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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, juge liberté et detention, 3 avr. 2026, n° 26/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
CONTRÔLE DES MESURES RESTRICTIVES
ET PRIVATIVES DE LIBERTÉS
N° RG 26/00186 – N° Portalis DB3K-W-B7K-GURS
Ordonnance du 03 Avril 2026
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté du Tribunal Judiciaire de LIMOGES, assistée de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1], dont le siège est sis [Adresse 1]
en application des dispositions de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique ;
Aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 – 1 à L 3212 – 12 du code de la santé publique de :
Monsieur [Z] [E], né le 31 Juillet 1985 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier [Etablissement 1] à [Localité 2] ;
Défendeur ; comparant dans une salle d’audience spécialement aménagée au C.H. [Etablissement 1] ;
Bénéficie d’une mesure de protection exercée par le service M. J.P.M. du C.H [Etablissement 1] ;
Assisté de Me Philip GAFFET, avocat du Barreau de LIMOGES.
* * * * *
Vu la saisine obligatoire du juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1] en date du 27 Mars 2026.
Avis et convocations ont été adressés pour l’audience du 02 Avril 2026 à Monsieur [Z] [E], Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1], Madame le Procureur de la République, le service MJPM du CH [Etablissement 1] et Me Philip GAFFET.
* * * * *
A notre audience publique du 02 Avril 2026, Monsieur [Z] [E] est comparant et a été entendu en ses déclarations ;
Me Philip GAFFET assiste Monsieur [Z] [E] et a été entendu en ses observations.
Par observations écrites, Madame le Procureur, au vu des éléments médicaux versés au dossier, conclut au maintien en hospitalisation sous contrainte.
Le prononcé de la décision a été renvoyé au 03 Avril 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
SUR QUOI,
Vu la loi 2011 – 803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge,
Vu le décret N° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques ;
Vu les certificats médicaux versés au dossier ;
[Z] [E] fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement selon la procédure de péril imminent, sans tiers, depuis le 27 février 2022 pour une décompensation psychotique aiguë, ayant tenté de se jeter sous un bus, de probables hallucinations visuelles et auditives, une errance, un voyage pathologique avec plusieurs hospitalisations récentes dans différentes villes.
Une nouvelle mesure d’hospitalisation sous contrainte a dû être prise le 27 novembre 2023, au sein du Groupe Hospitalier Universitaire [Localité 3] Psychiatrie et Neurosciences, parce qu’il faisait un voyage pathologique dans la capitale en provenance de [Localité 2]. Il avait quitté [Localité 2] parce qu’il avait des hallucinations accoustico-verbales menaçantes et qu’il avait été torturé par les soignants. Il disait avoir des troubles de la mémoire mais cela ressemblait plus à une opposition passive. Il s’était mis en danger sur les voies du métro.
Le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Paris a ordonné la poursuite de la mesure par décision du 7 décembre 2023.
Il a été transféré au CH [Etablissement 1] le 20 décembre 2023 et est parti en fugue du 19 janvier au 22 janvier 2024.
Le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté sa demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sans consentement selon décision du 28 février 2025, confirmée en appel le 18 mars 2025.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du 26 août 2025, confirmée en appel selon décision du 2 septembre 2025.
Monsieur [Z] [E] a bénéficié d’un programme de soins formalisé le 26 novembre 2025, à effet au 1er décembre 2025, prévoyant deux demi-journées d’hospitalisation de jour à [Localité 4], un programme d’hospitalisation à l’unité Delay 1 certains jours de 16h30 au lendemain 9 h ou 10h avec une consultation avec le médecin psychiatre à l’arrivée, et l’intervention deux fois par jour d’une infirmière à domicile.
Ce programme de soins a été modifié le 29 décembre 2025 avec une diminution du temps d’hospitalisation.
Le patient a été réintégré en hospitalisation complète le 13 janvier 2026 à la suite d’un certificat médical établi par le docteur [L] [B], faisant état de la nécessité d’être aidé pour rendre un chiot qu’il avait adopté, d’une incurie au domicile et de son absence à l’hôpital de jour. Le médecin estimait qu’une nouvelle hospitalisation à temps complet était nécessaire afin d’évaluer son état psychique et reprendre avec lui les termes de son programme de soins.
La poursuite de la mesure d’hospitalisation complète a été autorisée selon jugement du 22 janvier 2026.
Monsieur [Z] [E] a bénéficié d’un nouveau programme de soins à compter du 5 février 2026.
Selon décision du 9 février 2026, le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a rejeté la requête du patient tenant à la mainlevée de ce programme de soins.
Il a été réintégré à la suite du certificat médical du docteur [L] [B] du 23 mars 2026. En effet, le patient avait appelé pour informer le médecin qu’il avait des “hallucinations suicidaires”. Il se trouvait angoissé et demandait à être hospitalisé.
L’avis de saisine du juge en date du 27 mars 2026 rappelle que Monsieur [Z] [E] est atteint d’un trouble psychique chronique sévère associé à une déficience intellectuelle légère.
Après sa réintégration, il a été détecté une présence plus importante qu’à l’accoutumée d’idées délirantes. L’éventualité d’une consommation de toxiqué était évoquée.
Le docteur [L] [B] considère donc que les soins psychiatriques sans consentement, sous la forme de l’hospitalisation complète, restent nécessaires au vu de l’instabilité psycho-comportementale du patient et de l’absence de conscience de sa maladie.
À l’audience, Monsieur [Z] [E] déclare qu’il est d’accord pour rester hospitalisé. Il explique qu’il habite au 8ème étage et qu’il se sentait “comme une planche dans le vide” avec comme seule solution de se jeter. Il insiste sur le fait que les hallucinations étaient déjà présentes un ou deux mois auparavant, et qu’elles se sont accentuées.
Il ajoute que les traitements qui lui sont prescrits lui donnent envie de dormir, et qu’il vit difficilement le fait de devoir rester éveillé en dehors de sa chambre durant deux heures le matin et deux heures l’après-midi.
Madame [C], mandatataire judiciaire à la protection des majeurs, expose la situation actuelle de Monsieur [E], qui s’est opposé à la visite de résidences accueil et qui nourrirait un nouveau projet de déménagement à [Localité 5]. Elle explique qu’il sollicite beaucoup les intervenants lorsqu’il n’est pas hospitalisé, et qu’il pourrait bénéficier d’une aide à domicile financée par le conseil départemental si elle pouvait disposer des éléments médicaux permettant d’obtenir la prestation de compensation du handicap.
Maître Philip GAFFET ne soulève aucune irrégularité de procédure et souligne que la difficulté majeure à laquelle Monsieur [E] doit faire face est celle de son isolement.
Compte-tenu de la prise en charge au long cours nécessaire à Monsieur [Z] [E] et à la dégradation de son état de santé qu’il reconnaît de manière inédite, la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète s’impose.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort
AUTORISONS la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [E] au Centre Hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2].
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
La présente ordonnance a été notifiée le 02 Avril 2026 par le greffier par voie électronique à :
* Monsieur [Z] [E] via le service des admissions du CH [Etablissement 1] ;
* Monsieur le Directeur du C.H. [Etablissement 1] ;
* Madame le Procureur de la République ;
* service MJPM du CH [Etablissement 1], en charge de la mesure de protection du patient.
Et par RPVA à Me Philip GAFFET, avocat au Barreau de Limoges.
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