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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 28 mars 2025, n° 22/04299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
FH/CP
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE VINGT HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame Fabienne HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 28/03/2025
N° RG 22/04299 – N° Portalis DBZ5-W-B7G-IYDJ ; Ch2c7
JUGEMENT N° :
M. [I] [R] [A]
CONTRE
Mme [D] [S] [E] [H] épouse [A]
Grosses : 2
Copie : 1
Dossier
PARTIES :
Monsieur [I] [R] [A]
né le 22 mai 1965 à CALAIS (62)
4 place de la République
63500 ISSOIRE
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Christine DEROYE, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Madame [D] [S] [E] [H] épouse [A]
née le 10 décembre 1968 à ABBEVILLE (80)
3 rue des Granges
63500 PERRIER
DEFENDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[D] [H] et [I] [A] ont contracté mariage le 03 octobre 1992 à Abbeville (80), sans contrat de mariage préalable.
Les enfants suivants sont nés de cette union :
— [N] [A], née le 11 mai 1999 à Evreux (27),
— [K] [A], né le 16 octobre 2001 à Vernon (27),
— [Y] [A], née le 1er novembre 2006 à Evreux (27).
[D] [H] a saisi le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand d’une requête en divorce enregistrée le 17 janvier 2020.
Par une ordonnance de non-conciliation du 25 mai 2020, le juge aux affaires familiales de Clermont-Ferrand a organisé la vie séparée de [D] [H] et [I] [A] en prescrivant notamment les mesures provisoires suivantes :
• la jouissance du logement conjugal a été attribuée à l’épouse sans indemnité d’occupation jusqu’au prononcé du divorce ;
• la remise de ses vêtements et objets personnels à chacun des époux a été ordonnée ;
• un inventaire amiable des meubles a été ordonné ;
• l’attribution de la jouissance du véhicule et de la prise en charge du règlement provisoire des dettes ;
• la résidence habituelle de l’enfant mineure a été fixée chez la mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, le père exerçant son droit de visite et d’hébergement à l’amiable et contribuant à l’entretien et à l’éducation des trois enfants à hauteur de 2 200 € au total outre la prise en charge des besoins ordinaires et des frais exceptionnels à hauteur de 75 % par le père ;
• le versement par l’époux d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 1 500 €.
Suite à cette ordonnance, [I] [A] a fait assigner sa conjointe en divorce en application de l’article 237 du code civil, par acte d’huissier en date du 09 novembre 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [D] [H] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 25 mai 2020. Elle demande l’homologation de l’acte portant liquidation des intérêts des époux rédigé par Maître [B] le 04 décembre 2024 et que soit fixée la prestation compensatoire que son époux lui versera à la somme de 193 750 € par un versement comptant de 80 000 € lorsque la décision de divorce sera définitive et 113 750 € par compensation sur la soulte due par elle. Elle sollicite que le père contribue à l’entretien et à l’éducation de [Y] à hauteur de 600 € par mois outre la prise en charge du loyer lié au logement de la jeune majeure, la mère assumant la mutuelle de cette dernière. Elle propose que les dépenses exceptionnelles de [Y] soient prises en charge par
moitié après accord préalable. Elle conclut à la suppression du surplus de la pension alimentaire mise à la charge du père, celui-ci prenant en charge le coût de la mutuelle de [K].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [I] [A] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 237 du code civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 25 mai 2020. Il demande l’homologation de l’acte portant liquidation des intérêts des époux rédigé par Maître [B] le 04 décembre 2024 et que soit fixée la prestation compensatoire qu’il versera à son épouse à la somme de 193 750 € par un versement comptant de 80 000 € lorsque la décision de divorce sera définitive et 113 750 € par compensation sur la soulte due par son épouse. Il accepte de contribuer à l’entretien et à l’éducation de [Y] à hauteur de 600 € par mois et demande de pouvoir verser cette somme directement entre les mains de l’enfant majeure outre la prise en charge du loyer lié au logement de la jeune majeure, la mère assumant la mutuelle de cette dernière. Il propose que les dépenses exceptionnelles de [Y] soient prises en charge par moitié après accord préalable. Il indique prendre en charge le coût de la mutuelle de [K]. Il demande la suppression de la pension alimentaire mise à sa charge pour [N] et [K].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 237 ancien du code civil dispose que le divorce peut être demandé par un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ;
Qu’aux termes de l’article 238 ancien du même code, cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la séparation des époux remonte à la date de l’ordonnance de non-conciliation, si bien que l’altération définitive du lien conjugal existe bien en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de faire droit à la demande et de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;
Attendu qu’il résulte des dispositions des articles 260 et 262 du code civil que la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à compter de la date à laquelle elle prend force de chose jugée et que ce divorce n’est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, qu’à compter du jour où les formalités de mention en marge des actes d’état civil ont été accomplies ;
Attendu par ailleurs qu’en vertu de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
Que ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
Que cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Que les époux en l’espèce sollicitent que le jugement de divorce prenne effet dans leurs rapports, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que les époux ont passé durant l’instance en divorce, par acte reçu le 04 décembre 2024 par Maître [B], notaire à Saint Germain Lembron, une convention pour la liquidation et le partage de leur régime matrimonial ; que cette convention apparaît respecter les intérêts des deux époux et sera homologuée ;
Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux mais l’un d’eux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire destinée à compenser autant qu’il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux ; que cette prestation est forfaitaire et prend en principe la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Celui-ci peut toutefois refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271 du code civil, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture ;
Attendu que [D] [H] et [I] [A] s’accordent pour voir fixer à la somme de 193 750 € la prestation compensatoire dûe par l’époux à l’épouse par un versement comptant de 80 000 € et 113 750 € par compensation sur la soulte due par son épouse lorsque la décision de divorce sera définitive ;
Attendu qu’aux termes de l’article 371-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants communs, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants ; que cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque les enfants sont majeurs ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-2 du code civil, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ;
Qu’aux termes de l’article 373-2-5 du code civil, le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à l’entretien et à l’éducation ; que le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant ;
Attendu que l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent ;
Attendu que [D] [H] et [I] [A] s’accordent pour que le père verse au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [Y], enfant majeure, la somme de 600 € par mois outre la prise en charge totale du coût de son logement ; que la mère propose que le père verse cette somme directement entre les mains de l’enfant, ce dernier n’a pas conclu sur ce point ; qu’il convient malgré tout de prévoir ce versement entre les mains de [Y] directement ; qu’ils s’accordent pour que le père prenne en charge la mutuelle de [K] et la mère celle de [Y] ;
Attendu s’agissant de l’obligation alimentaire qu’il sera rappelé que les aliments, objets de la pension alimentaire, sont les sommes versées à une personne pour lui permettre d’assurer les besoins nécessaires à sa vie quotidienne, et lorsqu’il s’agit d’enfant en âge scolaire ou qui poursuit ses études, les aliments couvrent les frais nécessaires à son éducation, ce qui recouvre donc un domaine plus vaste que les besoins proprement alimentaires ; qu’il s’agit alors d’une contribution forfaitaire, et en l’espèce mensuelle, du parent non détenteur de la résidence habituelle aux besoins ordinaires, habituels et prévisibles des enfants ; qu’il convient communément de considérer comme exceptionnels ou extraordinaires, les frais qui n’ont pu être pris en considération dans la détermination du montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, soit parce qu’ils sont la conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, soit parce que leur montant dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant (tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) ; qu’il y a lieu enfin de préciser qu’habituellement, sauf autres accords parentaux, la prise en considération des frais exceptionnels est conditionnée à une discussion et un accord préalables sur la base de pièces justificatives, sauf situation résultant de l’urgence ;
Attendu que les dépenses dites exceptionnelles afférentes à [Y], après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 25 mai 2020 ;
Prononce le divorce de [D] [S] [E] [H] et [I] [R] [A] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [I], [R] [A], né le 22 mai 1965 à Calais (62),
— l’acte de naissance de [D], [S], [E] [H], née le 10 décembre 1968 à Abbeville (80),
— l’acte de mariage dressé le 03 octobre 1992 à Abbeville (80),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Homologue l’acte liquidatif dressé le 04 décembre 2024 par Maître [B], notaire à Saint Germain Lembron, et dit qu’une copie de cet acte sans les annexes restera annexée à la présente décision ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 25 mai 2020 ;
Condamne [I] [A] à payer à [D] [H] la somme de CENT QUATRE-VINGT-TREIZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (193 750 €) à titre de prestation compensatoire par un versement comptant de QUATRE-VINGT MILLE EUROS (80 000 €) et CENT TREIZE MILLE SEPT CENT CINQUANTE EUROS (113 750 €) par compensation sur la soulte due par son épouse lorsque la décision de divorce sera définitive ;
Ordonne la suppression de la pension alimentaire versée par le père pour l’entretien et l’éducation de [N] et de [K] ;
Dit que le père prendra en charge la mutuelle de [K] et la mère celle de [Y] ;
Fixe la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de [Y] [A] à la somme de SIX CENTS EUROS (600 €) par mois outre le coût de son logement, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir seule à ses propres besoins, et dit qu’il pourra verser directement cette pension alimentaire à l’enfant majeure ;
Le condamne en tant que de besoin à verser cette pension alimentaire à [Y] [A], et à défaut, à sa mère [D] [H] ;
Dit que la pension alimentaire sera payable d’avance et le 05 de chaque mois ;
Dit que la pension alimentaire allouée sera indexée sur l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l’INSEE ou tout autre indice qui viendrait à lui être substitué ;
Dit que la révision aura lieu le 05 avril de chaque année, et pour la première fois le 05 avril 2026, selon le calcul suivant :
NOUVEAU MONTANT DE LA PENSION = A x B
C
A = montant de la pension fixée par la décision de justice,
B = nouvel indice à la date de révision (dernier indice publié au jour de la révision),
C = dernier indice publié au jour de la décision de justice ;
Précise que ces indices sont communicables par l’INSEE (INSEE Contact au 09 72 72 40 00 (tarification appel local) – ou site internet www.insee.fr) ;
Dit que le montant mensuel révisé de la pension alimentaire sera le cas échéant arrondi à l'€uro supérieur ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles afférentes à [Y], après discussion et un accord préalables (conséquence de circonstances inhabituelles ou imprévues, tels les frais de voyages scolaires, de gros ou onéreux matériels scolaires, les frais en matière d’optique, d’hospitalisation, de consultation de spécialistes, d’orthodontie) seront partagées par moitié entre les parents, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative, et les y condamne en tant que de besoin ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement quant aux mesures concernant les enfants (contribution à l’entretien et à l’éducation) ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND Fabienne HERNANDEZ
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