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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 21 nov. 2024, n° 21/02677 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02677 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIA
IRE DE MONTPELLIER
Place Pierre Flotte
34000 MONTPELLIER
— Pôle Civil section 3 -
TOTAL COPIES
5
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME :
Avocat
4
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
1
Numéro du répertoire général : N° RG 21/02677 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NGRR
DATE : 21 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 02 septembre 2024, mis en délibéré au 21 octobre 2024, délibéré prorogé au 21 novembre 2024 en raison du retard causé par une absence au sein du greffe,
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 21 Novembre 2024,
DEMANDERESSE
Madame [T] [H], es-qualité d’ayant droits de M. [P] [H] né le [Date naissance 3]1960 à [Localité 10] (34) et décédé le 07.05.2018.
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS
Madame [L] [N], médecin
née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Camille EUZET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Grégory PILLARD, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant,
Monsieur [I] [E], médecin, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Francis TOUR de la SCP THEVENET, TOUR, avocats au barreau de MONTPELLIER
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS (RSI), prise en la personne de son
représentant légal domicilé es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée,
EXPOSE DU LITIGE :
Pris de douleurs abdominales dans la nuit du 6 au 7 mai 2018, Monsieur [P] [H] a consulté, dans la matinée du 7 mai 2028, le docteur [J] [X], lequel lui a prescrit en urgence une échographie abdominale.
Monsieur [P] [H] s’est immédiatement rendu avec son épouse, [T] [H], à la clinique [12] à [Localité 9] où il a été examiné par le Docteur [L] [N], qui à la suite de deux scanners révélant des « bulles d’air extra digestives associées à un important épanchement intra péritonéal libre faisant suspecter une perforation digestive », prétend l’avoir orienté vers les urgences et avoir contacté le Docteur [I] [E] pour l’informer de sa venue.
Après avoir récupéré son compte-rendu d’examen, Monsieur [P] [H] a rejoint son domicile où Madame [T] [H] l’a retrouvé décédé aux alentours de 16 heures.
Selon actes d’huissier des 28 mai et 15 juin 2021, Madame [T] [H] a fait assigner Madame [L] [N], Monsieur [I] [E] et la SÉCURITÉ SOCIALE DES INDÉPENDANTS (RSI) devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir le Docteur [L] [N] et le Docteur [I] [E] condamnés à l’indemniser ses préjudices.
Le tribunal judiciaire par jugement du 15 septembre 2023 :
REJETTE la demande en nullité de l’expertise judiciaire,
REJETTE la demande en désignation d’un nouvel expert,
REJETTE la responsabilité du DR [I] [E],
DIT que la responsabilité de la la perte de chance de survie de 80 % de Monsieur [P] [H] se répartit de la manière suivante :
— 80 % à la charge du Docteur [L] [N],
— 20 % à la charge de Monsieur [P] [H],
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à Madame [T] [H] les sommes suivantes :
2 547,58 € (DEUX MILLE CINQ CENT QUARANTE-SEPT EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTS) au titre des frais d’obsèques;
16 000 € (SEIZE MILLE EUROS) au titre du préjudice d’affection,
ORDONNE, s’agissant des demandes d’indemnisation au titre de la perte de gains professionnels de Madame [T] [H] et des souffrances endurées par Monsieur [P] [H], un sursis à statuer,
ORDONNE une réouverture des débats,
ORDONNE la production par Madame [T] [H] :
— au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels de Madame [T] [H] : des documents justificatifs de ses revenus subsistants après et consécutivement au décès de Monsieur [P] [H],
— au titre de l’indemnisation des souffrances endurées par Monsieur [P] [H] : à défaut d’intervention des autres héritiers, l’acte de succession ou tout autre document permettant de déterminer la valeur de la part successorale de Madame [T] [H].
RÉSERVE l’indemnité due au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 7 novembre 2023 pour conclusions des parties après transmission des documents.
Un appel est en cours à l’encontre de cette décision.
Dans le cadre de la réouverture des débats, monsieur [D] [H] intervenait volontairement à l’instance et par conclusions du 8 août 2024 s’est désisté de son intervention.
Par conclusions d’incident du 2 avril 2024, le Dr [N] conclut d’une part à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [D] [H] du fait de l’autorité de la chose jugée attachée au Jugement rendu le 15 septembre 2023 et d’autre part, au sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir devant statuer sur les responsabilités.
Par conclusions d’incident en date du 24 avril 2024, le Dr [E] conclut également à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur [D] [H] à ce stade de la procédure et le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la Cour d’appel.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 8 août 2024, Madame [T] [H] demande d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Montpellier.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Il n’y a plus lieu à trancher sur les mérites de l’intervention volontaire de monsieur [D] [H] dans la mesure où par conclusions du 8 août 2024, il s’est désisté de son intervention.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps où jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle
détermine. »
Il n’appartient pas a priori au juge de la mise en état d’ordonner un sursis à statuer conduisant de fait à suspendre l’exécution provisoire d’un jugement tel que prévu par la Loi au titre de l’article 514 du code de procédure civile, alors même qu’il existe une procédure dédiée permettant de suspendre cette exécution provisoire.
Cependant, dans la mesure où l’ensemble des parties s’accordent pour un tel sursis, y compris la demanderesse qui n’y a pas intérêt et qu’il n’est pas de l’intérêt des parties qu’une discordance dans les décisions rendues entre la cour et le tribunal puisse exister tenant le jugement mixte rendu, un tel sursis sera ordonné jusqu’à la décision de la cour d’appel de Montpellier sur appel du jugement du 15 septembre 2023.
Les dépens suivront le sort du fond.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 4 février 2025, pour suivi du sursis à statuer.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance réputée contradictoire, soumise pour un appel aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, Aude MORALES, juge de la mise en état,
Constate le désistement d’instance de Monsieur [D] [H],
Ordonne un sursis à statuer jusqu’à la décision de la cour d’appel de Montpellier sur appel du jugement du 15 septembre 2023.
Dit que les dépens suivront le sort du fond.
Renvoie à l’audience de mise en état du 4 février 2025, pour suivi du sursis à statuer.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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