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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 29 nov. 2024, n° 23/00147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | SOCIETE GENERALE c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 23/00147 – N° Portalis DB2V-W-B7H-GKZI
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 29 Novembre 2024
Rendu par Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assisté de AVENEL Samantha, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[J] [S]
née le 28 Avril 1951 à VERSAILLES (YVELINES)
104 rue Dicquemare
76600 LE HAVRE
comparante
En présence de Mme [W] [P], assistante de service sociale
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
[N] [L]
67 Rue Félix Faure
76600 LE HAVRE
comparante
ni comparants ni représentés à l’audience :
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez Neuilly Contentieux
143, rue Anatole France
92300 LEVALLOIS PERRET
CABINET MANNEVILLE
19 place de l’hotel de ville
76068 LE HAVRE
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
SOCIETE GENERALE
ITIM/PLT/COU
TSA 30342
92919 PARIS LA DEFENSE CEDEX
DÉBATS : en audience publique du 08 Octobre 2024, en présence de Adrien LUXARDO LEGRAND, Juge des contentieux de la protection et de Christelle AVENEL Samantha, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 29 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 février 2023, Madame [J] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 21 mars 2023.
Par décision du 08 août 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime lui a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 1 mois ;
— application du taux maximum de 0,00 % ;
— effacement partiel ou total des dettes restantes à l’issue des mesures.
Par ailleurs, la commission a précisé que la débitrice devait régler l’unique mensualité prévue grâce au déblocage de son épargne (Livret A et Assurance vie).
Par courrier recommandé du 19 août 2023, Madame [J] [S] a contesté cette décision qui lui a été notifiée le 18 août 2023 en faisant valoir que le solde de son livret A était désormais de 661,46 euros puisqu’elle utilisait chaque mois ce livret pour régler son loyer dont le montant était trop important et ce dans l’attente de l’obtention d’un logement social. S’agissant de son assurance vie, elle a précisé qu’il s’agissait d’une “caution financière” d’un montant de 8 748 euros pour le règlement de son loyer et que le solde actuel de ce contrat était de 9 626,77 euros.
Le 1er septembre 2023, la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime a transmis le dossier de la débitrice au greffe du juge des contentieux de la protection qui l’a convoquée ainsi que les créanciers connus par lettres recommandées avec avis de réception.
Par courrier reçu le 15 janvier 2024, le CA CONSUMER FINANCE a rappelé le montant de ses créances.
A l’audience du 06 février 2024, Madame [J] [S] a comparu en personne, accompagnée de Madame [W] [P], assistante sociale. Elle a confirmé qu’elle ne disposait plus de toutes les économies prévues dans le plan de la commission mais seulement de 9 600 ou 9 800 euros d’épargne. La débitrice a affirmé qu’elle allait intégrer prochainement un nouveau logement auprès d’un bailleur social.
Un renvoi de l’affaire a été ordonné afin d’actualiser la situation de Madame [J] [S] suite à son entrée dans ce nouveau logement.
A l’audience du 21 mai 2024, Madame [J] [S] a comparu en personne, accompagnée de Madame [W] [P], assistante sociale. Elle a actualisé sa situation financière en affirmant qu’il ne lui restait rien à la fin du mois compte tenu de ses frais de santé.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 juillet 2024 et il a été demandé à la débitrice de produire, avant le 14 juin 2024, les justificatifs du montant de son épargne. En l’absence de tout document reçu au greffe de la juridiction avant cette date, une réouverture des débats a été ordonnée afin que Madame [J] [S] justifie du montant de son épargne.
Par mail du 18 juillet 2024, Madame [W] [P] a transmis un justificatif pour un contrat d’assurance vie ouvert auprès de la Société Générale d’une valeur de 9 823,58 euros au 17 juillet 2024.
Par courrier reçu le 1er août 2024, le CABINET G. MANNEVILLE a indiqué qu’il n’était pas gestionnaire du logement occupé par la débitrice mais syndic de la copropriété ILOT V.5 du 104 rue Dicquemare au Havre 76600, que Madame [J] [S] était locataire de Madame [U]-[L] et qu’il n’avait donc aucun lien avec le dossier de surendettement de la débitrice.
A l’audience du 10 septembre 2024, Madame [J] [S] a comparu en personne et a actualisé sa situation financière. Elle a expliqué que sa propriétaire était bien Madame [U]-[L] et que la commission avait indiqué, par erreur, le cabinet MANNEVILLE au lieu de son ex propriétaire dans le dossier. Elle a confirmé ne rien devoir au syndic.
Un renvoi de l’affaire a été ordonné afin d’actualiser la situation de la débitrice dont le montant de son épargne et de convoquer Madame [L] pour déterminer le montant de sa créance.
A l’audience du 08 octobre 2024, Madame [J] [S] a comparu en personne, accompagnée de Madame [W] [P], assistante sociale. Madame [N] [L] a comparu en personne. Cette dernière a confirmé que la débitrice n’avait pas de dette à l’égard du cabinet MANNEVILLE. Elle a actualisé sa créance à la somme de 4 447,72 euros, ce que Madame [J] [S] n’a pas contesté. Madame [J] [S] a actualisé sa situation financière en précisant pouvoir disposer de 9 823,58 euros d’épargne correspondant à son assurance vie. Elle a enfin insisté sur les frais liés à ses problèmes de santé et sur son incapacité à pouvoir régler la somme de 100 euros par mois dans le cadre de mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Malgré la signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne se sont pas présentés et n’ont pas formulé d’observations par écrit.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité en la forme du recours
Il ressort des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, Madame [J] [S] a contesté la décision de la commission par courrier recommandé du 19 août 2023 alors que celle-ci lui avait été notifiée le 18 août 2023. Dès lors, son recours est recevable.
