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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 2e ch. civ. cab 1, 2 oct. 2025, n° 25/03232 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03232 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03232 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK3D
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
**************
JUGEMENT DE DIVORCE
du 02 Octobre 2025
Minute : 25/00167
2ème Ch. Civile Cab. 1
N° RG 25/03232 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NK3D
Copie executoire à :
— Me Sendegül ARAS
— Me Jonathan BIER
Copie :
dossier
Le 02 octobre 2025
Le Greffier
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [J] [B]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-67482-2025-919 du 03/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
représentée par Me Jonathan BIER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 260
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [Z] [S]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (TURQUIE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7] FRANCE
représenté par Me Sendegül ARAS, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 90
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Anne KERIHUEL
Greffier : Elodie DELLA VALENTINA, greffière lors des débats et de Carmen STOPPANI, greffière lors du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 03 Juillet 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 02 Octobre 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la demande en divorce du 7 mars 2025,
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux mentionnée à la demande en divorce,
DECLARE les juridictions françaises compétentes pour connaître du litige ;
DECLARE la loi française applicable à l’ensemble des demandes ;
CONSTATE l’acceptation par Mme [J] [B] et M. [Z] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE , sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [Z] [S], né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 10] (Turquie),
et de
Mme [J] [B], née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 11],
qui se sont mariés le [Date mariage 2] 2022, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9], [Localité 8] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [J] [B] et M. [Z] [S] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans les rapports entre les parties concernant les biens au 4 juin 2024 ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE chaque partie à assumer les dépens qu’elles ont engagés dans la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice.
La Greffière La Présidente
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