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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 29 avr. 2026, n° 25/02100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 25/02100 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D47D
AFFAIRE : [T] [I], [F] [I] / [H] [V]
MINUTE N° : 26/00212
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [F] [I]
demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEFENDEUR
Monsieur [H] [V]
né le 22 Mai 1978 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2][Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 04 Mars 2026
JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 29 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
aux demandeurs
Expédition délivrée le même jour au défendeur + préfecture.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat en date du 12 février 2019, Monsieur [T] [I] et Madame [F] [I] ont donné en location à Monsieur [H] [V] un logement situé [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 629 €, charges en sus.
Par acte en date du 30 juillet 2024, les bailleurs ont fait délivrer à leur locataire un commandement de payer signifié à la CCAPEX.
Par acte en date du 20 novembre 2025 notifié au représentant de l’Etat au moins six semaines avant l’audience, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner Monsieur [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la résiliation du bail,
— l’expulsion du défendeur, avec l’assistance de la force publique,
— la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 16 774,13 €,
— la condamnation du défendeur au paiement d’une indemnité d’occupation fixée au montant du loyer et des provisions sur charges, jusqu’à son départ des lieux,
— la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 700 € à titre de dommages et intérêts,
— la condamnation du défendeur aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les demandeurs actualisent leur demande en paiement selon un dernier décompte, compte tenu des indemnités d’occupation courues depuis l’assignation, et maintiennent leurs demandes.
Assigné à étude, Monsieur [V] n’a pas comparu.
MOTIFS
— Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Attendu que conformément à l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version antérieure à la loi du 27 juillet 2023, en vigueur au jour de la conclusion du bail, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après la signification d’un commandement de payer resté infructueux ;
Qu’en l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire, laquelle a été visée par le commandement de payer délivré le 30 juillet 2024 ;
Qu’il ressort du décompte produit que les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le délai de deux mois ;
Qu’il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail étaient réunies à la date du 30 septembre 2024 ;
Qu’ainsi, il sera ordonné au défendeur de libérer les locaux qu’il occupe de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans la huitaine de la présente décision et il sera ordonné, à défaut d’exécution volontaire, son expulsion ;
— Sur la demande en paiement
Attendu que l’obligation au paiement du loyer et des charges par le défendeur n’est pas contestable, résultant du bail et de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ;
Qu’en outre, étant occupant sans droit ni titre depuis l’acquisition de la clause résolutoire, le défendeur est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation qui ne peut que correspondre au montant du loyer et des charges qui auraient été dus à défaut de résiliation du bail, soit la somme de 884 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, cette indemnité ayant pour objet de réparer le préjudice subi par les bailleurs, sans perte ni profit ;
Qu’en conséquence, il convient d’une part de condamner le défendeur à payer aux demandeurs la somme de 21 006,61 € au titre de l’arriéré locatif (loyers, charges et indemnités d’occupation impayés) arrêté au 31 mars 2026, et d’autre part de le condamner au paiement de l’indemnité d’occupation ci-dessus définie à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux ;
— Sur les autres demandes
Attendu que les demandeurs ne justifient pas d’un préjudice distinct de celui résultant du retard de paiement, réparable par les intérêts moratoires qu’ils n’ont pas réclamés, et de celui résultant de l’occupation fautive des lieux depuis la résiliation du bail, réparé par l’indemnité d’occupation ;
Qu’ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts ;
Attendu que le défendeur, succombant à l’instance, sera condamné aux dépens, incluant le coût du commandement de payer, de sa signification à la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’Etat ;
Qu’il sera également condamné au paiement de la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la clause résolutoire du bail du 12 février 2019 consenti par Monsieur [T] [I] et Madame [F] [I] à Monsieur [H] [V], portant sur un logement situé [Adresse 5], [Localité 3] [Adresse 6] [Localité 4], est acquise au 30 septembre 2024 ;
EN CONSÉQUENCE, ORDONNE à Monsieur [H] [V] de libérer les lieux de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans le délai de huit jours à compter de la présente décision ;
DIT que faute par Monsieur [H] [V] de s’exécuter volontairement, il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [T] [I] et Madame [F] [I] la somme de 21 006,61 € (VINGT ET UN MILLE SIX EUROS ET SOIXANTE ET UN CTS) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 mars 2026 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [T] [I] et Madame [F] [I] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, soit la somme de 884 €, révisable dans les mêmes conditions et soumise à régularisation annuelle de charges, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DEBOUTE Monsieur [T] [I] et Madame [F] [I] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] à payer à Monsieur [T] [I] et Madame [F] [I] la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [H] [V] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement du 30 juillet 2024, de sa signficiation à la CCAPEX, le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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