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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 11 juil. 2025, n° 25/01078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/01078 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QRLC
du 11 Juillet 2025
N° de minute 25/01074
affaire : [T] [U]
c/ S.A. ALLIANZ IARD, Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM DES ALPES-MARITIMES
le
l’an deux mil vingt cinq et le onze juillet à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Juin 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
Monsieur [T] [U]
Chez Madame [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant ni représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 27 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [U] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 8] le 7 juillet 2021 impliquant le véhicule conduit par Monsieur [A] assuré auprès de la compagnie d’assurances ALLIANZ IARD.
Suivant une ordonnance de référé du 27 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a ordonné une expertise médicale en désignant l’expert [Z] [V] née [O] et a condamné la société ALLIANZ IARD à lui verser une provision de 5000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice outre la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant une ordonnance du 24 août 2023, l’expert [V] née [O] a été remplacé par le M. [J] [B].
Le docteur [J] [B] a déposé son rapport d’expertise médicale le 18 avril 2025.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, M. [T] [U] autorisé par ordonnance sur requête du 17 juin 2025 a fait assigner en référé d’heure à heure la SA ALLIANZ IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir :
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer une provision de 100 000 euros à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial,
— condamner la SA ALLIANZ IARD à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 27 juin 2025 et visées par le greffe, M. [U] a maintenu ses demandes et a sollicité le rejet des prétentions de la SAALLIANZ IARD.
Il expose qu’il a subi d’importantes blessures lors de l’accident dont il a été victime, que l’expert qui a été désigné par le juge des référés a déposé son rapport le 18 avril 2025, qu’il est fondé à solliciter une provision sur la base de ce rapport car il a été placé dans une situation de détresse importante et dans une situation financière très précaire et que l’urgence de sa situation justifie de lui accorder une provision complémentaire de 100 000 euros. Il ajoute que les pertes de revenus doivent se calculer hors incidence fiscale, qu’il n’y a pas lieu de retenir l’abattement proposé par la compagnie d’assurances puisque le chiffre d’affaires de son activité avant l’accident n’est pas contesté à l’instar de la période médicale de 18 mois ainsi que le montant des indemnités journalières. Il ajoute que les calculs concernant les pertes de gains auquel se livre la compagnie d’assurance dans ses deux jeux de conclusions diffèrent, qu’aucune pièce n’est versée par elle afin d’étayer son argumentaire contrairement à lui qui justifie de pertes de gains de 102 684,94 euros et que les contestations soulevées ne sont pas sérieuses. Il ajoute enfin que la SAALLIANZ procède par simple affirmation en ne justifiant pas de la prétendue provision de 25 000 euros qu’elle lui aurait déjà été versée, aucun procès-verbal transactionnel n’étant produit.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la SA ALLIANZ IARD sollicite le rejet de l’intégralité des demandes.
Elle fait valoir qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice dont l’examen relève du tribunal judiciaire et ce alors que le rapport d’expertise a été déposé. Elle indique que la provision sollicitée ne peut porter que sur les créances non sérieusement contestées dans leur principe et leur quantum, que le demandeur sollicite une provision complémentaire sur l’indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, qu’il a débuté son activité d’agent commercial le 22 décembre 2020 sous le régime de l’auto-entrepreneur, que l’accident est survenu le 7 juillet 2021et qu’il exerçait cette activité depuis moins de sept mois ce qui ne permet pas d’établir un revenu sur une année complète. Elle ajoute que le régime fiscal applicable prévoit un abattement forfaitaire de 71 % sur le chiffre d’affaires déclaré de 44 309 euros, qu’extrapolé sur une année de référence, le revenu serait de 24 948,13 euros et que la perte de gains professionnels estimée, s’élève sur la période d’incapacité temporaire totale de 550 jours à 37 593,07 euros de laquelle il faut déduire les indemnités journalières déjà perçues de 30 992 euros. Elle ajoute que ce dernier a d’ores et déjà perçu une provision de 25 000 euros de sorte que sa demande de provision complémentaire devra être rejetée.
Bien que régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.
