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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 15 juil. 2025, n° 22/03296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA VILLE DE [ Localité 21 ], DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, son maire en exercice |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 22/03296
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGET
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Mars 2022
JUGEMENT
rendu le 15 Juillet 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [O] [T]
[Adresse 10]
[Localité 15]
représentée par Maître Antoine LAMBERT de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B1036 et Maître Jérôme NALET, de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
DÉFENDEURS
LA VILLE DE [Localité 21] représentée par son maire en exercice
[Adresse 13]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, vestiaire #K0131
LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES, DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (DNID)
[Adresse 12]
[Localité 17]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière.
DÉBATS
A l’audience publique du 24 Juin 2025 ; avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 15 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [T] est propriétaire d’un bien immobilier sis à [Adresse 20] [Localité 2] [Adresse 18] ([Adresse 16], ayant dépendu de sa communauté conjugale depuis dissoute par divorce.
Suivant acte reçu par Maître [G] [M], Notaire associé à [Localité 19], le 14 septembre 2018, elle a fait dresser notoriété acquisitive de la parcelle de terrain contiguë sise à [Adresse 24], cadastrée section BV numéro [Cadastre 4].
Par acte extrajudiciaire signifié les 1er et 9 mars 2022, Madame [J] [T] a fait assigner l’Etat, pris en la personne du Directeur National d’Interventions Domaniales, et la Ville de Paris, prise en la personne de son Maire, devant le Tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de constatation de l’établissement à son profit de la propriété par prescription acquisitive du bien sis à [Adresse 24].
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 5 août 2024, Madame [J] [T] demande au tribunal, au visa des articles 2258 et suivants du code civil, jurisprudence et pièces communiquées, de :
— DEBOUTER la Ville de [Localité 21] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— JUGER que Madame [J] [T] est propriétaire par prescription acquisitive de la parcelle BV [Cadastre 4] sise [Adresse 7] ;
— JUGER, compte tenu du caractère clos de cette parcelle, qu’aucun arrêté d’alignement n’a vocation à s’appliquer.
— JUGER, subsidiairement, que si par extraordinaire la parcelle BV [Cadastre 4] sise [Adresse 7] était frappée d’alignement, cela ne ferait pas échec à la prescription acquisitive pour le surplus du terrain d’assiette de la parcelle.
En conséquence
— ORDONNER la publication du jugement à intervenir au Service de la Publicité Foncière, à la diligence de Madame [T] ;
— CONDAMNER la Ville de [Localité 21] à verser à Madame [T] une indemnité de 4 500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER la Ville de [Localité 21] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL LYVEAS AVOCATS, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile..
Dans ses dernières conclusions en réponse signifiées par voie électronique le 30 août 2024, la Ville de Paris demande au tribunal, au visa des articles 713, 2260 et 2272 du code civil, 202 du code de procédure civile, L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 13 du décret numéro 64-262 du 14 mars 1964, L. 111-1 et L. 112-2 et suivants du code de la voirie routière et règle de l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité des biens du domaine public, de :
— ECARTER des débats les attestations produites ne remplissant pas les formes prescrites par la loi ;
— DEBOUTER Mme [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER Mme [T] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par mémoire en réponse du 23 juin 2022 le Directeur National d’Interventions Domaniales demande au tribunal, au visa du code civil notamment pris en ses articles 713 et 814 ancien, du code général de la propriété des personnes publiques notamment pris en ses articles L. 1123-1 et 1123-2, de la loi du 20 novembre 1940 confiant à l’administration de l’enregistrement la gestion des successions non réclamées et la curatelle des successions vacantes et des pièces versées aux débats, de :
— DIRE et JUGER que Mme [J] [L] n’établit pas que la parcelle située [Adresse 8] à [Localité 22], cadastrées section BV n° [Cadastre 4], appartient à l’Etat,
En conséquence :
— DEBOUTER Mme [J] [L] de ses demandes en ce qu’elles sont portées au contradictoire de l’Etat, pris en la personne du Directeur de la Direction nationale d’interventions domaniales. »
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de ces prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 24 juin 2025.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la validité des attestations produites par la demanderesse
En vue de les voir écartées des débats, la Ville de [Localité 21] soutient que la pièce n°21 (« Attestation de Monsieur [X] [Y] – voisin depuis 1982 ») versée par la demanderesse précisant qu’il s’agit de son voisin d’en face dont le témoignage figure également à l’acte de notoriété acquisitive du 14 septembre 2018, à l’instar des pièces n°2, 3 et 8 également produites par la demanderesse, ne respectent pas le formalisme édicté à l’article 202 du code de procédure civile pour n’être ni manuscrite, ni signée, ni accompagnée d’un justificatif d’identité et se révéler d’une part dépourvue de la mention selon laquelle l’auteur sait que l’attestation est établie en vue de sa production en justice et qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales et d’autre part postérieure à l’acte notarié susvisé.
