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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 28 mars 2025, n° 24/06236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : S.A.S. ETS FRITSCH et Me BOUSCATEL
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/06236 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LOW
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 28 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. ETS FRITSCH
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
S.A.S. DEGUELDRE & CIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Claire BOUSCATEL, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Franck RENAUD
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 31 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mars 2025 par Franck RENAUD, Juge, assisté de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 28 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/06236 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6LOW
Aux termes d’une ordonnance rendue le 10 juillet 2024, il a été enjoint à la S.A.S. DEGUELDRE & CIE de payer à la S.A.S. ETS FRITSCH la somme de 5120,94 € en principal, ainsi que celle de 40 € au titre des frais de recouvrement. La décision a été signifiée le 12 septembre 2024.
Par acte en date du 18 septembre 2024, la S.A.S DEGUELDRE & CIE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées à comparaître à l’audience du 31 janvier 2025 par L.R.A.R. reçues le 4 décembre 2024, et ce pour entendre statuer sur le mérite de cette opposition.
A cette audience, la S.A.S. ETS FRITSCH n’a pas comparu, ni mandaté personne pour la représenter.
La S.A.S DEGUELDRE & CIE, représentée par son conseil, n’a pas sollicité de décision au fond.
Par conséquent, en raison de l’absence de la société demanderesse, il convient de faire application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, et de déclarer la requête caduque et l’ordonnance d’injonction de payer non avenue.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront supportés par la S.A.S. ETS FRITSCH, demanderesse à l’injonction de payer et défaillante à la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort :
Déclare la requête en injonction de payer caduque et rend non avenue l’ordonnance susvisée portant injonction de payer du 10 juillet 2024 ;
Condamne la S.A.S. ETS FRITSCH aux entiers dépens.
La Greffière, Le Juge,
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