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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 4 nov. 2025, n° 25/01034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01034 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WDAS
CODE NAC : 50D – 0A
AFFAIRE : S.A.R.L. EXPERTISA C/ [U] [K], [Z] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. R. L. EXPERTISA
immatriculée au RCS de CRETEIL sous le numéro 488 989 534
dont le siège social est sis 39 rue du Parc de Cachan – 94230 CACHAN
représentée par Maîtrre Stéphane KARAGEORGIOU, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0536
DEFENDEURS
Monsieur [U] [K] né le 04 Mai 1981 à PARIS 14ème, demeurant 10 rue Gustave Flaubert – 94800 VILLEJUIF
Madame [Z] [H] née le 12 Mars 1984 à PARIS 15ème, demeurant 10 rue Gustave Flaubert – 94800 VILLEJUIF
tous deux non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 07 Octobre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 04 Novembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 9 juillet 2025, la S.A.R.L. EXPERTISA a fait assigner Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [H] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire,
Le dossier a été évoqué à l’audience du 7 octobre 2025, au cours de laquelle la S.A.R.L. EXPERTISA a maintenu ses demandes.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [U] [K] et Madame [Z] [H] n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, la S.A.R.L. EXPERTISA n’ont pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Or, tel est le cas au vu notamment:
— du rapport d’expertise amiable, établi par Monsieur [Y] [J], architecte, mandaté par la S.A.R.L. EXPERTISA, par un contrat du 17 février 2025, lequel, plusieurs désordres ont été relevés au rez-de-chaussée: absence totale de renouvellement d’air, forte humidité relevée sur les doublages en plaques de plâtre près de la porte d’entrée et le long de la limite latérale, isolation thermique insuffisante, chauffage insuffisant dans l’entrée et le dressing, absence d’isolation thermique entre le garage (non chauffé) et les espaces dressing, absence de garde-corps de part et d’autre de l’escalier. AU premier étage, l’expert constate également divers désordres affectant la cuisine, espace de vie, chambres, pièces d’eau, escalier et mezzanine. Il relève en outre non conformités et /ou désordres concernant l’enveloppe du bâtiment et la couverture zinc qui présente de nombreux défauts. Enfin l’expert note que les alimentations en eau des deux maisons mitoyennes transitent par l’ancienne cave de la SARL EXPERTISA située sous la partie végétalisée de la cave. Il précise que la canalisation d’adduction d’eau de la maison voisine devrait passer sur sa propre la parcelle.
— du procès verbal de constat, du 28 avril 2025, lequel a constaté plusieurs désordres: dégradations du mur séparatif localisé entre les deux propriétés 37, rue du Parc de Cachan et 39 rue du Parc de Cachan, traces d’humidité, décollement de peinture et microfissures sur la façade, coté rue au rez-de chaussées, se prolongeant sur l’escalier, le dressing est dépourvu de ventilation et d’isolation. La toiture et la cave présentent des traces d’oxydation, notamment sur l’escalier, en absence de tout système de ventilation et d’isolation. La toiture présente des signes d’oxydation, notamment sur escalier, et l’absence de tout système de ventilation est constaté. Le garde-corps reliant le rez-de-chaussée au niveau R+1 est manquant, le système de chauffage est insuffisant, les fenêtres se ferment mal et la peinture extérieure des verrières est dégradée. Des traverses métalliques sur le plancher haut sont oxydées et humide au toucher, et une fissure est présente sur le mur droit. La cuisine ne dispose d’aucune extraction. Enfin, la cave droite est reliée à une installation vétuste et présente divers désordres, dont la dégradation du plancher haut avec le ferraillage et la présence d’eau stagnante présentant un dépôt en surface.
Il importe peu à ce stade que ces éléments n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, la S.A.R.L. EXPERTISA dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de la S.A.R.L. EXPERTISA le paiement de la provision initiale.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de la S.A.R.L. EXPERTISA, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
ORDONNONS une mesure d’expertise,
DÉSIGNONS pour y procéder :
Monsieur [X] [L] in -1478821201Proposé par la demanderesse
EXTRA MUROS SAS d’architecture
35 rue Jean Moulin
94300 VINCENNES
Tél : 01.48.87.31.97
Port. : 06.60.81.17.29
Email : michel.levi@extra-muros.fr
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de PARIS, lequel, pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non-conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les travaux nécessaires pour relier de façon conforme les eaux usées aux évacuations communes dans l’éventualité où cette solution est possible ;Auteur inEn bleu : demandée par EXPERTISA
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— préciser si ces désordres étaient visibles ou non lors de la vente ;
— donner son avis sur les travaux nécessaires à la réfection des lieux dont s’agit et leurs délais d’exécution, les évaluer à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre ;Auteur inEn bleu : demandée par EXPERTISA
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;Auteur inDemandée par EXPERTISA
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler les opérations d’expertise,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, 39 rue du Parc de Cachan 94230 CACHAN et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
FIXONS à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la S.A.R.L. EXPERTISA à la régie du tribunal judiciaire de Créteil dans le mois qui suit la demande de consignation adressée par le greffe,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal (service du contrôle des expertises), dans les six mois de la réception de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées),
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
RAPPELONS aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée »,
DISONS que les dépens resteront à la charge de la S.A.R.L. EXPERTISA,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 4 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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