Sur ce,
L’article 202 du code de procédure civile dispose que « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s’il y a lieu, son lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu’elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
L’attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. ».
Il est constant que si les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité, aucun texte ne s’oppose à la mise en conformité des attestations avec celles-ci après que leur irrecevabilité ait été soulevée au cours de la procédure.
Il est par ailleurs constant qu’il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si les attestations non conformes aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile présentent les garanties suffisantes pour emporter leur conviction et qu’ils ne peuvent dans le cas contraire rejeter une attestation comme non conforme aux exigences de ce texte sans préciser en quoi l’irrégularité constatée constitue l’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public faisant grief à la partie qui l’invoque.
En l’espèce,
La pièce n°21 (« Attestation de Monsieur [X] [Y] – voisin depuis 1982 ») telle que versée par la demanderesse ne comporte ni les nom, prénoms, date et lieu de naissance et profession, supposée retraité, de son auteur, ni la mention selon laquelle elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Au surplus ladite attestation n’est ni écrite ni datée de la main de son auteur ni même signée et présente un très fort degré d’analogie tant formel que textuel avec la pièce n°2 ci-après.
La pièce n°2 (« Attestation de témoin de Monsieur [C] [A] ») telle que versée par la demanderesse contient potentiellement des faits auxquels son auteur n’a pas assisté ou qu’il n’a pas personnellement constatés (« Je me souviens très bien de l’état du terrain situé au numéro 23 de la rue, c’était un terrain vague sur lequel on voyait les traces d’une maison qui avait été détruite. D’autres voisins de la rue avaient connu le bâtiment construit mais qui avait été démoli car trop vétuste et en péril. ») et ne mentionne pas l’ensemble des prénoms d’état civil de celui-ci, ni sa profession supposée retraité.
Par ailleurs ladite attestation ne contient pas la mention selon laquelle elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales et n’est ni écrite ni datée de la main de son auteur.
La pièce n°3 (« Attestation de témoin de Madame [P] [K] », en relations d’affaires récurrentes avec celle-ci) telle que versée par la demanderesse ne mentionne pas l’ensemble des prénoms d’état civil du témoin ni ne contient la mention selon laquelle elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
Ladite attestation n’est également ni écrite, ni datée de la main de son auteur.
La pièce n°8 (« Attestation de Madame [D] [U] ») telle que versée par la demanderesse ne mentionne pas l’ensemble des prénoms d’état civil du témoin ni sa profession supposée retraitée et ne contient pas la mention selon laquelle elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation de sa part l’expose à des sanctions pénales.
De même ladite attestation n’est ni écrite, ni datée de la main de son auteur.
Au surplus l’ensemble de ces attestations de témoins qui appuient la prétention de prescription acquisitive à l’encontre des intérêts de la ville de [Localité 21] n’indique pas à quelle époque la demanderesse et/ou son époux auraient déblayé et/ou aménagé le terrain ni érigé le muret de clôture, la pièce n°8 ne rapportant par ailleurs pas d’actes matériels de possession en tant que tels ni l’identité de leur auteur, et plus généralement se révèle insuffisant à établir une possession utile sur le délai requis pour prescrire.
Elles seront en conséquence écartées des débats.
