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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 8 sept. 2025, n° 25/03411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Société NOUVELAIR (NOUVELAIR TUNISIE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître RIOU Alexandre
Pôle civil de proximité
■
PROCÉDURE DE PETIT LITIGE EUROPÉEN
N° RG 25/03411 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFBW
N° MINUTE :
1
JUGEMENT
rendu le lundi 08 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V], [G] [L], demeurant [Adresse 2] – ALLEMAGNE
Représenté par Maître RIOU Alexandre, avocat,
DÉFENDERESSE
Société NOUVELAIR (NOUVELAIR TUNISIE), dont le siège social est [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente,
assistée de Jennifer BRAY, Greffier,
le Tribunal judiciaire statuant sans audience conformément aux dispositions de l’article 5 alinéa 1 du Règlement (CE)861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges du 11 juillet 2007 modifié.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 septembre 2025
Décision du 05 septembre 2025
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/03411 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFBW
EXPOSE DU LITIGE
Par requête datée du 12 juin 2025 et parvenue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 17 juin 2025, [V], [G] [L] a saisi le tribunal suivant la procédure prévue par le Règlement (CE) n° 861/2007 du Parlement européen et du Conseil instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges, modifié par le Règlement (UE) 215/2541 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015.
[V], [G] [L] sollicite la condamnation de la société NOUVELAIR à lui payer la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire due pour le retard du vol BJ 777 de [Localité 4] à [Localité 5] le 3 juin 2024, la somme de 300 euros au titre des dommages intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il fait valoir que le retard sur ce vol lui permet de solliciter une indemnisation forfaitaire, en application du règlement CE n° 261/2004.
La société NOUVELAIR a accusé réception, le 30 juin 2025, de la requête envoyée par le greffe mais n’a adressé aucune réponse dans le délai de 30 jours.
La décision, réputée contradictoire et en dernier ressort, a été rendue le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’assistance et d’indemnisation des voyageurs du transport aérien, les passagers, en cas de retard d’un vol, ont droit à une indemnisation forfaitaire dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de moins de 1.500 kilomètres.
[V], [G] [L] justifie avoir voyagé le 3 juin 2024, entre [Localité 4] et [Localité 5], en Tunisie, et que son vol a eu un retard de 3 heures 36 minutes sur l’heure prévue à l’arrivée. Il justifie s’être enregistré avant la fin de la limite d’enregistrement, s’être vu remettre une carte d’embarquement et avoir été informé du retard du vol après l’enregistrement, la carte d’embarquement mentionnant l’horaire de départ initial.
La société NOUVELAIR n’a quant à elle justifié d’aucunes circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, condition d’exonération de l’indemnisation prévue par le règlement.
En conséquence, [V], [G] [L] est fondé à solliciter l’indemnisation forfaitaire de son préjudice prévue à l’article 6 du règlement européen, soit la somme de 250 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision, la justification de l’envoi du courrier du 28 octobre 2024 n’étant pas produite.
En l’absence de justification du préjudice issu de la résistance abusive alléguée, il n’y a pas lieu de condamner la société NOUVEL AIR à payer à [V], [G] [L] la somme de 300 euros à titre de dommages intérêts pour ce préjudice.
La société NOUVELAIR, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à [V], [G] [L] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant sans audience par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société NOUVELAIR à payer à [V], [G] [L] la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire consécutive au retard du vol BJ 777 du 3 juin 2024 de [Localité 4] à [Localité 5], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
DEBOUTE [V], [G] [L] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE la société NOUVELAIR aux dépens de la présente instance,
CONDAMNE la société NOUVELAIR à payer à [V], [G] [L] la somme de 100 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à [Localité 3] le 8 septembre 2025.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 861/2007 du 11 juillet 2007 instituant une procédure européenne de règlement des petits litiges
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Code de procédure civile
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