Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 1, 2 sept. 2025, n° 24/00379 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00379 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VESOUL
N° RG 24/00379 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCDL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 02 SEPTEMBRE 2025
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 02 Septembre 2025 par Violaine HAMIDI, Juge de la Mise en Etat du Tribunal, assistée de Sarah COGHETTO, Greffier, dans l’instance N° RG 24/00379 – N° Portalis DB2K-W-B7I-DCDL ;
ENTRE :
DEMANDERESSEA L’INCIDENT
Mme [G] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre MAILLOT, avocat au barreau de JURA
ET
DEFENDEURSA L’INCIDENT
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAÔNE, immatriculée sous le numéro SIREN 778 542 829, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
S.A. ASSURANCES DU CRÉDIT MUTUEL – IARD, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro B352 406 748, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Emilie POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Mme [L] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Emilie POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DEBATS :
Audience publique du 1er juillet 2025
ORDONNANCE :
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée le 02 Septembre 2025 par Violaine HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 10 septembre 2024, Madame [G] [T] a attrait la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ( ACM IARD) devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL.
Elle a exposé que le 07 janvier 2020, alors qu’elle était conductrice de son véhicule elle avait glissé sur une plaque de verglas. Elle était sortie de sa voiture pour poser le triangle de signalisation. Elle avait alors été heurtée par le véhicule conduit par Madame [L] [U], assurée auprès des ACM.
Elle avait subi de graves lésions, ayant entrainé une hospitalisation, des soins de suite, une greffe.
Plusieurs rapports d’expertise s’étaient succédés concluant à l’absence de consolidation jusqu’à un rapport du Docteur [R] déposé le 10 juin 2024, sur la base duquel elle saisissait le présent tribunal aux fins de liquidation de son préjudice.
Elle a sollicité la condamnation in solidum de Madame [L] [U] et des ACM à lui verser la somme de 297 177,79 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, outre intérêts de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter du 7 novembre 2020, jusqu’à parfait règlement, 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MAILLOT et VIGNERON.
Madame [G] [T] a, en cours de procédure, élevé un incident le 16 janvier 2025.
Elle a sollicité du juge de la mise en état la condamnation in solidum des défendeurs à lui verser une provision de 207 995,62 euros, à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, la capitalisation des intérêts, 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MAILLOT ET VIGNERON.
Elle a indiqué que l’entière responsabilité de Madame [L] [U] était engagée et n’avait jamais été contestée. Ainsi, le 05 décembre 2024, les ACM lui avaient fait parvenir une proposition d’indemnisation faisant état d’un droit à réparation à hauteur de 100%, d’un montant de 235 195,62 euros déduction faite de la provision de 27 200 euros. L’offre indemnitaire globale des ACM s’élevait à la somme de 207 995,62 euros. De même, suivant courriel en date du 12 novembre 2024 elle lui avait proposé la somme de 184 113,15 euros.
Il n’y avait pas lieu à réduction du droit à indemnisation. En effet il n’y avait pas d’accident unique et indivisible car au moment de l’accident elle ne revêtait pas la qualité de conducteur. Il ne s’agissait pas de collisions successives. Dès lors que Madame [G] [T] se trouvait sur la chaussée elle avait la qualité de piéton. Au surplus, rien ne permettait d’affirmer qu’elle avait commis une faute de conduite ayant entraîné l’accident et au demeurant le seul fait que le conducteur ait commis une faute ne suffit pas à réduire son droit à indemnisation.
L’accident avait eu lieu le 7 janvier 2020 et aucune offre n’avait été faite dans le délai de six mois prescrit par l’article L 211-9 du Code des assurances. Les provisions allouées étaient manifestement insuffisantes car elles s’élevaient à la somme de 22 000 euros, quand le préjudice était de 297 177,79 euros.