2. Sur la demande de prescription acquisitive
Madame [J] [T] sollicite la reconnaissance de sa qualité de propriétaire par prescription acquisitive de la parcelle BV [Cadastre 4] sise [Adresse 7]. Elle expose avoir acquis le bien immobilier sis [Adresse 11], dont elle serait devenue seule propriétaire à l’issue de son divorce et avoir pris possession à compter de 1987 de la parcelle contiguë sise [Adresse 8] appartenant autrefois à [W] [R], décédée en 1965.
Il convient dans un premier temps d’identifier le propriétaire en titre du bien en suite du décès de la précédente propriétaire, afin de vérifier que celui-ci puisse valablement faire l’objet d’une acquisition par prescription.
Sur la qualification du bien
Au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile et L. 1122-1, L. 1123-1 et L. 1123-36 du code général de la propriété des personnes publiques Madame [J] [T] conteste la qualification de bien sans maître avancée quant au bien litigieux par la ille de [Localité 21].
Elle fait valoir à cette fin que :
— la Ville de [Localité 21] n’apporte aucunement la preuve qui lui incombe de ses affirmations et pour autant ne revendique pas la propriété du bien litigieux, de sorte que les contestations qu’elle élève ne sauraient être considérées comme sérieuses ;
— en l’espèce la parcelle litigieuse ne constitue pas un bien sans maître mais dépend d’une succession en déshérence dans le cadre de laquelle l’Etat n’a pas prétendu à la propriété du bien ainsi que le confirme le mémoire en réponse établi le 23 juin 2022 par le Directeur National d’Interventions Domaniales, permettant dès lors à la demanderesse de prescrire dans les conditions prévues par la Loi ;
— à considérer la parcelle litigieuse de bien sans maître, cette dernière qualification, à la lettre-même de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, ne fait pas obstacle à l’application des règles relatives à la prescription et par suite à l’usucapion par la demanderesse, ce d’autant que l’acquisition d’un bien sans maître par une personne publique n’est pas automatique et faute d’avoir diligenté la procédure organisée à l’article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques la commune ne saurait s’en prévaloir.
Aux visa des articles 713 du code civil et L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques et fins de rejet des prétentions de Madame [J] [T], la Ville de [Localité 21] fait en effet valoir en réplique que la parcelle litigieuse dont le dernier propriétaire est décédé depuis plus de 30 ans constitue un bien sans maître dont elle pourrait revendiquer la propriété.
Au visa des mêmes textes le Directeur National d’Interventions Domaniales conclut d’une part également à la qualification de bien sans maître dans la mesure où la succession dont il dépend est ouverte sans vacance depuis plus de 57 années et n’a pas été revendiquée dans le délai légal pour opter et d’autre part à sa mise hors de cause en l’absence de renonciation par la Ville de [Localité 21] à son droit de propriété sur ce bien.
Sur ce,
Les articles 811 et 812 du code civil, dans leur rédaction applicable au jour de l’ouverture de la succession du précédent propriétaire, disposent respectivement que « Lorsqu’après l’expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu’il n’y a pas d’héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante » et que dès lors « le tribunal de grande instance dans l’arrondissement duquel elle est ouverte, nomme un curateur sur la demande des personnes intéressées ou sur la réquisition du procureur de la République. ».
Quant aux successions en déshérence, les articles 539, 724, 768 et 811 du code civil disposent respectivement que : « les biens des personnes qui décèdent sans héritiers ou dont les successions sont abandonnées appartiennent à l’Etat. » ;
« Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession. » ;
« L’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer. Il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel.
Est nulle l’option conditionnelle ou à terme. » ;
« Lorsque l’Etat prétend à la succession d’une personne qui décède sans héritier ou à une succession abandonnée, il doit en demander l’envoi en possession au tribunal. ».
L’article L. 1122-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose quant à lui que : « Par application des dispositions des articles 539 et 768 du code civil, l’Etat peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, à moins qu’il ne soit disposé autrement des biens successoraux par des lois particulières.
Conformément à l’article 724 du code civil, l’Etat doit demander l’envoi en possession selon les modalités fixées au premier alinéa de l’article 770 [811 depuis l’entrée en vigueur de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités] du même code. ».
