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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 avr. 2025, n° 24/03746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
S.A. COFIDIS c/ [S] [Z]
MINUTE N°
DU 03 Avril 2025
N° RG 24/03746 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P7IJ
Grosse délivrée
à Me DEMONTBEL
Expédition délivrée
à Mme [S] [Z]
le
DEMANDERESSE:
S.A. COFIDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Morgane OLEKSY, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
Madame [T] [S] [Z]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Par acte d’huissier en date du 25 septembre 2024, la SA COFIDIS a fait assigner Mme [T] [S] [Z] en paiement de la somme de 18.369,87 € en principal avec intérêts au taux nominal Conventionnel à compter de la mise en demeure du 20 décembre 2023 avec capitalisation des intérêts, outre la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; que le défendeur soit condamné aux dépens.
Mme [T] [S] [Z] n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
Motifs de la Décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu’il convient d’y faire droit pour la somme de 16.441,24 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;
Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d’assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 20 décembre 2023;
Que la demande au titre de l’article 700 du CPC sera rejetée ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Condamne Mme [T] [S] [Z] à payer à la SA COFIDIS la somme de 16.441,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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