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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 30 janv. 2026, n° 24/04927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; Maître [S] [Y]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/04927 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43OL
N° MINUTE :
14-2026
JUGEMENT
rendu le vendredi 30 janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [P] [L] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
DÉFENDEURS
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
Maître [S] [Y] es qualité de mandataire ad hoc de la société SARL GROUPE DBT, demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 26 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 30 janvier 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 30 janvier 2026
PCP JCP fond – N° RG 24/04927 – N° Portalis 352J-W-B7I-C43OL
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant un acte sous-seing privé en date du 31 août 2016, Madame [P] [L] épouse [W] a commandé auprès de la société GROUPE DBT la fourniture et l’installation d’un système de production solaire photovoltaïque pour une somme de 12 800 euros.
Afin de financer cet achat, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a consenti une offre de crédit affecté acceptée du même jour pour un montant de 12 800 euros avec des intérêts au taux nominal annuel de 5,65% (TAEG de 5,80%), remboursable en 180 mensualités de 108,12 euros.
Par jugement du 08 octobre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la société venderesse pour insuffisance d’actif. Maitre [U] [Y] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT par ordonnance du 22 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice du 09 février 2024, Madame [P] [L] épouse [W] a assigné la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et le mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin, d’une part, qu’il déclare ses demandes recevables et bien fondées, qu’il prononce la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté et, d’autre part, que le juge constate que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital emprunté et la condamne en conséquence à verser à la demanderesse les sommes suivantes :
— 12 800 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation ;
— 8 458,35 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’elle a payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit ;
— 10 000 euros au titre de l’enlèvement de l’installation litigieuse et de la remise en état de l’immeuble ;
— 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— 4 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
et qu’enfin, le juge déboute les sociétés défenderesses de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires et condamne l’établissement bancaire à supporter les dépens.
L’affaire appelée une première fois devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 22 mai 2024 a fait l’objet de plusieurs renvois pour permettre aux parties de se mettre en état. Un calendrier de procédure a été fixé.
A l’audience du 26 novembre 2025, l’affaire prête à être plaidée a été retenue.
Madame [P] [W], représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier modifiant ses demandes initiales et auxquelles elle déclare se référer. Elle demande au juge des contentieux de la protection de :
— DECLARER son action recevable et bien fondée,
— PRONONCER la nullité du contrat de vente conclu le 31 août 2016 avec la société GROUPE DBT,
— PRONONCER la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes qu’elle lui a versées au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux, soit les sommes suivantes :
o 12 800 euros correspondant à l’intégralité du prix de vente de l’installation
o 8 458,35 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais qu’elle a payés à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en exécution du prêt souscrit
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à verser à Madame [W] les sommes de :
o 5 000 euros au titre de son préjudice moral
o 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— DEBOUTER la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires ;
— la CONDAMNER là supporter les dépens de l’instance.
De son côté, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, dépose des conclusions visées par le greffier et auxquelles elle déclare se référer. Elle sollicite du juge de :
1. IN LIMINE LITIS
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE DBT sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
— DECLARER la demande en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE DBT sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
— DECLARER en conséquence irrecevables les demandes en nullité du contrat de crédit conclu avec la société DBT et en privation de sa créance en restitution du capital prêté; à tout le moins, les REJETER du fait de la prescription de l’action en nullité du contrat conclu avec la société GROUPE DBT, et REJETER toutes autres demandes, fins et conclusions formées à son encontre ; à tout le moins, DECLARER irrecevable l’action en responsabilité formée contre la banque car prescrite ;
— DECLARER irrecevable l’ensemble des demandes de l’emprunteur du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit valant reconnaissance de dette ;
2. A TITRE PRINCIPAL
— DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue ; ou subsidiairement, DIRE ET JUGER que l’emprunteur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
— DIRE ET JUGER que le dol allégué n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef n’est pas remplie ;
— En conséquence, DECLARER la demande de nullité des contrats irrecevable ; à tout le moins, DEBOUTER l’emprunteur de sa demande de nullité ;
3. SUBSIDIAIREMENT, EN CAS DE NULLITE DES CONTRATS
— DIRE ET JUGER que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n’a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
— DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’emprunteur n’établit pas le préjudice qu’il aurait subi en lien avec l’éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
— DIRE ET JUGER, en conséquence, que les conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ne sont pas réunies ;
— DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, Madame [P] [L] épouse [W] née [L] à lui régler la somme de 12 800 € en restitution du capital prêté ;
— DIRE ET JUGER que Madame [P] [L] épouse [W] née [L] est prescrite à formuler une demande de déchéance du droit aux intérêts à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, en tout état de cause, DIRE ET JUGER qu’aucune déchéance du droit aux intérêts n’est encourue ; en conséquence DEBOUTER Madame [P] [L] épouse [W] née [L] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts.