L’article 713 du code civil dispose que « Les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. Par délibération du conseil municipal, la commune peut renoncer à exercer ses droits, sur tout ou partie de son territoire, au profit de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. Les biens sans maître sont alors réputés appartenir à l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Si la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre renonce à exercer ses droits, la propriété est transférée de plein droit :
1° Pour les biens situés dans les zones définies à l’article L. 322-1 du code de l’environnement, au Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre de l’article L. 414-11 du même code lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, à l’Etat;
2° Pour les autres biens, après accord du représentant de l’Etat dans la région, au conservatoire régional d’espaces naturels agréé au titre du même article L. 414-11 lorsqu’il en fait la demande ou, à défaut, à l’Etat. ».
Les articles L. 1123-1 et L. 1123-2 du code général de la propriété des personnes publiques disposent respectivement quant à eux que « Sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l’article L. 1122-1 et qui :
1° Soit font partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. Ce délai est ramené à dix ans lorsque les biens se situent dans le périmètre d’une grande opération d’urbanisme au sens de l’article L. 312-3 du code de l’urbanisme ou d’une opération de revitalisation de territoire au sens de l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation, dans une zone France ruralités revitalisation mentionnée aux II et III de l’article 44 quindecies A du code général des impôts ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n°2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription ;
2° Soit sont des immeubles qui n’ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n’ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. » ;
« Les règles relatives à la propriété des biens mentionnés au 1° de l’article L. 1123-1 sont fixées par l’article 713 du code civil. ».
Il est constant qu’avant toute décision sur le fondement de ce dernier texte notamment la commune doit s’assurer que le bien considéré est effectivement dépourvu de maître.
L’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques dispose enfin que « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public. »
En l’espèce,
Il n’est pas contesté que Madame [W] [R], dernier propriétaire en titre connu du bien litigieux, est décédée sans postérité depuis plus de 30 années, de même qu’il n’est ni soutenu ni établi qu’une ordonnance de curatelle aurait été rendue quant à sa succession, ainsi que le confirme d’ailleurs le mémoire en réponse du Directeur National d’Interventions Domaniales ci-après.
La présente juridiction n’étant par ailleurs en cette occasion pas saisie à cette fin, il n’y a pas lieu de considérer que ladite succession soit vacante, ni par suite ledit bien en dépendant.
En outre, par mémoire en réponse du 23 juin 2022, le Directeur National d’Interventions Domaniales a indiqué que l’Etat n’était pas propriétaire du bien litigieux.
Dès lors il convient d’en retenir que l’Etat n’entend pas prétendre à ladite succession en déshérence ni par suite au bien litigieux en dépendant, et de plus fort en demander l’envoi en possession.
Aussi, et en l’absence de toute assertion quant au règlement des taxes foncières correspondantes, le bien litigieux dépendant d’une succession, ouverte depuis plus de trente années pour laquelle aucun successible ne s’est visiblement présenté avant l’expiration du délai légal pour accepter, doit être qualifié de bien sans maître au sens du 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques.
Par suite, et faute d’établissement de sa renonciation dans les formes prévues à l’article 713 du code civil, nonobstant la réalisation de toute formalité, le bien litigieux appartient en application de ce dernier texte à la commune sur le territoire de laquelle il est situé soit la ville de [Localité 21], sans pour autant dispense à celle-ci, avant toute décision de ce chef, de s’assurer que le bien litigieux est effectivement dépourvu de maître ni, ainsi que le prévoit in fine le 1° de l’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, préjudice de toute usucapion éventuelle pour dépendre de son domaine privé en l’absence de tout établissement comme allégation d’affectation à l’usage direct du public ou à un service public ou de qualification de réserve foncière, d’usage de bureau ne formant pas un bien indivisible avec ceux relevant du domaine public, de chemin rural ou de bois et forêt soumis au régime forestier.
Sur la prescription trentenaire
Au visa des articles 2258, 2261, 2272 et 2274 du code civil et de la jurisprudence applicable, Madame [J] [T] demande au tribunal de constater sa qualité de propriétaire du bien immobilier sis à [Adresse 24], par prescription acquisitive pour l’avoir possédé utilement pendant plus de 30 années.
