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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 3 avr. 2025, n° 24/04644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04644 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
[T], [C] c/ [D]
MINUTE N°
DU 03 Avril 2025
N° RG 24/04644 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEEF
Grosse délivrée
à Me CONCAS
Expédition délivrée
à M. [D]
le
DEMANDEURS:
Monsieur [J], [Z], [R] [T]
né le 29 Juin 1959 à [Localité 6] (06)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Jules CONCAS substitué par Me Morgane OLEKSY, avocats au barreau de NICE
Madame [O], [V] [C]
née le 21 Mars 1966 à [Localité 6] (06)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jules CONCAS substitué par Me Morgane OLEKSY, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Avril 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Par acte d’huissier en date du 4 décembre 2024, M. [J] [T] et Mme [O] [C], propriétaires d’un logement situé à [Localité 1] ont fait assigner M. [L] [B] à l’effet :
— d’entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par application de la clause résolutoire contractuelle,
— d’obtenir l’expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation,
— de faire prononcer la condamnation de M. [L] [B] au paiement de la somme de 11.691,74 € au bénéfice de M. [J] [T] et Mme [O] [C] à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de 1000 € à titre d’indemnisation de leurs frais irrépétibles.
M. [L] [B] a comparu. Il reconnait sa dette et propose de s’en acquitter par paiements mensuels de 150 € ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le contrat de bail passé entre les parties en date du 24 janvier 2015 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux ;
Qu’il est justifié en l’espèce que M. [L] [B] n’a pas payé les loyers dus et qu’un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 2 octobre 2024 ; qu’il y a lieu de constater par conséquent en tant que de besoin la résiliation du bail liant les parties à la date du 2 décembre 2024 ;
Attendu cependant que M. [L] [B] justifie de circonstances financières particulières ayant empêché de régler les loyers ; qu’en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du Code Civil, il y a lieu d’accorder au preneur un délai comme au présent dispositif pour s’acquitter des causes du commandement et de suspendre en conséquence l’effet de la clause résolutoire ;
Attendu qu’il résulte des documents produits que M. [L] [B] reste devoir la somme de 11.691,74 € au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 2 octobre 2024 ; qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne M. [L] [B] à payer à M. [J] [T] et Mme [O] [C] la somme de 11.691,74 € avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2024 ;
Accorde à M. [L] [B] un délai pour s’acquitter de sa dette locative à raison de 150 € mensuels ;
Suspend en conséquence, pendant ledit délai l’effet de la clause résolutoire stipulée au bail ;
Dit que si M. [L] [B] se libère dans les délais et selon les modalités fixés ci-dessus, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;
Dit que dans le cas contraire, elle reprendra son plein et entier effet et que le bailleur pourra procéder à l’expulsion de M. [L] [B] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef après l’accomplissement des formalités légales ;
Dit que le bénéfice des délais de grâce ainsi accordés ne sera acquis que si M. [L] [B] justifie de la reprise du paiement des loyers courants, et ce dès la signification du présent jugement ;
Dit que le défaut de paiement d’une seule mensualité à l’échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Constate en tant que de besoin la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 2 décembre 2024 ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;
Condamne M. [L] [B] à payer à M. [J] [T] et Mme [O] [C] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne M. [L] [B] aux dépens, en ce y compris les frais de commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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