— Très subsidiairement ;
o LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à sa faute ayant concouru à son propre préjudice ;
o DIRE ET JUGER que l’emprunteur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 12 800 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge des emprunteurs,
o CONDAMNER Madame [P] [L] épouse [W] née [L] à lui payer la somme de 12.800 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
o lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé au mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement du capital prêté ;
4. EN TOUT ETAT DE CAUSE
— DIRE ET JUGER que les autres griefs formés par l’emprunteur ne sont pas fondés ;
— le DEBOUTER de sa demande de dommages et intérêts ;
— DEBOUTER Madame [P] [L] épouse [W] née [L] de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ;
— ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
— CONDAMNER Madame [P] [L] épouse [W] née [L] à lui payer 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— CONDAMNER Madame [P] [L] épouse [W] née [L] à lui payer la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELAS CLOIX MENDES-GIL.
Maitre [U] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société GROUPE DBT, régulièrement convoqué, ne comparait pas et n’est pas représenté.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et rendue ce jour, par mise à disposition au greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
En vertu de l’article 2 du code civil selon lequel "la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ", les contrats demeurent régis par les dispositions légales sous l’empire desquelles ils ont été passés.
Ainsi, compte tenu de la date de signature du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, à savoir le 31 août 2016, il sera fait application pour l’ensemble de la décision des dispositions du code de la consommation applicables postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation, entrée en vigueur le 01 juillet 2016.
De même, les dispositions applicables en l’espèce sont celles du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, qui est entrée en vigueur le 01 octobre 2016.
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile énonce que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond : le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I- Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat de vente
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose la prescription quinquennale des demandes formées par Madame [P] [L] épouse [W] au titre de la nullité du contrat de vente sur le fondement de l’article 2224 du code civil, en ce que ce délai de prescription court à compter de la signature dudit contrat.
Elle estime que le « délai utile » invoqué par la demanderesse aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle ajoute que la demanderesse n’est pas davantage fondée à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause, et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
Madame [P] [L] épouse [W] estime, pour sa part que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le point de départ de la prescription quinquennale n’est pas la date de conclusion du contrat mais la date à laquelle elle a eu connaissance effective des faits lui permettant d’agir et soutient en l’occurrence qu’elle n’a pu avoir connaissance du dommage résultant d’un dol qu’elle a subi qu’à compter d’un rapport d’expertise intervenu le 15 septembre 2022, et qu’elle n’a pu avoir connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, que lors de la consultation d’un avocat, sans précision de date, ce qui exclut la prescription du fait du report de son point de départ.
Elle invoque, à l’appui de ses prétentions, le principe d’effectivité rappelé par le droit de l’Union Européenne et par diverses décisions des juridictions européennes, en ce qu’il commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci.
De surcroît, et sur le fondement de l’arrêt du 24 janvier 2024 rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation selon lequel la reproduction des dispositions applicables dans le contrat de vente n’est pas de nature à caractériser une connaissance, par le consommateur profane, des irrégularités affectant l’acte, la demanderesse estime que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité exercée contre le vendeur ne peut être la date de signature du contrat au seul motif que celui-ci comprendrait une telle reproduction.
En l’espèce, le point de départ de la prescription s’apprécie distinctement selon le fondement de la nullité invoqué. Il convient dès lors d’examiner une éventuelle prescription pour chaque demande invoquée par le demandeur, à savoir la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation et la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le non-respect des exigences posées par le code de la consommation
La banque invoque la prescription quinquennale de la demande de Madame [P] [L] épouse [W] considérant que l’action, sur ce fondement, aurait dû être introduite avant le 31 août 2021, soit cinq ans à compter de la signature du bon de commande du 31 août 2016.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
En l’espèce, Madame [P] [L] épouse [W] considère qu’elle n’a pu prendre connaissance des irrégularités – reproduction erronée des conditions générales de vente et violation des articles L111-1, L112-1, L221-5 et L221-18 du code de la consommation – affectant le bon de commande qu’au jour de la consultation d’un conseil.
Or, en l’espèce, elle produit une photocopie illisible du bon de commande litigieux, de sorte qu’il est impossible pour le juge de vérifier les éventuelles mentions absentes ou erronées sur ce-dernier.
Toutefois, la demanderesse n’apporte pas la preuve qu’elle n’était pas en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande, soit le 31 août 2016, que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions qu’elle jugeait essentielles pour la validité de celui-ci, alors qu’il est quand même possible de lire que les articles applicables du code de la consommation étaient reproduits au verso du bon de commande.
Ainsi, elle était en mesure de vérifier au jour de la remise de l’exemplaire du bon de commande que ce contrat était incomplet au regard de l’absence de certaines mentions requises pour la validité de celui-ci.