Elle fait valoir à cette fin :
la réalisation de nombreux actes matériels de possession non équivoque à titre de propriétaire sur ledit bien constatés à l’acte de notoriété acquisitive qui en a recueilli deux témoignages, pour l’avoir, avec l’aide de son époux et alors en ruine et réduit en décharge sauvage, remis en état et transformé en jardin végétalisé et meublé clos par muret en limite jouxtant et désormais prolongeant leur propriété au cours de l’année 1987 puis entretenu et utilisé à titre d’agrément pour eux et leurs proches et autres voisins depuis et s’en être sur la même période acquittée des taxes communales ;le caractère continu et non interrompu de la telle possession depuis le 14 octobre 1987 constaté à l’acte de notoriété acquisitive, aucun héritier des précédents propriétaire et exploitant ne s’étant jamais manifesté quant à cette parcelle abandonnée et la demanderesse ayant sans cesse entretenu et occupé le bien ainsi que le confirment les témoignages et clichés pris en différentes époques versés aux débats ;le caractère public de la telle possession constaté à l’acte de notoriété acquisitive pour avoir toujours occupé ledit bien aux vu et su de tous et dans ce cadre l’avoir (ou ses fruits) à l’occasion mis à la disposition de nombreux voisins ainsi qu’il résulte des attestations de témoins produites ;
le caractère paisible de la telle possession pour d’une part n’avoir jamais exercé la moindre violence à cette fin mais au contraire avoir pris soin dudit bien et invité régulièrement ses voisins ainsi qu’en attestent les clichés et témoignages produits et d’autre part cherché à contacter les anciens propriétaires ;qu’incombe à celui qui allègue la mauvaise foi la charge de la prouver ;quant à l’assertion de la Ville de [Localité 21] selon laquelle la demanderesse ne pouvait être de bonne foi pour avoir eu connaissance de l’existence des anciens propriétaires et cherché à les contacter, que le délai de prescription trentenaire, de droit commun, demeure applicable en l’espèce, la demanderesse ne se prévalant pas du délai abrégé ;quoique concluant au rejet de l’ensemble des demandes de Madame [J] [T], que la commune ne revendique cependant pas la propriété de la parcelle.
Aux fins de rejet de cette demande la Ville de [Localité 21] fait valoir que :
la demanderesse ne se prévalant pas de la prescription abrégée, elle reconnaît ainsi être de mauvaise foi ;la prescription acquisitive invoquée par Madame [J] [T] ne satisfait pas aux conditions légales, cette dernière reconnaissant elle-même avoir eu connaissance de l’existence des anciens propriétaires et cherché à les contacter et sa possession ne pouvant être ni publique ni dépourvue d’équivoque dans la mesure où la demanderesse indique avoir construit un muret rendant la parcelle visible depuis la voie publique.
Sur ce,
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 12 du code de procédure civile dispose en ses deux premiers alinéas que « Le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. ».
Les articles 2255 et 2256 du code civil disposent respectivement que : « La possession est la détention ou la jouissance d’une chose ou d’un droit que nous tenons ou que nous exerçons par nous-mêmes, ou par un autre qui la tient ou qui l’exerce en notre nom. » et « On est toujours présumé posséder pour soi, et à titre de propriétaire, s’il n’est prouvé qu’on a commencé à posséder pour un autre. ».
Les articles 2258 et 2261 du code civil disposent respectivement que : « La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi. » et « Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. ».
Il est constant que si l’existence d’un acte notarié constatant une usucapion ne peut, par elle-même, établir celle-ci, il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des témoignages relatés dans cet acte quant à l’existence d’actes matériels de nature à caractériser la possession invoquée. De même le fait d’au surplus disposer d’un procès-verbal de bornage et de payer les impôts fonciers ou autre charge afférents à la parcelle concernée ne caractérise pas en soi une possession qui doit être corroborée par des faits matériels.
Il est également constant que si les juges du fond ne sont pas tenus de relever l’existence de tous les caractères exigés par la Loi pour que la possession puisse conduire à l’usucapion en l’absence d’une contestation portant sur chacun d’eux, la recherche de l’existence d’actes matériels caractérisant la volonté du possesseur de se conduire publiquement en propriétaire relève de l’office du juge.
