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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 18 mars 2025, n° 24/01859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S. A. S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT c/ S. A. AXA FRANCE IARD EN QUALITÉ D' ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ INERGIE |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 18 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01859 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VR6T
CODE NAC : 50D – 2B
AFFAIRE : S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT C/ SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société INERGIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. A. S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT
immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 351 620 463
dont le siège social est sis 9-11, rue René Cassin – 77173 CHEVRY COSSIGNY
représentée par Maître Laurence BROSSET, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : G0762
DEFENDERESSE
S. A. AXA FRANCE IARD EN QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ INERGIE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057460
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche – 92000 NANTERRE
non représentée
*******
Débats tenus à l’audience du : 11 Février 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 18 Mars 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 18 Mars 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Alléguant divers désordres, Madame [V] [U] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Monsieur [L] [G], selon une ordonnance du 4 juin 2024 (RG N°23/01428) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil.
Vu l’assignation en référé délivrée le 12 décembre 2024 à la S.A. AXA France IARD à la demande de la S.A.S. METHODES ET TRAVAUX BATIMENT (MTR), par laquelle il est sollicité que l’ordonnance susvisée soit rendue commune et opposable à la partie défenderesse à la présente instance, soutenue à l’audience du 11 février 2025 ;
Bien que régulièrement assignée, la S.A. AXA France IARD n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment des recommandations de l’expert, formulées dans sa note aux parties N°3 du 10 février 2025.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la S.A. AXA France IARD.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune et opposable à la S.A. AXA France IARD l’ordonnance rendue le 4 juin 2024 (RG N°23/01428) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil ;
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 18 mars 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES REFERES,
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