Sur le fait que Madame [P] [L] épouse [W] est une consommatrice, donc une profane qui n’est pas en mesure de constater les irrégularités du contrat de vente, il convient de relever que le droit de la consommation protège précisément les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est mentionnée sur le bon de commande de sorte que la demanderesse pouvait agir en consommatrice diligente et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit. De plus, elle bénéficiait également d’un délai de cinq ans après la signature du contrat pour constater les irrégularités affectant le contrat de vente et agir en nullité.
Par ailleurs, il est invoqué l’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 qui selon la demanderesse est transposable en matière de point de départ de la prescription. Or, cet arrêt est circonscrit à l’étude de la confirmation de la nullité relative en ce qu’il enjoint le juge du fond à caractériser les circonstances particulières permettant de justifier de la connaissance du vice par le consommateur même en présence des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande prescrites à peine de nullité. Ainsi, cet arrêt ne peut être interprété comme s’appliquant en matière de prescription.
Concernant la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne invoquée en demande, il convient de relever que le principe d’effectivité signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que la demanderesse n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’Union Européenne qu’elle serait empêchée d’exercer.
Par conséquent, Madame [P] [L] épouse [W] n’apporte pas la preuve que le point de départ du délai de prescription doit être repoussé. Le délai pour agir sur ce fondement est ainsi expiré depuis le 31 août 2021 à minuit, de sorte que l’action introduite au visa de ces dispositions par assignation du 09 février 2024 est prescrite et donc irrecevable.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur l’existence d’un dol
Madame [P] [L] épouse [W] estime par ailleurs que la société venderesse a commis d’une part, une réticence dolosive résultant du défaut d’information quant aux caractéristiques de l’installation photovoltaïque et d’autre part, un dol tiré de l’absence de présentation de la rentabilité de l’installation. Elle considère que la société GROUPE DBT se devait de communiquer, dès le stade de la prise de commande, les éléments d’information suffisants pour lui permettre d’apprécier la pertinence de son achat, fonction qui n’est pas remplie par les mentions absentes du bon de commande et l’absence d’élément relatif à la productivité. Ainsi, elle en déduit que le point de départ du délai de prescription est le rapport d’expertise en date du 15 septembre 2022, de sorte que l’action n’est pas prescrite.
En application de l’article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l’action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l’action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l’erreur alléguée.
En l’espèce, le défaut d’information constitutif d’une réticence dolosive était décelable dès la conclusion du contrat de vente, soit le 31 août 2016, d’autant que la demanderesse reconnait que ces informations auraient dû lui être délivrées dès le stade de la prise de commande.
En matière de rentabilité, il est admis que le point de départ du délai de prescription de l’action en nullité sur le fondement du dol puisse être reporté au jour du raccordement voire au jour de la réception de la première facture de production d’électricité attestant de la productivité effective.
Sur ce point, Madame [P] [L] épouse [W] ne produit aucune preuve de la date de mise en service de l’installation posée et ne fournit pas de facture de production d’électricité, de sorte que la demanderesse échoue à démontrer un éventuel report de la date à laquelle a commencé à courir le délai de prescription postérieur à la date du bon de commande.
Par ailleurs, l’expertise versée aux débats par elle (pièce n°4) n’a pas été réalisée contradictoirement et ne saurait permettre le report du point de départ de la prescription, qui dépendrait alors de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à une telle expertise. L’appréciation du droit au recours effectif suppose que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.
Ainsi, l’action en nullité sur le fondement du dol pouvait donc être exercée jusqu’au 31 août à minuit de sorte que l’action introduite par assignation du 09 février 2024 est prescrite et donc irrecevable.
II- Sur la recevabilité de la demande de nullité du contrat de prêt
Madame [P] [L] épouse [W] sollicite le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats.
Toutefois, sur le fondement de l’article L311-32 du code de la consommation, la demande de nullité du contrat de vente n’étant pas recevable, la demande de nullité du contrat de crédit fondée uniquement sur son interdépendance avec le contrat de vente doit être déclarée irrecevable.
Ainsi, les demandes relatives aux restitutions et à la dispense de restitution du capital emprunté deviennent donc sans objet.
III- Sur la recevabilité de l’action en responsabilité de la banque
Madame [P] [L] épouse [W] estime que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a commis une faute pour avoir débloqué les fonds alors que le bon de commande était irrégulier et la prestation de service incomplète ou inachevée.
Selon la banque défenderesse, l’action en responsabilité formée à son encontre est prescrite puisque la prescription commence à courir à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, soit à compter du jour de la réalisation du dommage.
Sur la responsabilité de la banque pour avoir débloqué les fonds au vu d’un bon de commande irrégulier, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que la prescription a commencé à courir au jour où la demanderesse aurait pu constater l’irrégularité dudit bon de commande, soit le 31 aout 2016, jour de la signature du contrat sur lequel les dispositions impératives du code de la consommation étaient reproduites et de sorte que son action est prescrite comme ayant été introduite le 09 février 2024.