En réponse, les ACM ont conclu au fait qu’il s’agissait d’un accident unique et indivisible dès lors que les collisions étaient intervenues de manière successive, dans un même laps de temps et dans un enchaînement continu. En effet, un témoin s’était arrêté après le premier accident de Madame [G] [T], générant un obstacle sur la route, ce qui expliquait la perte de contrôle de Madame [U]. Lors de cet accident, Madame [T] avait la qualité de conductrice même si elle était sortie du véhicule. En effet, la qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne peut changer au cours de l’accident reconnu comme unique. Les conditions météorologiques étaient prévisibles. La perte de contrôle du véhicule constituait une faute inexcusable justifiant une réduction de 50 % du droit à indemnisation.
Les ACM ont conclu à titre principal au débouté de la demande, subsidiairement à une réduction de la provision à 75 000 euros outre intérêts au taux légal à compter de la décision, en tout état de cause au débouté de la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 02 septembre 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
La qualité de conducteur ou de piéton de la victime ne peut changer au cours de l’accident reconnu comme un accident unique et indivisible.
En l’espèce il est constant que Madame [G] [T] a perdu le contrôle de son véhicule, subissant un premier accident comme conductrice. Descendant du véhicule pour poser le matériel de signalisation, elle a été heurtée par un second véhicule. Il s’agit d’un accident unique et indivisible, de sorte que Madame [G] [T] a conservé la qualité de conductrice tout au long de la scène.
Seule est inexcusable au sens de ce la loi n° 85-677, 5 juill. 1985, art. 3 la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En l’espèce il n’est pas démontré que Madame [G] [T] circulait à une vitesse excessive, ou qu’elle aurait commis une infraction telle que l’usage du téléphone. Dès lors, le seul fait d’avoir perdu le contrôle de son véhicule alors que les conditions climatiques étaient défavorables n’est pas constitutif d’une faute inexcusable.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’elle a déjà bénéficié d’une provision d’un montant de 27 000 euros. Par ailleurs, les ACM lui ont proposé une somme de 207 995,62 euros.
Il convient de faire droit à la demande de provision à hauteur de 100 000 euros et de condamner in solidum Madame [L] [U] et les ACM à lui verser cette somme qui produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner in solidum Madame [L] [U] et les ACM à verser à Madame [G] [T] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au Greffe, en premier ressort,
CONDAMNE in solidum Madame [L] [U] et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à verser à Madame [G] [T] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
CONDAMNE in solidum Madame [L] [U] et la SA ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD à verser à Madame [G] [T] la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
RESERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état du 02 décembre 2025 pour conclusions du demandeur
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Mentions ·
- Jugement ·
- Père ·
- Mère ·
- Conforme ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Copie ·
- Absence ·
- Collocation ·
- Procédure d'urgence ·
- Mandataire judiciaire ·
- Consentement ·
- Pauvre
- Assistant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ligne ·
- Avocat ·
- Parents ·
- Référence ·
- Pacte ·
- Etablissement public ·
- Lettre simple
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mur de soutènement ·
- Commissaire de justice ·
- Propriété ·
- Clôture ·
- Empiétement ·
- Plantation ·
- Titre ·
- Expertise judiciaire ·
- Devis ·
- Trouble
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hôpitaux ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Émargement ·
- Établissement ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Public
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expert ·
- Préjudice esthétique ·
- Rupture conventionnelle ·
- Poste ·
- Travail ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Possession ·
- Biens ·
- Propriété des personnes ·
- Successions ·
- Personne publique ·
- Parcelle ·
- Ville ·
- Prescription acquisitive ·
- Attestation ·
- Adresses
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Rédhibitoire ·
- Expertise ·
- Moteur ·
- Vente ·
- Automobile ·
- Vendeur ·
- Vice caché
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lorraine ·
- Crédit agricole ·
- Ouverture ·
- Compte courant ·
- Déchéance du terme ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Réception ·
- Déchéance
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Ordonnance de référé ·
- Assistant ·
- Syndic ·
- Juge des référés ·
- Minute ·
- Expédition
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Assureur ·
- Procès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.