Sur la créance du CABINET G. MANNEVILLE et celle de Madame [N] [L]
Aux termes de l’article L. 723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Selon l’article R. 723-7 du même code, la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En l’espèce, il existe un consensus des parties sur le fait que la créance d’un montant de 1 582,94 euros a été reprise par erreur par la commission de surendettement comme correspondant aux charges 2021/2022 dues au CABINET G. MANNEVILLE. En effet, cette somme correspondait en réalité au montant des loyers impayés par Madame [J] [S] à Madame [N] [L], propriétaire du logement qu’elle occupait alors.
Cette dernière a pu d’ailleurs actualiser cette créance à la somme de 4 447,72 euros lors de la dernière audience, somme qui n’est pas contestée par la débitrice.
Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter de la procédure de surendettement de Madame [J] [S] la créance libellée “CABINET G. MANNEVILLE CHARGES 2021/2022" d’un montant de 1 582,94 euros et d’intégrer la créance de Madame [N] [L] “loyers impayés” pour un montant de 4 447,72 euros.
Sur les mesures imposées
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut imposer les mesures suivantes:
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
L’article L. 733-4 du même code dispose que “La commission peut également, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, imposer par décision spéciale et motivée les mesures suivantes:
[…]
2° L’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.”
L’article L.733-7 du même code dispose que “La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.”
Enfin, le premier alinéa de l’article L. 733-13 du même code dispose que “le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [J] [S] ne sont pas contestés.
Le montant de son endettement sera fixé par référence à celui retenu par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime, étant précisé que la créance du CABINET G. MANNEVILLE CHARGES 2021/2022" d’un montant de 1 582,94 euros est écartée de la procédure et que la créance de Madame [N] [L] “loyers impayés” est intégrée pour un montant de 4 447,72 euros. L’endettement de Madame [J] [S] est dès lors de 35 558,68 euros.
Il ressort des éléments recueillis par la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime et remis par la débitrice que cette dernière est âgée de 73 ans, est divorcée, retraitée et n’a pas de personne à charge.
Chaque mois, elle perçoit des retraites pour un montant total de 1 385 euros (relevé de la CARSAT du 29 août 2024 et attestation d’AG2R Agirc-Arrco du 19 septembre 2024).
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [J] [S] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 204,17 euros.
Cependant, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Madame [J] [S] doit faire face aux dépenses courantes suivantes :
* Forfait chauffage : 121 euros,
* Forfait habitation : 120 euros,
* Forfait de base : 625 euros,
* Logement : 397 euros (avis d’échéance du mois de septembre 2024),
* Surplus mututelle : 22 euros,
* Frais de santé : 50 euros
soit un total de 1 335 euros.
La capacité contributive de Madame [J] [S] doit donc être évaluée à 50 euros.
Force est de constater que l’examen des ressources et charges de la débitrice permet de déterminer que le montant des mensualités retenues par la commission au titre du plan de remboursement des dettes est inférieure à sa capacité de remboursement actuelle.
Madame [J] [S]n’a jamais bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement, de sorte que la durée maximale des présentes mesure est de 84 mois.
En outre s’agissant du taux d’intérêt applicable durant le plan, il y a lieu de prévoir que celui-ci sera de 0% compte tenu de la nécessité d’assurer un rétablissement rapide de sa situation.
Enfin, elle dispose d’un épargne d’un montant de 9 823,58 euros (contrat d’assurance vie valorisé au 17 juillet 2024). Les présentes mesures seront donc subordonnées à l’utilisation de cette épargne par la débitrice sous la forme d’une première mensualité d’un montant de 9 873,58 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de modifier les mesures imposées par la commission le 08 août 2023 et de prévoir le rééchelonnement des dettes de Madame [J] [S] sur une durée de 84 mois, au taux de 0%, avec une capacité de remboursement mensuelle maximale de 50 euros, sauf la première mensualité qui sera de 9 873,58 euros, et l’effacement des dettes restantes à l’issue de cette période.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [J] [S],
ECARTE de la procédure de surendettement de Madame [J] [S] la créance libellée “CABINET G. MANNEVILLE CHARGES 2021/2022" d’un montant de 1 582,94 euros,
INTEGRE à la procédure de surendettement de Madame [J] [S] la créance de Madame [N] [L] correspondant à des loyers impayés pour un montant de 4 447,72 euros,
RAPPELLE que la fixation du montant des créances ne vaut que pour les besoins de la procédure de surendettement,
MOFIDIE les mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 08 août 2023,
FIXE à la somme maximale de 50 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [J] [S] sauf la première mensualité qui sera de 9 873,58 euros compte tenu de la liquidation de son épargne,
ORDONNE le rééchelonnement des dettes déclarées par Madame [J] [S] pendant une durée de 84 mois, selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement,
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 16 décembre 2024, ou à défaut pour le jugement d’avoir été notifié avant le 16 décembre 2024, le 16ème jour du mois suivant la notification du présent jugement,
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement,
ORDONNE l’effacement des dettes restantes à l’issue des mesures d’apurement,
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement,
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [J] [S] d’avoir à exécuter ses obligations,
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [J] [S], et qui ont été avisés par la commission de la procédure de surendettement,
RAPPELLE que pendant toute la durée d’exécution des présentes mesures d’apurement, Madame [J] [S] a interdiction d’aggraver son état d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance,
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, Madame [J] [S] devra sous peine de déchéance informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi,
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Madame [J] [S] et les créanciers, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement,
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée des mesures aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [J] [S] par les créanciers visés par les mesures,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire,
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime par lettre simple,
Enfin, la présente minute a été signée par le magistrat et le greffier et mise à la disposition des parties au greffe à la date d’expiration du délibéré.
Ainsi jugé le 29 novembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Samantha AVENEL Adrien LUXARDO LEGRAND
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