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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 2e ch. civ., 7 août 2025, n° 24/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
2ème Chambre civile
Date : 07 Août 2025
MINUTE N°25/463
N° RG 24/01802 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PTKS
Affaire : [A] [R]
[P] [Y]
C/ [F] [Z]
[I] [B] épouse [Z]
[S] [Z]
[J] [O]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Karine LACOMBE, Juge de la Mise en Etat, assistée de Rosalie CONTRERES, Faisant fonction de Greffier
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS À L’INCIDENT :
M. [A] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [P] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS À L’INCIDENT:
M. [F] [Z]
[C] [Adresse 6]
[N]/BELGIQUE
représenté par Me Céline ZEKRI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [I] [B] épouse [Z]
[C] [Adresse 6]
[N]/BELGIQUE
représentée par Me Céline ZEKRI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [S] [Z]
[Adresse 11]
[Localité 8]/BELGIQUE
représentée par Me Céline ZEKRI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS AU PRINCIPAL ET À L’INCIDENT:
M. [J] [O]
AMIRAL D 23 MARINA
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 23 Mai 2025
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 07 Août 2025 a été rendue le 07 Août 2025 par Madame Karine LACOMBE Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI, Greffier,
Grosse :
Expédition :Me Thierry TROIN
Me Céline ZEKRI
Le 07/08/2025
Vu les actes extrajudiciaires du 2 et 13 mai 2024 par lesquels monsieur [A] [R] et madame [P] [Y] ont fait assigner madame [S] [Z], madame [I] [B] épouse [Z], monsieur [J] [O] et monsieur [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Vu les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du même code,
Condamner in solidum monsieur [F] [Z], madame [I] [B] épouse [Z] et madame [S] [Z], ainsi que monsieur [F] [O] à leur verser la somme de 44.636,10 euros au titre des travaux de réparation préconisés par monsieur [G], expert judiciaire.
Condamner in solidum monsieur [F] [Z], madame [I] [B] épouse [Z] et madame [S] [Z], ainsi que monsieur [O] à leur verser la somme de 13.600 euros à parfaire à titre d’indemnisation de leur préjudice de jouissance.
Condamner monsieur [F] [Z], madame [I] [B] épouse [Z] et madame [S] [Z], ainsi que monsieur [O] à leur verser la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Vu les conclusions d’incident notifiées par monsieur [F] [Z], madame [I] [B] épouse [Z] et madame [S] [Z] (rpva 02/12/2024) aux fins de caducité de l’assignation.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par monsieur [F] [Z], madame [I] [B] épouse [Z] et madame [S] [Z] (rpva 22/05/2025) qui sollicitent de:
Vu l’article 789 du code de procédure civile
Vu l’article 754 du code de procédure civile
Vu l’article 406 du code de procédure civile
Vu les pièces versées aux débats,
Les voir déclarer recevoir et bien-fondés en leurs demandes, fins et conclusions
Voir juger qu’ils n’ont pas été assignés pour l’audience du 27 juin 2024
Voir juger la caducité de l’assignation signifiée le 13 mai 2024 pour l’audience du 26 septembre 2024 dans l’affaire 24/01802
Voir rejeter les demandes de madame [P] [Y] et de monsieur [A] [R]
Voir condamner in solidum madame [P] [Y] et monsieur [A] [R] à leur payer la somme de la somme 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées par monsieur [A] [R] et madame [P] [Y] (rpva 24/04/2025) qui sollicitent de voir :
Vu les articles 789 du code de procédure civile,406 du code de procédure civile, et 754 du code de procédure civile,
Débouter les consorts [Z] de leurs demandes de caducité d’assignation
Enjoindre les consorts [Z] à conclure dans le délai d’un mois
Fixer un calendrier procédural
Condamner les consorts [Z] à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’absence de constitution de monsieur [J] [O].
Les parties ont été entendues à l’audience d’incident du 23 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Par acte authentique du 27 janvier 2020 reçu par maître [X], notaire à [Localité 10], monsieur [A] [R] et madame [P] [Y] ont acquis auprès de monsieur [F] [Z], madame [E] [I] [B] épouse [Z] et madame [S] [Z] un bien situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Se plaignant de plusieurs désordres affectant leur propriété, monsieur [A] [R] et madame [P] [Y] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice qui, par ordonnance du 15 mars 2022, a ordonné une expertise judiciaire confiée à monsieur [G], au contradictoire de monsieur [A] [R], madame [P] [Y], monsieur [F] [Z], madame [I] [B] épouse [Z], madame [S] [Z] et monsieur [J] [O].
