 275,40 euros, et à compter du jour du présent jugement pour le surplus.
Sur la demande en paiement de l’indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [L] [G] cause manifestement et nécessairement un préjudice à la SA ALLIADE HABITAT qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Il y a donc lieu de condamner Monsieur [L] [G] au paiement de cette indemnité et ce dans les conditions fixées par le dispositif de la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [L] [G].
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de le condamner Monsieur [L] [G] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement du 2 août 2023
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition des parties au greffe,
PRONONCE la résiliation du bail verbal conclu entre la SA ALLIADE HABITAT et Monsieur [L] [G], concernant le garage situé [Adresse 4] à [Localité 3].
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la SA ALLIADE HABITAT :
• la somme de 785,90 euros actualisée au 26 septembre 2024 loyer du mois d’août 2024 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 02 août 2023 sur la somme de 275,40 euros, et à compter du jour du présent jugement pour le surplus.
• une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer plus charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
DEBOUTE la SA ALLIANCE HABITAT de sa demande de dommages intérêts ;
DIT que faute par Monsieur [L] [G] d’avoir libéré les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
AUTORISE la SA ALLIADE HABITAT à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix au frais de Monsieur [L] [G] ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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