Il est par ailleurs constant que des installations purement précaires sont insusceptibles de fonder une possession utile, que si l’ensemble des possesseurs manifeste la volonté de se comporter en propriétaire la prescription peut leur permettre d’acquérir un droit de copropriété et que des acquéreurs ne peuvent joindre à leur possession celle de leur vendeur pour prescrire un bien resté en dehors de la vente.
L’article 2272 du code civil dispose que « Le délai de prescription requis pour acquérir la propriété immobilière est de trente ans.
Toutefois, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans. ».
Sur ce dernier plan il est constant que l’usucapion exige de celui qui s’en prévaut une possession trentenaire présentant les conditions requises par l’article 2261 du code civil et que les juste titre et bonne foi ouvrant droit au délai abrégé s’entendent respectivement d’un titre translatif de propriété ayant date certaine, consenti par un aliénateur non propriétaire, et de la croyance de l’acquéreur, au moment de l’acquisition, de tenir la chose du véritable propriétaire.
Il est par ailleurs constant que la date de la mention cadastrale, simple présomption, ne peut tenir lieu de point de départ à la prescription trentenaire.
En l’espèce,
Il incombe à la demanderesse d’apporter la preuve qu’elle possède utilement le bien litigieux pour en prescrire la propriété depuis plus de trente ans, n’ayant pas acquis le bien de bonne foi par juste titre en ce qu’elle aurait fait procéder à la construction d’un mur le long de la parcelle afin de se l’annexer.
Elle verse aux débats, pour justifier de cette possession utile trentenaire, des attestations de témoins, qui ont été écartées dans le paragraphe 1 du présent jugement, ainsi que substantiellement des factures, des avis d’imposition, un acte de notoriété et des photographies.
Sur la qualité probante des factures
Les pièces n°4 (« Factures des 14 octobre 1987 et 24 novembre 1987 concernant la location de bennes ») et 5 (« Factures des mois d’octobre et novembre 1987 relatifs à la construction du mur de clôture ») versées par la demanderesse et selon les occurrences libellées au nom de celle-ci, de son ex-époux ou d’un tiers (« [H] »), ne visent ni en tant qu’adresse de facturation ni en tant qu’adresse de chantier celle du bien litigieux. Leurs autres mentions n’en permettent pas davantage le lien avec celui-ci à l’exclusion du [Adresse 10] acquis le 1er mars 1985.
Ces factures ne permettent ainsi pas d’établir qu’en 1987 Madame [J] [T] a entrepris de nettoyer la parcelle revendiquée, la location d’une benne permettant également de se débarrasser de gravats se situant sur son propre terrain ou provenant de travaux dans sa propre maison. De même, les factures des mois d’octobre et novembre 1987 concernent certes l’achat de matériaux utiles à la construction d’un mur mais n’établissent pas qu’un mur a été construit sur la parcelle litigieuse par l’ex-conjoint de la demanderesse ou n’ont pas servi à la réalisation de travaux sur le bien du [Adresse 10], notamment son propre mur de clôture.
Sur la qualité probante des avis d’imposition
La pièce n°6 (« Avis d’imposition des taxes communales de 1987 à 2017 ») telle que versée par la demanderesse, qui explique la teneur de la pièce n°13 (« Relevé de propriété des [Adresse 5] à [Localité 23] ») au demeurant contredite par l’extrait cadastral modèle 1 annexé à la pièce n°7 ci-après, présente en réalité les avis d’imposition à raison des taxes communales 1988 à 1990 et 1992 à 2017, le numéro de voirie du lieu d’imposition à l’avis 2017 non visible pouvant être supputé identique à celui de l’avis 2016 par rapprochement des montants à payer.
Les avis d’imposition au titre des années 1988 et 1989 ne mentionnent pas le bien litigieux et en outre le montant à payer y est inférieur de moitié à celui de l’année 1990 de sorte qu’ils n’intègrent pas le bien litigieux.
Ces avis d’imposition ne permettent ainsi pas d’établir que la demanderesse est utilement en possession dudit bien depuis plus de trente ans.
