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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/00447 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00447 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2026
DOSSIER N° : RG 25/00447 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4DG
N° MINUTE : 26/6
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE C/ E.A.R.L. DU FRINGUANT, [V] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE, dont le siège social est sis [Adresse 5] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître François CAHEN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEURS
E.A.R.L. DU FRINGUANT,
dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
Non comparante
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 6 novembre 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 Janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 9 septembre 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a consenti à l’EARL DU FRINGUANT un prêt professionnel n°86473572316 d’un montant de 34 912,50 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 19 avril 2016, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a consenti à l’EARL DU FRINGUANT une ouverture de crédit en compte courant n°886473551720 d’un montant de 25 000 euros ; Monsieur [V] [O] s’est porté caution solidaire de cette ouverture de crédit en compte courant dans la limite de 32 500 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour la durée de 120 mois.
A la suite d’incidents de paiement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a mis en demeure l’EARL DU FRINGUANT par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024 de payer la somme de 19 349,80 euros dans un délai de 30 jours, en précisant « si vous ne procédez pas au paiement de cette somme dans ce délai, nous prononcerons la déchéance du terme de vos contrats ce qui signifie que la totalité de leur montant (en principal, intérêts, frais et accessoires) deviendra alors immédiatement exigible » (retour de l’accusé de réception « pli avisé, non réclamé »).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a mis en demeure Monsieur [V] [O] de payer la somme de 13 949,74 euros en sa qualité de caution solidaire de l’ouverture de crédit n°86473551720 dans un délai de 30 jours.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt.
A défaut de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a fait assigner Monsieur [V] [O] et l’EARL DU FRINGUANT devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir :
*Condamner l’EARL DU FRINGUANT à lui verser la somme de 5 573,94 euros, outre intérêts au taux de 1,40% l’an à compter du 26 mai 2025, date du décompte, au titre du prêt n°86473572316,
*Condamner solidairement l’EARL DU FRINGUANT et Monsieur [V] [O] à lui verser la somme de 11 258,46 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 9 258,46 euros à compter du 26 mai 2025, date du décompte, au titre de l’ouverture de crédit en compte courant n°86473551720,
*Condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
*Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine expose avoir consenti le prêt litigieux et l’ouverture de crédit à l’EARL DU FRINGUANT, Monsieur [V] [O] s’étant porté caution solidaire de ladite ouverture, et qu’en absence de paiement, elle est bien fondée à solliciter sa condamnation au paiement des sommes restant dues.
Régulièrement assignés à étude, Monsieur [V] [O] et l’EARL DU FRINGUANT n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2025, et la décision mise en délibéré au 21 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence à la procédure de Monsieur [V] [O] et de l’EARL DU FRINGUANT :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement au titre du prêt professionnel n°86473572316 :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des pièces produites aux débats que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a consenti à l’EARL DU FRINGUANT un prêt professionnel n°86473572316 d’un montant de 34 912,50 euros, d’une durée de 93 mois, au taux de 1,40% l’an.
Le contrat de prêt prévoit « Article 5 résiliation du contrat » que « l’emprunteur sera déchu du bénéfice du terme et sera dès lors tenu de plein droit de rembourser le montant du prêt par anticipation ainsi que celui de tous intérêts échus, une indemnité financière calculée comme indiqué en article 4 ci-dessus ainsi que tout frais et accessoires, malgré toute stipulation d’échéance et ce dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée à lui adressée par le prêteur, dans les cas suivants : (…) 3) en cas de non-paiement à leur échéance des sommes exigibles du titre du présent prêt ainsi que de toute autre créance du prêteur sur l’emprunteur ».
Il est également précisé « intérêts de retard : toute somme non payée à l’échéance entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable la perception d’intérêts de retard au taux légal en vigueur au jour de l’impayé majoré de 5,000 points ».
