Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ctx protection soc., 29 juil. 2025, n° 23/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Etablissement EHPAD Saint Joseph c/ URSSAF NORMANDIE |
Texte intégral
AFFAIRE :
Etablissement EHPAD Saint Joseph
REPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
CONTRE :
URSSAF NORMANDIE
N° RG 23/00518 – N° Portalis DBW5-W-B7H-IR65
Minute n°
CA / EL
JUGEMENT DU 29 JUILLET 2025
Demandeur : Etablissement EHPAD Saint Joseph
14 avenue de la Tour du Pin
14230 ISIGNY SUR MER
Représentée par Me FREREJACQUES,
Avocat au Barreau de Dijon ;
Défendeur : URSSAF NORMANDIE
TSA 50100
21037 DIJON CEDEX 9
Représentée par Mme [M], munie d’un pouvoir régulier ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen,
Assesseurs :
Mme AUER Séverine Assesseur Employeur assermenté,
M. [W] [K] Assesseur Salarié assermenté,
Qui ont délibéré,
Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président,
DEBATS
A l’audience publique du 04 Mars 2025, l’affaire était mise en délibéré au 20 Mai 2025, à cette date prorogée au 29 Juillet 2025,
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière,
Notifications faites
aux parties le :
à
— Etablissement EHPAD Saint Joseph
— URSSAF NORMANDIE
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier du 26 mars 2021, l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes Saint Joseph situé à Isigny-sur-Mer (l’EHPAD), établissement public local social et médico-social ayant pour activité l’hébergement médicalisé pour personnes âgées, a adressé à l’URSSAF de Basse-Normandie devenue URSSAF de Normandie (l’URSSAF), une demande de remboursement de cotisations et contributions sociales, d’un montant de 177 392 euros, motif pris de l’exonération de cotisations sociales au profit des organismes d’intérêt général en zone de revitalisation urbaine réglées sur les années 2018, 2019 et 2020 pour les contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007.
Par courrier daté du 8 février 2022, l’URSSAF a accusé réception de cette correspondance le 2 avril 2021, a fait droit à la demande et a, en conséquence, procédé au remboursement d’un crédit d’un montant total de 172 598 euros au titre de la régularisation d’exonération « ZRR OIG » pour la période allant du mois d’avril 2018 au mois de décembre 2019 à hauteur de 172 264 euros (avril à décembre 2018 : 46 874 euros ; année 2019 : 66 890 euros ; année 2020 : 58 500 euros) outre, la somme de 334 euros au titre de la régularisation créditrice de l’année 2018.
L’URSSAF a réalisé un contrôle comptable d’assiette, terminé le 11 janvier 2023, portant sur la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 pour l’application des législations relatives aux cotisations et contributions obligatoires recouvrées par les organismes du recouvrement au sein de l’EHPAD.
Aux termes d’une lettre d’observations datée du 12 janvier 2023, l’inspecteur du recouvrement a procédé au redressement des cotisations dues de ce chef au titre des années 2019 (66 890 euros) et 2020 (58 500), pour un montant de 125 390 euros, outre les majorations de retard dues en application de l’article R. 243-16 du code de la sécurité sociale.
L’EHPAD a répondu aux observations de l’URSSAF par courrier du 6 février 2023, suivi d’une réponse de l’organisme de recouvrement, en date du 12 avril 2023, notifiée le 26 avril suivant, maintenant ledit redressement.
Une mise en demeure a été décernée par l’URSSAF le 26 mai 2023, notifiée à l’EHPAD par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 30 mai suivant, pour un montant de 140 286 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales pour les années 2019 et 2020 (125 390 euros) et aux majorations de retard y afférentes (14 896 euros).
Saisie par l’EHPAD, le 2 juin 2023, d’une contestation de la mise en demeure, la commission de recours amiable de l’URSSAF n’a pas rendu une décision dans le délai réglementaire requis de deux mois.