Il ressort de l’ordonnance de référé du 27 juillet 2023 qu’une expertise médicale a été ordonnée et que la SA ALLIANZ IARD a été condamnée à verser à Monsieur [U] une provision de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Il n’est pas contesté que l’expert, le docteur [B] a déposé son rapport d’expertise le 18 avril 2025, ce dernier indiquant:
— qu’il a subi une atteinte traumatique sans précision de lésion suite à l’accident, que des antalgiques et des anti-inflammatoires lui ont été prescrits ainsi qu’un collier cervical qui sera porté une dizaine de jours ainsi que des séances de kinésithérapie et qu’il a rapidement déclenché un état anxiodépressif ayant nécessité une prise en charge psychiatrique avec mise en place d’un traitement psychotrope ainsi qu’une hospitalisation clinique psychiatrique qui sera écourtée à sa demande ;
— que les lésions initiales sont constituées par un fléau cervical ;
— un déficit fonctionnel temporaire 100%, DFTP 25% : du 7 juillet 2021 au 26 juillet 2022 et un DFTP 10% du 26 février 2022 à la consolidation ;
— des arrêts de travail du 7 juillet 2022 au 7 janvier 2023 ;
— une date de consolidation au 7 janvier 2023 ;
— un préjudice professionnel caractérisé par un stress empêchant la conduite automobile composante de son travail, cette incapacité étant totale et imputable jusqu’à la consolidation, un interdit à la conduite pouvant perdurer au-delà en cas de poursuite de la prescription et de la prise de médicaments psychotropes;
— un déficit fonctionnel permanent avec gêne, douleurs cervicales et stress post-traumatique de 4 % ;
— qu’il ressort du rapport du sapiteur en psychiatrie, le docteur [G] que Monsieur [U], présente une réaction aiguë à un facteur de stress puis un état de stress post-traumatique imputable à l’accident du 7 juillet 2021, une évolution vers une chronicisation régressive et systémique sans relation directe et certaine dans le cadre de troubles de l’adaptation, qu’il n’existe pas d’antériorité psychiatrique patente, que l’arrêt de travail justifié pour des motifs psychiatriques est imputable jusqu’à la consolidation soit jusqu’au 7 juillet 2022 et que la consolidation psychiatrique est certainement acquise à un an d’effet soit le 7 juillet 2022 ;
Concernant les pertes de gains professionnels, l’expertise précise qu’il évoque une perte de revenus liée à l’impossibilité d’accomplir son activité professionnelle notamment l’incapacité ressentie pour la conduite automobile, qu’un arrêt de travail a été prescrit jusqu’au 26 novembre 2023, que sur le plan purement traumatique un arrêt de travail d’un mois aurait été suffisant mais que le docteur [G] dans son expertise psychiatrique retient une date de consolidation au 7 juillet 2022, avec un arrêt de travail en concordance avec cette date. Il est précisé que selon le Docteur [M] qui a examiné le patient à cette époque, la consolidation n’était pas acquise et qu’en prenant appui sur cet examen, la consolidation doit être repoussée à 18 mois des faits de même que l’arrêt de travail imputable directement aux suites traumatiques soit au 7 janvier 2023.
Monsieur [U], justifie qu’il exerçait la profession de commercial sous le régime de l’auto-entrepreneur depuis le 18 décembre 2020 et qu’il avait conclu un contrat d’agent commercial avec la SARL Festival des langues le 22 décembre 2020 prévoyant le paiement de commissions à réception des factures .
Il verse ses déclarations trimestrielles de chiffre d’affaires établissant qu’au deuxième trimestre 2021,il avait déclaré un chiffre de 26 959 euros, le montant des cotisations à payer étant de 5958 euros ainsi que les factures émises pour le compte de la société Univers des Langues pour un montant de 17 650 euros pour le premier trimestre 2021, de février à mars.
Il n’est pas contesté que le chiffre d’affaires déclaré pour l’année 2021 (1er et 2ème trimestre) s’élève à 44 309 euros étant précisé qu’il est uniquement justifié du montant des cotisations dues pour le 2ème trimestre de 5958 euros.
