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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 9 sept. 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate d'office la péremption d'instance |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GO2N
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[R] [J]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT PAR DEFAUT
DU 09 Septembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. SOCRAM BANQUE
(RCS NIORT n°682 014 865)
dont le siège social est sis 2 Rue du 24 février – CS 90 000 – 79092 NIORT CEDEX 9
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me RICHARD de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant 85 rue du Grand Faubourg – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [J]
demeurant 33 rue des Rouliers – 28000 CHARTRES
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Mansour OTHMANI, magistrat à titre temporaire
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 03 Juin 2025 et mise en délibéré au 09 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable de crédit acceptée le 26 février 2020 , la SA SOCRAM BANQUE, a consenti à Monsieur [R] [J] un prêt de 6880€ remboursable en 61 mensualités de 129,39€ au taux annuel effectif global de 4,28 %.
Ce contrat contient une clause prévoyant la déchéance du terme en cas d’inexécution avec une indemnité conventionnelle au taux de 8% sur les sommes restant dues.
Monsieur [R] [J] ayant cessé de rembourser les mensualités , la société la SA SOCRAM BANQUE, après l’avoir mis en demeure, l’a assigné, par acte d’huissier de justice du 2 janvier 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Chartres en paiement de la somme de 3560,69€ avec intérêt ainsi que celle de 1500€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, d’ordonner l’exécution provisoire et de le condamner aux dépens;
A l’audience du 3 juin 2025, la société la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son avocat, maintient ses demandes .
Cité sous la forme d’un procès verbal de recherches infructueuses, le défendeur ne comparaît pas. Il sera statué par défaut ;
Le tribunal a mis dans les débats les questions d’ordre public de la forclusion et de la régularité du contrat de prêt au regard des dispositions relatives aux mentions obligatoires en application de l’article L.314-26 du code de la consommation ;
les parties n’ont émis aucune observation ;
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 la décision étant rendue par mise à disposition.
L’affaire a été mise en délibéré au , la décision étant rendue par mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
En application de l’article R.312-35 du même code, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, la date du premier incident non régularisé date , non pas du 17 janvier 2023 mais du 15 octobre 2022, étant constaté que trois premiers incidents de paiement intervenus les 15 octobre, 15 novembre et 15 décembre 2020 ont été régularisés par les échéances suivantes.
En effet, en application de l’article 1342-10 du code civil, les règlements doivent s’imputer sur les dettes échues les plus anciennes;
L’assignation du 2 janvier 2025 est donc irrecevable.
En conséquence, le tribunal déclare forclose la société SOCRAM BANQUE et laisse à sa charge les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement par défaut et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
DECLARE forclose l’action de la société SOCRAM BANQUE et laisse à sa charge les dépens de l’instance ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Mansour OTHMANI
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