S’agissant de la délivrance des fonds au vu d’une attestation de fin de travaux ne permettant pas de constater l’exécution complète du contrat de vente et de prestation de service, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que la demanderesse était informée dès la signature du contrat de crédit des modalités de délivrance des fonds. De plus, la date de déblocage des fonds est le 28 septembre 2016 de sorte que son action sur ce fondement est également prescrite.
En l’espèce, si l’absence d’annulation du contrat principal empêche de considérer que la faute éventuelle de la banque aurait pour effet de priver cette dernière de sa créance de restitution résultant de l’annulation du contrat de crédit affecté, il convient en revanche de considérer qu’une faute de la banque, peut engager sa responsabilité dès lors qu’elle a causé un préjudice né et actuel.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d’octroi d’un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur (Civ. 1re, 11 juin 2009, n° 08.11-755).
S’agissant ensuite du point de départ de la faute de la banque permettant d’engager sa responsabilité pour avoir financé un contrat nul ou pour avoir débloqué les fonds sans s’assurer de l’exécution complète de la prestation, il est constant que le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute.
En l’espèce, et faute d’information plus précise, il ressort de l’historique de compte versé aux débats par la banque (pièce n°2) que le déblocage des fonds a eu lieu le 28 septembre 2016. En outre, la demanderesse ne démontre pas que la livraison est incomplète, faute de contestation après cette date, malgré l’absence du certificat de livraison au dossier.
C’est donc au plus tard à compter du 28 septembre 2016 que la demanderesse a pu se rendre compte des éventuels manquements de la banque, de sorte que le délai de prescription a commencé à courir à compter de cette date pour expirer le 28 septembre 2021.
L’action en responsabilité de la banque introduite le 09 février 2024 est donc prescrite et a fortiori irrecevable.
IV- Sur la recevabilité de la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts contractuels
Madame [P] [L] épouse [W] fait valoir, pour solliciter la déchéance du droit aux intérêts, que la banque doit justifier de l’immatriculation et de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit ainsi que de la consultation du FICP avant la conclusion du contrat de crédit et qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde quant à l’opportunité économique du projet.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose à cette demande la prescription quinquennale.
A titre liminaire, il sera rappelé que les manquements de la banque au titre de son devoir de mise en garde obéissent à un régime de responsabilité sanctionné par des dommages et intérêts, de sorte que cette demande ne sera pas examinée sur le fondement de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
Lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre.
En l’espèce, les manquements allégués portent sur des obligations qui devaient être accomplies en amont ou lors de la conclusion de l’offre de crédit et dont l’omission pouvait donc être constatée dès cette date, notamment la violation de l’obligation de consultation du FICP par la banque, Madame [P] [L] épouse [W] invoquant la date du 28 septembre 2016, date postérieure à la conclusion du contrat de crédit.
Ainsi, l’offre de crédit ayant, en l’espèce, été conclue le 31 août 2016, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts courait à compter de ce même jour, de sorte qu’il expirait le 31 août 2021.
Cette demande est donc prescrite sans qu’il soit besoin de l’examiner au fond.
V- Sur l’allocation d’une indemnité pour procédure abusive
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en raison de l’action abusive formée par la demanderesse alors qu’elle ne pouvait ignorer qu’elle était prescrite.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d’abus du droit d’agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la faute de de la demanderesse dans l’introduction de l’instance qui a légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
VI- Sur les demandes accessoires
Madame [P] [L] épouse [W], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. La demande de distraction des dépens formée par le défendeur sera toutefois rejetée, s’agissant d’une instance pour laquelle la représentation par avocat n’est pas obligatoire.
L’équité commande d’allouer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat de vente conclu le 31 août 2016 entre Madame [P] [L] épouse [W] et la société GROUPE DBT, fondée sur la méconnaissance des dispositions du code de la consommation ;
DECLARE irrecevable comme prescrite la demande de nullité du contrat de vente conclu le 31 août 2016 entre Madame [P] [L] épouse [W] et la société GROUPE DBT, fondée sur le dol ;
DECLARE en conséquence irrecevable la demande subséquente de nullité du contrat de crédit affecté conclu le 31 août 2016 avec la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée contre la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement d’un déblocage fautif des fonds ;
DEBOUTE Madame [P] [L] épouse [W] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formulée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur le fondement du manquement au devoir de mise en garde ;
DECLARE irrecevable comme prescrite l’action en déchéance du droit aux intérêts contractuels formulée à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sur les autres fondements ;
REJETTE la demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
CONDAMNE Madame [P] [L] épouse [W] au paiement des dépens ;
CONDAMNE Madame [P] [L] épouse [W] à verser à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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