Il ressort des pièces produites que l’EARL DU FRINGUANT a commencé à avoir des échéances impayées à compter du mois de novembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a mis en demeure l’EARL DU FRINGUANT de payer la somme de 19 349,80 euros dans un délai de 30 jours, en précisant « si vous ne procédez pas au paiement de cette somme dans ce délai, nous prononcerons la déchéance du terme de vos contrats ce qui signifie que la totalité de leur montant (en principal, intérêts, frais et accessoires) deviendra alors immédiatement exigible » (retour de l’accusé de réception « pli avisé, non réclamé »).
L’EARL DU FRINGUANT n’a pas régularisé sa situation.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt. En l’absence de régularisation dans le délai fixé, il convient de retenir que la demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme des contrats de prêt.
Dès lors, compte tenu des éléments qui précèdent, la banque est en droit de prétendre au paiement de la somme de 5 573,94 euros selon décompte produit aux débats en date du 26 mai 2025. La demanderesse sollicite également la condamnation de l’EARL DU FRINGUANT au paiement des intérêts au taux de 1,40% l’an à compter du 26 mai 2025 ; néanmoins, force est de constater que le contrat de prêt litigieux stipule « intérêts de retard : toute somme non payée à l’échéance entraînera de plein droit et sans mise en demeure préalable la perception d’intérêts de retard au taux légal en vigueur au jour de l’impayé majoré de 5,000 points ». Dès lors, la perception d’intérêts au taux contractuel n’étant pas prévue par les stipulations contractuelles, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine ne peut qu’être déboutée de la demande formée à ce titre.
Sur la demande en paiement au titre de l’ouverture de crédit en compte courant n°886473551720 :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu.
Il ressort des pièces produites aux débats que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a consenti à l’EARL DU FRINGUANT un contrat global de crédits de trésorerie d’un montant de 25 000 euros. Monsieur [V] [O] s’est porté caution solidaire dudit contrat, dans la limite de la somme de 32 500 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a mis en demeure Monsieur [V] [O] de payer la somme de 13 949,74 euros en sa qualité de caution solidaire de l’ouverture de crédit n°86473551720 dans un délai de 30 jours, précisant « ce concours bancaire a été supprimé avec votre accord le 31 octobre 2023 ; nous sommes au regret de vous informer que l’EARL DU FRINGUANT n’a pas procédé à la régularisation du solde débiteur de son compte n°85082040110 malgré nos diverses interventions ».
Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande formée par la banque et de condamner solidairement l’EARL DU FRINGUANT et Monsieur [V] [O] à lui verser la somme de 11 258,46 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 9 258,46 euros à compter du 26 mai 2025, date du décompte, au titre de l’ouverture de crédit en compte courant n°86473551720, étant rappelé qu’aux termes du contrat il est prévu : « indemnité de recouvrement : si pour parvenir au recouvrement de sa créance au titre de chacune des différentes lignes de crédit accordées dans le cadre du présent contrat global de crédits de trésorerie, le prêteur a recours à un mandataire de justice ou exerce des poursuites ou produit un ordre, l’emprunteur s’oblige à lui payer, outre les dépens mis à sa charge, une indemnité forfaitaire de 7% calculée sur le montant de toutes les sommes exigibles au titre de ces lignes de crédit avec un montant minimum de 2000 euros ».
Sur les demandes de fins de jugement :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] et l’EARL DU FRINGUANT, parties perdantes, supporteront les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [V] [O] et l’EARL DU FRINGUANT seront condamnés in solidum à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne ressort d’aucun élément de la procédure que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
CONDAMNE l’EARL DU FRINGUANT à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 5 573,94 euros au titre du prêt n°86473572316,
CONDAMNE solidairement l’EARL DU FRINGUANT et Monsieur [V] [O] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 11 258,46 euros outre intérêts au taux légal sur la somme de 9 258,46 euros à compter du 26 mai 2025, date du décompte, au titre de l’ouverture de crédit en compte courant n°86473551720,
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [V] [O] et l’EARL DU FRINGUANT aux dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [V] [O] et l’EARL DU FRINGUANT à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA VICE-PRÉSIDENTE,
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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