Suivant requête rédigée par son conseil le 28 septembre 2023, adressée par courrier recommandé avec avis de réception expédié le lendemain, l’EHPAD a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Caen d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de l’URSSAF aux fins d’annulation du redressement ayant donné lieu à la lettre d’observations et à la mise en demeure précitées.
Lors de sa séance du 5 décembre 2023, la commission de recours amiable de l’URSSAF a rejeté la contestation de l’EHPAD élevée à l’encontre de la mise en demeure litigieuse.
Par conclusions en réplique datées du 24 février 2025, déposées le 4 mars 2025, auxquelles se rapporte oralement à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025 son conseil, autorisé à déposer son dossier, l’EHPAD demande au tribunal :
— de juger recevable son recours,
— de le juger éligible à l’exonération ZRR prévue par l’article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005,
— de juger les rémunérations versées aux agents et stagiaires de la fonction publique éligibles à cette exonération,
— d’annuler le redressement ayant suivi le contrôle URSSAF portant sur les années 2019 et 2020 et ayant donné lieu à la lettre d’observations du 12 janvier 2023 ainsi qu’à la mise en demeure du 30 mai 2023 pour un montant de 125 390 € de « prétendus » rappels de cotisations patronales et de 14 896 euros de majorations,
— d’assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire.
Par conclusions n°2 datées du 28 février 2025, également déposées le 4 mars 2025 auxquelles se rapporte oralement à l’audience sa représentante dûment mandatée, autorisée à déposer son dossier, l’URSSAF demande à la juridiction :
— de déclarer l’EHPAD Saint Joseph mal fondé en son recours,
— de valider la décision de rejet de la commission de recours amiable,
— de valider la mise en demeure datée du 26 mai 2023 d’un montant de 140 286 euros soit 125 390 euros de cotisations sociales et 14 896 euros de majorations de retard provisoirement décomptées pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020,
A titre reconventionnel,
— de condamner l’EHPAD Saint Joseph au paiement de la somme de 140 286 euros sans préjudice des majorations de retard restant à courir.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est acquis aux débats que l’EHPAD est un Organisme d’intérêt général (OIG), que son action s’inscrit en Zone de revitalisation rurale (ZRR) et qu’il a, par ailleurs, un effectif de moins de 500 salariés.
L’article 15 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, a prévu, au bénéfice des OIG au sens de l’article 200 I du code général des impôts qui avaient leur siège social en ZRR, une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale (maladie, maternité, invalidité, décès vieillesse) versées sur les gains et rémunérations aux salariés employés, portant sur les assurances sociales, les allocations familiales et les versements de transport, ainsi que les contributions des cotisations au fonds national d’aide au logement.
Cette exonération a été abrogée par la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2017 sauf, selon l’article 19 de ce texte, pour les « contrats de travail conclus avant le 1er novembre 2007 et jusqu’au terme de ceux-ci, à la condition que l’établissement géré par l’organisme ait un effectif inférieur à 500 salariés ».
L’exonération s’appliquait sur les gains et rémunérations versés à compter du 25 février 2005.
Les rémunérations versées aux agents d’établissements publics ne sont susceptibles d’ouvrir droit à exonération que s’ils sont recrutés sous contrat et affiliés à ce titre au régime général de sécurité sociale.
Il s’agit donc exclusivement des rémunérations versées en contrepartie de l’exécution d’un contrat de travail entre un employeur et un salarié, donnant lieu à un assujettissement au régime général en vertu de l’article L. 311-2 du code de la sécurité sociale et au versement des cotisations de sécurité sociale en vertu de l’article L. 242-1 du même code.
Il en résulte que les agents publics statutaires, même s’ils relèvent du régime général de sécurité sociale en vertu d’un texte spécifique, sont exclus du champ d’application de ce dispositif.
Par ailleurs, il est admis, au visa des articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qu’un remboursement par l’URSSAF de cotisations ne produit pas les effets d’un contrôle de cotisations.
