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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 mars 2025, n° 25/00372 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00372 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/00372 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T3LH
Le 04 Mars 2025
Nous, Catherine ESTEBE,, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Claude MORICE-CATROS, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En l’absence de Madame [U] [B] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Philippine RANCHER, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de Madame la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1], régulièrement convoquée ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 03 Mars 2025 à l’initiative de Madame la Directrice de la CLINIQUE DE [Localité 1] concernant Madame [U] [B], née le 08 Avril 1953 à [Localité 4] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Madame [U] [B] a été admise en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 25 février 2025. La patiente a été conduite aux urgences dans les suites d’un appel de ses proches, repérant une rupture avec l’état antérieur.
À l’audience de ce jour, le conseil d'[U] [B] relève que l’urgence n’est pas caractérisée dans les certificats médicaux, et sollicite la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Selon l’article L. 3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement hospitalier que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une forme incluant des soins ambulatoires.
Dans le certificat médical d’admission du 25 février 2025, le docteur en médecine atteste que la patiente présente une irritabilité, un maniérisme ainsi qu’une production délirante. Elle est convaincue qu’une des infirmière des urgences est en réalité sa nièce, qui l’aurait empoisonnée la nuit et lui aurait volé un châle que son psychiatre lui a offert. Elle a pu avoir un épisode de violence envers cette soignante sous la forme d’une gifle.
Elle évoque rapidement être persécutée personnellement par les présidents [S] et [J], et explique attendre un certain monsieur « [N] [F] », qui devrait passer faire le ménage dans sa chambre.
Le médecin indique par ailleurs que la patiente ne semble pas repérer le caractère pathologique de ces éléments.
Le médecin conclut que ces troubles rendent impossible son consentement à des soins pourtant indispensables de façon immédiate, sous surveillance constante en milieu hospitalier, d’autant qu’existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Ce certificat médical fait bien ressortir l’existence et la réunion des conditions de fond présidant à une décision d’admission, c’est à dire l’existence de troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins immédiats pour lesquels il est impossible d’obtenir le consentement de la personne, et ensuite fait mention de l’urgence en raison du risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade.
Le risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade apparaît suffisamment caractérisé par la description des troubles mentaux, étant souligné que le risque à l’intégrité du malade visé par l’article L3212-3 du CSP ne s’entend pas de la seule intégrité physique mais peut aussi porter sur l’intégrité psychique du malade.
Le certificat médical d’admission apparaît suffisamment précis et circonstancié, permettant de contrôler le bien fondé de la mesure de soins, appropriée à l’état psychique de la patiente.
Il convient de rappeler qu’en cas d’admission sur décision du directeur d’établissement, la notion d’urgence s’apprécie au moment de l’admission et non au moment où le juge statue, les soins étant en effet prodigués pour stabiliser l’état médical du malade. Et, l’amélioration éventuellement ultérieurement constatée ne permet pas d’ordonner la mainlevée de la mesure s’il existe encore des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Ainsi, dans le certificat médical de 24 heures du 26/02/2025, le médecin psychiatre relève que la patiente présente un délire de persécution portant sur son entourage familial avec un probable mécanisme hallucinatoire visuel et auditif surajouté. Il conclut que les troubles mentaux rendent impossible le consentement de la patiente et imposent des soins psychiatriques assortis d’une surveillance constante.
Le certificat médical de 72 heures du 28/02/2025 relève une tachypsychie, une élation de l’humeur, des troubles du comportement et des idées délirantes avec mises en danger.
Le médecin psychiatre préconise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement en raison des risques liés aux symptômes décrits.
Dès lors, le moyen d’irrégularité invoqué sera écarté.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que pour le surplus les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 3 mars 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [U] [B] présente à ce jour les troubles suivants : une décompensation maniaque avec exaltation, tachypsychie, logorrhée, achats inconsidérés, refus des soins et déni des troubles ainsi que de la pathologie.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [U] [B].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 5] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
la présente ordonnance a été notifiée à la patiente par l’intermédiaire de l’établissement de soins , par voie électronique au conseil de la patiente et par lettre simple au tiers
le greffier
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