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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 10 juin 2025, n° 24/03331 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03331 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. PRO-BAT |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [J]
Madame [E] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
S.A.R.L. PRO-BAT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/03331 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DWE
N° MINUTE :
1/2025
JUGEMENT
rendu le mardi 10 juin 2025
DEMANDEURS
Monsieur [O] [J]
demeurant [Adresse 2]
comparant
Madame [E] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. PRO-BAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Présidente,
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2025
Délibéré au 6 mai 2025, prorogé au 10 juin 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 10 juin 2025 par Sandra MONTELS, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 10 juin 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 24/03331 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5DWE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 24 avril 2024, M. [O] [J] et Mme [E] [U] ont assigné la société PRO-BAT devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 4995,50 euros en remboursement des sommes payées au titre du contrat exécuté imparfaitement,
— 2000 euros au titre de la perte d’usage,
— 2260 euros au titre des travaux de reprise et de l’intervention pour recherche de fuite, 270 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 22 octobre 2024, M. [O] [J] a sollicité le bénéfice de l’acte introductif d’instance. Mme [E] [U] n’a pas comparu.
M. [O] [J] a été autorisé à produire ses pièces en cours de délibéré et le 31 octobre 2024 au plus tard.
La société PRO-BAT, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 13 décembre 2024 par mise à disposition des parties au greffe.
En raison de l’indisponibilité du magistrat ayant tenu l’audience, les débats ont été rouverts et les parties convoquées par le greffe à l’audience du 14 février 2025.
A cette audience, M. [O] [J] a maintenu ses demandes. Il a indiqué que la société PRO-BAT était en liquidation judiciaire. Informé de ce que le tribunal n’avait pas reçu ses pièces, il a affirmé les lui avoir adressées. Il a été autorisé à produire en cours de délibéré ses pièces et un extrait Kbis de la société PRO-BAT.
Mme [E] [U] et la société PRO-BAT n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025
Par courrier du greffe du 5 mai 2025, il a à nouveau été demandé aux demandeurs de produire leurs pièces et l’extrait Kbis de la société PRO-BAT dans le délai d’une semaine, courrier les avisant par ailleurs et en conséquence de la prorogation du délibéré au 10 juin 2025.
Ce courrier est resté sans suite.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’ensemble des demandes
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les demandeurs n’ont produit aucune pièce à l’appui de leurs demandes. Ne faisant pas la démonstration de l’existence d’un contrat portant sur des travaux conclu avec la société PRO-BAT ni de leur préjudice, ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] [J] et Mme [E] [U], parties perdantes, seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [O] [J] et Mme [E] [U] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE M. [O] [J] et Mme [E] [U] aux dépens et les déboute de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025, et signé par la présidente et la greffière susnommées.
La Greffière La Présidente
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