Il ressort des déclarations trimestrielles de l’URSSAF du 3ème et 4ème trimestre 2021 et 1er, 2eme et 3ème troisième trimestre 2022, qu’il n’a déclaré aucun chiffre d’affaires suite à l’accident .
Il fait valoir qu’il percevait un revenu moyen de 7384 euros par mois (44 309 euros de chiffre d’affaires/6 mois) et que sa perte nette annuelle s’élève à 132 926,94 euros mais qu’il n’a perçu que la somme de 30 240 euros au titre des indemnités journalières sur la période de 18 mois de sorte qu’il est bien fondé après déduction de cette somme à solliciter une provision de 100 000 euros pour la période du 7 juillet 2021 au 7 janvier 2023 d’une durée de 550 jours.
Il justifie être actuellement bénéficiaire du RSA et de l’allocation logement d’un montant global variant entre 713 euros et 900 euros par mois.
Il est de principe que les préjudices professionnels qui résultent de la durée de l’incapacité temporaire se situant entre la date du dommage et la date de la consolidation sont les préjudices économiques correspondant aux revenus dont la victime a été privée.
Il convient de déduire des revenus dont la victime a été privée pendant l’indisponibilité professionnelle temporaire, le montant des indemnités journalières versées par son organisme de sécurité sociale comme celui du salaire maintenu par son employeur. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime.
Bien que la SA ALLIANZ IARD expose que le régime fiscal de l’auto-entreprise prévoit un abattement forfaitaire de 71 % sur le chiffre d’affaires déclaré, ce qui ramène le chiffre d’affaires de 44 309 euros à un revenu net estimé de 12 850 euros, que ce montant extrapolé sur une année s’élèverait à la somme de 24 948,13 euros, que sur la période d’incapacité de 550 jours, la perte de gains professionnels est estimée à 37 593,07 euros et qu’il a déjà perçu des indemnités journalières de 30 992 euros qui doivent venir en déduction de sorte que le solde en sa faveur serait de 6600.57 euros, force est de relever que les dispositions fiscales frappant les bénéfices et revenus sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et le calcul de l’indemnisation de la victime.
Toutefois, il est de principe que la perte de revenus se calcule hors incidence fiscale et en “net”.
En outre, elle ne verse aucun élément établissant ainsi qu’elle le soutient, qu’elle aurait déjà versé une provision de 25 000 euros à Monsieur [U], étant relevé que par ordonnance de référé du 27 juillet 2023, elle a été condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 5000 euros.
Dès lors,force est de considérer au vu de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U], qui exerçait depuis six mois, avant son accident une activité d’agent commercial ayant généré un chiffre d’affaires de 44 309 euros sur la période considérée, a présenté selon le rapport d’expertise médicale, une réaction aiguë à un facteur de stress puis un état de stress post-traumatique imputable à l’accident du 7 juillet 2021, que son arrêt travail a été justifié pour des motifs psychiatriques, qu’il n’a pas été en capacité de conduire jusqu’à la consolidation et qu’il est sans activité et bénéficiaire du RSA.
Toutefois, il doit être tenu du compte du fait que M.[U] exerçait cette activité sous le régime de l’auto-entrepreneur depuis six mois avant l’accident, que la perte de revenus se calcule hors incidence fiscale et en “net” et qu’il a déjà perçu des indemnités journalières de 56,35 euros au vu des relevés versés, soit la somme de 30 992,50 euros sur la période d’incapacité temporaire totale de 550 jours du 8 juillet 2021 au 7 janvier 2023, date de la consolidation, qui doit venir en déduction.
De plus, ainsi que le soulève à juste titre la défenderesse, il n’appartient pas au juge des référés de procéder à la liquidation des postes de préjudice dont l’examen relève du seul tribunal judiciaire statuant au fond mais d’accorder une provision sur une créance non sérieusement contestable.
En conséquence, au vu de ces éléments, la demande indemnitaire sera ramenée à de plus justes proportions et il sera alloué à Monsieur [U] une provision de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La SA AXA ALLIANZ IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il sera alloué au demandeur la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge de société ALLIANZ IARD dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront,
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [T] [U] une indemnité provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à M. [T] [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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