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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 19 juin 2025, n° 24/00401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00401 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGS7
Minute : 25/ TJ
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Justine GARNIER
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Maître Bertrand LEBAILLY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Contradictoire
DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame [L] [H]
née le 11 Décembre 1988 à CAPE COAST,
demeurant 25 cité de Mesliers – 28120 ILLIERS-COMBRAY
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21 substituée par Me Justine GARNIER, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. AUTO EMOTIONS,
dont le siège social est sis 16 rue du Docteur Péan – 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge :
Mansour OTHMANI, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 19 décembre 2024 exerçant les fonctions de Magistrat à titre temporaire
Greffier: Séverine FONTAINE en présence de [U] [P], greffier stagiaire
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 22 Avril 2025 et mise en délibéré au 19 Juin 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
En date du 8 décembre 2022, Madame [H] achetait au garage AUTO EMOTIONS un véhicule de marque RENAULT CLIO au prix de 4 162,76 € ;
Très rapidement, elle allait constater des défaillances de fonctionnement de ce véhicule et le garage l’a repris, le 21 décembre 2022, aux fins d’effectuer des réparations ;
Après avoir repris le véhicule, elle l’a fait contrôler par un autre garagiste qui a constaté des points de dysfonctionnement et lui a conseillé de ne plus l’utiliser ;
Après avoir mis en demeure le garage AUTO EMOTIONS de reprendre le véhicule et de la rembourser, la requérante, par exploit en date du 31 janvier 2024, assignait le garage devant le tribunal judiciaire de Chartres en résolution de la vente, en paiement de la somme de 4162,76 € payée, celle de 162,76€ pour frais d’immatriculation, celle de 586,82 € pour frais d’assurance, celle de 137,39€ pou frais de diagnostic, celle de 1500€ pour préjudice de jouissance et celle de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois, à la demande des parties, jusqu’au 22 avril 2025 ;
A cette audience, la requérante, représentée par son avocat, expose que le véhicule acheté ne répondait pas aux conditions de qualité et de fonctionnalités attendues comme cela est établi par le diagnostic réalisé après l’achat, demande de débouter le garage de ses conclusions et de faire droit à l’intégralité de ses demandes ;
Le garage AUTO EMOTIONS, représenté par son avocat, expose que le véhicule est ancien pour avoir plus de 14 ans d’âge, que le contrôle technique établi avant la vente ne révèle que des défaillances mineures sans obligation de contre visite, , que le diagnostic établi par la requérante ne fait état que de défaillances mineures, qu’aucun chiffrage n’est versé aux débats, qu’une expertise a été réalisée par l’expert de l’assurance de la requérante qui ne la produit pas, qu’elle a utilisé ce véhicule sur plus de 5 000 km puisqu’il affichait plus de 102 604 km à son compteur lors de la vente et 107 827 km après la vente et que l’expert du garagiste chiffre les travaux de reprise à la somme de 636€, demande le débouté de la requérante et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus et qu’en vertu de l’article 1227, la résolution peut toujours être demandée en justice ;
Dans ce dernier cas, le demandeur doit justifier de manquements contractuels graves ;
La question est de savoir si le véhicule acheté présente des vices cachés rédhibitoires empêchant son usage ou une non conformité ;
En l’espèce, le véhicule acheté le 8 décembre 2022 a fait l’objet d’un contrôle technique le 7 décembre 2022, dont le procès verbal a été remis à la requérante, faisant état de défaillances mineures :
Mauvaise orientation d’un feu de brouillard,Usure anormale de pneus,Panneau endommagé dans la cabine,
Un diagnostic réalisé par un autre garage en date du 24 janvier 2023 note :
Des ratés d’allumage (et conseille de voir la bobine d’allumage)Un feu de route qui ne fonctionne pas (et conseille de remplacer le comodo d’éclairage)Un second diagnostic est réalisé par ce même garage le 1er février 2023 et conclut au remplacement de la bobine d’allumage ;
une expertise amiable organisée par l’assureur protection juridique des deux parties, conclut aux mêmes constatations et chiffre le montant des frais de réparation à la somme de 636 € ;
Ces défaillances n’ont pas pour effet d’empêcher l’utilisation du véhicule et son roulage, étant constaté que le problème de feu préexistait lors de l’achat du véhicule ;
En l’état, il n’est pas justifié de vices rédhibitoires ou de manquements graves permettant la résolution de la vente;
En conséquence, le tribunal déboute Madame [H] de sa demande de résolution de la vente ;
Le garagiste étant cependant tenu à la garantie pendant une durée de 12 mois à dater de l’achat, ce qui est clairement mentionné au bon de commande et à la facture d’achat, il doit à la requérante la reprise des non conformités et qui sont essentiellement un problème d’allumage;
Madame [H] ne remet aucun devis de chiffrage des frais de réparation mais indique qu’elle subit un préjudice de jouissance qu’elle chiffre à 1500 €;
Les éléments produits par les parties permettent au tribunal de fixer à la somme de 700€ le montant à lui payer à ce titre et la déboute du surplus de ses demandes ;
Dans la mesure où le garage AUTO EMOTIONS succombe, il sera condamné aux dépens conformément à l’article 695 du code de procédure civile ;
Aucune considération tirée de l’équité n’impose que Madame [H] conserve à sa charge la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Le garage AUTO EMOTIONS sera donc condamné à lui payer la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, et en premier ressort ; par mise à disposition des parties au greffe ;
DEBOUTE Madame [L] [H] de sa demande de résolution de la vente ;
CONDAMNE la société AUTO EMOTIONS à payer à Madame [L] [H] la somme de 700€ (sept cent euros) à titre de dommages intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la société AUTO EMOTIONS aux dépens ;
CONDAMNE la société AUTO EMOTIONS à payer à Madame [L] [H] la somme de 1 000 € (mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Séverine FONTAINE Mansour OTHMANI
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