L’expert a rendu son rapport définitif le 23 janvier 2024.
Dans le cadre de la présente procédure au fond, une audience d’orientation s’est tenue le 27 juin 2024 et le juge de la mise en état a procédé à un renvoi à l’audience d’orientation du 26 septembre 2024 dans l’attente du retour des assignations à signifier en Belgique.
Dans le cadre de la procédure d’incident, monsieur [F] [Z], madame [I] [B] épouse [Z], madame [S] [Z] exposent que l’assignation signifiée le 13 mai 2024 pour l’audience du 26 septembre 2024 par monsieur [A] [R] et madame [P] [Y] est caduque en application des articles 406 et 754 du code de procédure civile.
Ils expliquent que dans le cadre de la présente procédure, l’audience d’orientation s’est tenue le 27 juin 2024 alors qu’aux termes de l’acte introductif d’instance, ils ont été convoqués au 26 septembre 2024.
Ils font valoir que le 7 septembre 2024, monsieur [A] [R] et madame [P] [Y] ont sollicité que le juge de la mise en état prononce la jonction entre la présente procédure et une procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01235 en raison d’un double enrôlement de l’affaire.
Ils concluent que l’assignation qui leur a été signifiée était en réalité celle de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/01235 et estiment que monsieur [A] [R] et madame [P] [Y] ne justifient pas de l’enrôlement d’une assignation avec audience d’orientation au 27 juin 2024.
Ils considèrent que les pièces justificatives produites, par monsieur [A] [R] et madame [P] [Y], démontrent que leur conseil a effectué une double prise de date et ont commis une erreur dans l’enrôlement au greffe en transmettant le projet d’assignation et en indiquant une audience d’orientation au 27 juin 2024.
Monsieur [R] et madame [P] [Y] font valoir qu’ils n’ont aucune explication concernant l’erreur de la date d’orientation.
Ils estiment qu’il s’agit d’une erreur d’aiguillage qui n’a aucune incidence procédurale et que la demande de caducité est sans objet.
Ils exposent qu’ils ont procédé à l’enrôlement de l’affaire le 15 mai 2024 et que le délai de quinze jours de l’article 754 du code de procédure civile a été respecté, tant pour l’audience d’orientation du 27 juin 2024 que si elle s’était tenue le 26 septembre 2024.
Sur la demande de caducité de l’assignation
En droit, l’article 789 — 1° dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
L’article 406 du code de procédure civile dispose que la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.
L’article 754 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie.
En l’espèce, il est produit un message RPVA du 7 octobre 2024 du conseil de monsieur [A] [R] et de madame [P] [Y] sollicitant une jonction entre les procédures 24/1235 et 24/1802 et faisant état d’un double enrôlement.
Si les demandeurs à l’incident soutiennent que l’acte signifié le 13 mai 2024 les assignant pour la date du 26 septembre 2024 concerne une instance différente numérotée 24/1235, il n’est pas justifié d’une telle assignation aux noms des parties enrôlée sous le numéro de RG 24/01235 et visant comme date d’audience le 27 juin 2024.
S’il est fait état dans le cadre de la présente procédure enrôlée sous le numéro RG 24/01802,pour l’obtention du numéro de RG provisoire, d’une audience d’orientation au 27 juin 2024 , cette procédure RG 24/1802 a été effectivement évoquée à l’audience d’orientation du 27 juin 2024 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 septembre dans l’attente du retour de l’assignation en Belgique.
Les justificatifs RPVA produits par les demandeurs des 21 mars et 15 mai 2024, ce dernier mentionnant la transmission des seconds originaux, font état d’un enrôlement pour le 26 septembre 2024, l’avis du 16 mai 2024 avisant les demandeurs de l’attribution du numéro de RG 24/1802, soit de la présente procédure.
Les actes de la transmission aux fins de signification du 13 mai 2024 à monsieur et madame [Z] portent la date du 26 septembre 2024 comme date d’audience.
Il n’est pas soutenu que les actes ont été signifiés moins de quinze jours avant la date d’audience du 26 septembre 2024.
Par conséquent, la demande de caducité de la citation formulée par les consorts [Z] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
A ce stade de la procédure, il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagée dans le cadre du présent incident.
En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort du principal.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
REJETONS la demande de caducité formulée par monsieur [F] [Z], madame [I] [Z], madame [S] [Z],
DEBOUTONS les parties de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RESERVONS les dépens,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 et invitons monsieur [F] [Z], madame [I] [Z], madame [S] [Z] à conclure au fond avant cette date.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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