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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 18 sept. 2025, n° 25/00796 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00796 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [P] PLEIN [Localité 9], Syndic. de copro. [P] SIRIUS c/ [I], [U]
MINUTE N°
DU 18 Septembre 2025
N° RG 25/00796 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QIGT
Grosse délivrée
à Me HURLUS Juliette
Copies délivrées
à Monsieur [X] [I]
à Madame [M] [U]
le
DEMANDERESSES:
Syndicat des copropriétaires” [P] PLEIN [Localité 9]”,
[Adresse 6]
Représenté par son syndic la société REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me HURLUS Juliette, avocat au barreau de Nice
Syndicat secondaire de propriétaires “[Adresse 11]”,
[Adresse 6]
Représenté par son syndic la société REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me HURLUS Juliette, avocat au barreau de Nice
DEFENDEURS:
Monsieur [X] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [M] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 18 Septembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 31 janvier 2025, les Syndicats des propriétaires [P] PLEIN [Localité 9] et [P] SIRIUS sis [Adresse 7] ont fait assigner M. [X] [I] et Mme [M] [U] en leur qualité de copropriétaires aux fins d’obtenir avec exécution provisoire paiement de
— la somme de 3060.31 € au bénéfice du syndicat [P] PLEIN [Localité 9] et celle de 5791.47 au bénéfice su syndicat [P] SIRIUS, toutes charges confondues arrêtées à la date du 6 janvier 2025, assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024 ;
— la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [X] [I] et Mme [M] [U] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l’appui de sa demande :
— le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
— l’état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
— le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n’ayant fait l’objet d’aucune contestation,
— les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu’il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 3060.31 € au bénéfice du syndicat [P] PLEIN [Localité 9] et celle de 5791.47 € au bénéfice du syndicat [P] SIRIUS, assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024 ;
Attendu qu’en ne payant pas leurs charges en temps utile les défendeurs ont mis en péril la gestion de l’immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu’il convient d’accorder la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [X] [I] et Mme [M] [U] à payer solidairement au Syndicat des propriétaires [P] PLEIN [Localité 9] et [P] SIRIUS sis [Adresse 7] :
— la somme de 3060.31 € au bénéfice du syndicat [P] PLEIN [Localité 9] et celle de 5791.47 au bénéfice su syndicat [P] SIRIUS, arrêtées à la date du 6 janvier 2025, assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 avril 2024 ;
— la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts ;
— la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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