Dès lors, il ne saurait être opposé à l’organisme de recouvrement une décision implicite d’exonération du chef de cotisations litigieuses dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale faisant obstacle à un contrôle d’assiette ultérieur sur le seul fondement d’un remboursement effectué par celui-ci.
En l’espèce, l’EHPAD conteste le redressement relativement à la situation de personnels qui ne bénéficient pas d’un contrat de travail, de droit public ou de droit privé, c’est-à-dire les agents titulaires et stagiaires de la fonction publique déjà présents dans l’établissement le 1er novembre 2007.
Le demandeur estime cependant, au visa de l’article 19 de la loi précité, que l’exception de la suppression de l’exonération de cotisations concerne toute personne employée, dont les agents et stagiaires de la fonction publique, et non seulement liée par un contrat de travail
L’EHPAD reproche à l’URSSAF une interprétation très restrictive, et en réalité littérale du texte concerné, et estime que dès lors que le texte instaurant l’exonération a concerné l’ensemble des personnes employées par les OIG œuvrant en ZRR, son maintien dérogatoire s’applique nécessairement à la même catégorie, incluant les agents titulaires et stagiaires de la fonction publique.
Il fait valoir, en outre, que les personnels concernés remplissent tous les critères retenus pour un contrat de travail, dont le lien de subordination.
Enfin, l’EHPAD estime que l’indication par l’URSSAF de ce qu’elle se réserve le droit de procéder ultérieurement à tout contrôle afin de vérifier les éléments déclarer, dans son courrier du 8 février 2022 relatif au remboursement de cotisations et contributions sociales, lui est inopposable dans la mesure où il a transmis des éléments valides et conformes à la réalité.
L’EHPAD en déduit qu’il est impossible pour l’URSSAF de revenir sur sa décision d’accorder l’exonération par un contrôle portant sur les mêmes dispositions, les mêmes années et ondées sur le même document.
L’URSSAF fait valoir que seuls les titulaires de contrat de travail, de droit public et de droit privé, sont concernés et que l’EHPAD, qui remplit bien les autres critères ne peut, du fait du statut des agents concernés, bénéficier de l’exonération de cotisations revendiquées.
L’URSSAF réplique que la problématique de l’exonération des cotisations et contribution sociales n’a pas été effectuée dans le cadre des échanges épistolaires du 26 mars 2021 et 18 février 2022.
Il ressort de la disposition en litige, résultant de l’article 19 de la loi de financement de la sécurité sociale du 19 décembre 2017, que le législateur a instauré par principe une suppression de l’exonération mise en place deux ans auparavant.
Il a, dans la même disposition, prévu une exception à cette suppression, en y instaurant un critère d’ancienneté de plus de 10 ans pour les personnels concernés et en prévoyant expressément une référence au contrat de travail.
Cependant, rien ne permet de dire que le législateur a entendu étendre à l’ensemble des personnels concernés le champ d’application de cette exception et alors que rien n’invite, dans une loi de finances de la sécurité sociale, prévoyant par principe la suppression d’une exonération, à interpréter au-delà de son énoncé clair et univoque.
Par ailleurs, il appartient à l’EHPAD, débiteur en preuve, d’établir qu’il a fourni à l’URSSAF l’ensemble des informations nécessaires pour que la décision soit prise par l’organisme en totale connaissance de cause.
Or la décision du 8 février 2022 est intervenue au visa d’un tableau déclaratif détaillant chaque salarié, établi et transmis par l’EHPAD, qui n’équivaut pas au contrôle édicté à l’article L. 243 -7 susvisé, sans que l’URSSAF ait eu à se positionner à un moment quelconque sur le droit du demandeur à l’exonération des charges patronales qu’il soutenait avoir indûment payées.