Sur la qualité probante de l’acte de notoriété acquisitive
L’acte de notoriété acquisitive versé par la demanderesse en pièce n°7 contient – outre l’avertissement quant à sa véritable portée et la nécessité d’une procédure judiciaire aux fins de reconnaissance de la propriété – les éléments de personnalisation minimaux requis aux fins de publicité foncière et reprend, en ce compris pour les témoignages non circonstanciés au profit d’une formulation-type qui reproduit la substance des articles 2261 et 2272 du code civil, la trame stéréotypée habituelle générée par un logiciel professionnel sans plus amples précisions quant aux actes de possession réalisés, se bornant à annexer quelques pièces dont l’essentiel a été versé aux débats par la demanderesse.
Cet acte n’a ainsi aucune valeur probante mais uniquement déclaratoire.
Sur la qualité probante des photographies
Les clichés des pièces n°7, 9, 10 et 11 versées par la demanderesse, ne sont pas datés – ou le sont manuscritement – mais révèlent l’installation de structures précaires sur la parcelle litigieuse à l’exception, hors champ de la voie publique, de quelques marches en dur perçant la séparation bâtie ou végétalisée entre les deux parcelles d’une part et depuis la voie publique, sur la portion, dépourvue d’accès sur rue, équidistante aux n°21 et [Cadastre 9] ainsi que leurs entrées respectives, semblant correspondre au [Adresse 6] un différentiel de hauteur, matériaux et état du muret de séparation ainsi qu’une surélévation paillée obstruante dépourvue d’éléments métalliques, contrairement à la clôture du n°25, et une végétation surplombante au franchissement plus foisonnant.
Ces photographies non datées ne permettent pas d’établir la possession utile à en prescrire la propriété par la demanderesse de la parcelle depuis plus de trente ans.
Enfin, la pièce n°15 (« Acte de liquidation du régime matrimonial attribuant le bien à Madame [T] »), en date du 5 octobre 1994, ne fait aucunement mention, directement ou indirectement, au bien litigieux et ne contient pas la partie afférente aux attributions de sorte qu’il ne s’agirait que d’une copie partielle.
Il n’est dès lors pas démontré par Madame [J] [T] qu’elle est utilement en possession du bien depuis plus de trente ans.
La demande tendant à constater sa qualité de propriétaire du bien immobilier sis à [Adresse 20] [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 6], par prescription acquisitive pour l’avoir possédé utilement à cet effet pendant plus de 30 années sera donc rejetée et, par voie de conséquence, de publication du jugement à intervenir au Service de la publicité foncière compétent à sa diligence, sans qu’il soit besoin de statuer sur le moyen tenant à la servitude d’alignement et ses conséquences.
3. Sur les demandes accessoires
Madame [J] [T] demande la condamnation de la ville de [Localité 21] à lui verser une indemnité de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL LYVEAS avocats conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Ville de [Localité 21] demande quant à elle la condamnation de Madame [J] [T] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
Madame [J] [T], partie succombant à la présente instance, sera condamnée aux dépens et à payer à la Ville de [Localité 21] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire de droit sera écartée d’office par le tribunal, sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile, en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Écarte des débats les pièces n°2, 3, 8 et 21 versées par Madame [J] [T] pour ne remplir les formes prescrites à l’article 202 du code de procédure civile ;
Dit que la Ville de [Localité 21] est propriétaire sans formalité de la parcelle sise à [Adresse 24], cadastrée section BV numéro [Cadastre 4], en application des articles 713 du code civil et L. 1123-1 1° du code général de la propriété des personnes publiques et que par conséquent elle n’appartient pas à l’Etat ;
Déboute Madame [J] [T] de ses demandes tendant à :
la reconnaissance de sa qualité de propriétaire par prescription acquisitive de la parcelle BV [Cadastre 4] sise [Adresse 7] ;la publication du jugement à intervenir au Service de la publicité foncière compétent à sa diligence ;
Condamne Madame [J] [T] aux dépens ;
Condamne Madame [J] [T] à payer à la Ville de [Localité 21], prise en la personne de son Maire, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ecarte l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 21] le 15 Juillet 2025
La Greffière La Présidente
Sophie PILATI Caroline ROSIO
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Textes cités dans la décision
- Décret n°64-262 du 14 mars 1964
- LOI n°2014-173 du 21 février 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code général de la propriété des personnes publiques.
- Code de la voirie routière
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
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