Ce n’est que lors du contrôle ultérieur que l’inspecteur du recouvrement a pu se pencher sur l’éligibilité de l’établissement public de l’exonération prévue par l’article 15 de la loi précitée pour ce qui concerne le personnel employé éligible pour conclure que cette condition n’était pas remplie.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l’EHPAD, la décision non motivée rendue le 8 février 2022 n’a pas pu créer de droits à son profit puisque l’URSSAF ne l’a pas rendue en toute connaissance de cause, laquelle ne lui a été apportée qu’au terme du contrôle lequel, après analyse des bulletins de salaire des agents concernés par l’application de l’exonération OIG en ZRR indique qu’ils ont tous la qualité d’agent titulaire de la fonction publique déjà présents dans l’établissement le 1er novembre 2007.
Dans ces conditions, l’EHPAD Saint Joseph sera débouté de ses demandes, et condamné à payer à l’URSSAF la somme de 142 286 euros du chef de redressement relatif à l’exonération des cotisations patronales pour les années 2019 et 2020 au profit de l’organisme d’intérêt général en ZRR.
En revanche, il sera rappelé que le tribunal n’est pas le juge de la décision rendue par la commission de recours amiable de l’URSSAF laquelle n’est pas une juridiction mais une émanation du conseil d’administration dudit organisme, mais de la décision prise par ce dernier, le recours administratif préalable amiable n’étant qu’une condition de recevabilité de l’action judiciaire.
Dès lors, l’URSSAF sera déboutée de sa demande tendant à la validation de la décision de rejet de la commission de recours amiable rendue lors de sa séance du 5 décembre 2023.
L’EHPAD, qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, susceptible d’appel et rendue par mise à disposition au greffe :
Déboute l’Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (l’Ehpad) Saint Joseph de toutes ses demandes ;
Déboute l’URSSAF Normandie de sa demande de validation de la décision de rejet de sa commission de recours amiable rendue en sa séance du 5 décembre 2023 ;
Valide le redressement notifié par l’URSSAF Normandie par lettre d’observations du 12 janvier 2023 reçue par l’EHPAD Saint Joseph le 24 janvier 2023 ;
Valide la mise en demeure du 26 mai 2023 émise et notifiée par l’URSSAF Normandie à l’encontre de l’EHPAD de Saint Joseph pour un montant total de 142 286 euros dont 125 390 euros de cotisations sociales et 14 896 euros de majorations de retard au titre de la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 ;
Condamne l’EHPAD Saint Joseph à payer à l’URSSAF Normandie la somme totale de 142 286 euros correspondant aux cotisations sociales dues pour la période allant du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 (123 390 euros) et aux majorations de retard (14 896 euros), outre les majorations de retard restant à courir jusqu’à complet paiement ;
Condamne l’EHPAD Saint Joseph aux dépens.
La greffière La présidente
Mme LAMARE Mme ACHARIAN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Enfant ·
- Education ·
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Père ·
- Entretien ·
- Matériel scolaire ·
- Code civil ·
- Contribution
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Force publique ·
- Comparution ·
- République ·
- Assesseur ·
- Avocat
- Contrainte ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Cotisations sociales ·
- Comparution ·
- Calcul ·
- Jonction ·
- Sécurité sociale ·
- Bourgogne ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Jugement ·
- Procédure civile
- Gauche ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance ·
- Tableau ·
- Travail ·
- Ligne ·
- Certificat médical ·
- Sac ·
- Avis
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de partenariat ·
- Pénalité ·
- Resistance abusive ·
- Exécution du contrat ·
- Adresses ·
- Défaut de paiement ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Commissaire de justice ·
- Empiétement ·
- Cadastre ·
- Lotissement ·
- Plan ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Limites ·
- Astreinte
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Acquitter ·
- Défaut de paiement ·
- Commandement de payer ·
- Effets ·
- Expulsion
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Montant ·
- Épargne ·
- Contentieux ·
- Rééchelonnement ·
- Effacement ·
- Assurance vie ·
- Cabinet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Grèce ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Siège ·
- Mise en état ·
- Information ·
- Partie
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Consentement ·
- Intégrité ·
- Trouble mental ·
- Hospitalisation ·
- Urgence ·
- Certificat médical ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.