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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 21/08092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me BUCHBINDER-BOTTERI
— Me BASSALERT
— Me LEFEUVRE
— Me [Localité 2] DE LACLAUSE
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 21/08092
N° Portalis 352J-W-B7F-CUT6D
N° MINUTE :
FAIT DROIT
Assignations des :
08 Juin 2021,
21 et 27 Avril 2022
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [N] [T], né le 26 Mars 1963, de nationalité portugaise, demeurant [Adresse 1] [Localité 3],
représenté par Maître Karine BUCHBINDER-BOTTERI de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY, avocat au barreau de Val-de-Marne, domiciliée [Adresse 2] à Saint-Maur-des-Fosses (94100).
DÉFENDERESSES
La société ARVAL SERVICE LEASE, société anonyme au capital de 66.412.800 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 352 256 424, dont le siège social est situé [Adresse 3] à Paris (75009), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Claire BASSALERT de la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, avocats postulant, vestiaire #R0142 et par Maître François-Dominique WOJAS du cabinet ADWIZ, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant.
Décision du 07 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/08092 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUT6D
La société AUTOMOBILES [I], société anonyme au capital de 172.711.770 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 552 144 503, dont le siège social est situé [Adresse 4] à Poissy (78300), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Adeline LEFEUVRE de la SELEURL BARETY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant/postulant, vestiaire #C0041
La société CARROSSERIE MODERNE 91, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 851 559 948, dont le siège social est situé [Adresse 5] à Avrainville (91630), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Marie-Françoise PECH DE LACLAUSE, avocat au barreau de Paris, vestiaire ##C2433.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 26 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
___________________
M. [N] [T] a acquis un véhicule d’occasion de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation la première fois le 23 novembre 2016, affichant 67.084 kilomètres au compteur, pour un montant de 9.781,36 euros toutes taxes comprises (TTC), auprès de la société ARVAL SERVICE LEASE, le 10 octobre 2019, professionnel de la location financière longue durée de véhicule et qui en fin de location revend lesdits véhicules.
La société AUTOMOBILES [I], constructeur du véhicule, avait mis ledit véhicule en location longue durée, avant qu’il ne soit mis en vente par la société ARVAL SERVICE LEASE. Pendant toute la durée du contrat de location, durant laquelle la société de location était déjà propriétaire du véhicule, ce dernier a été entretenu dans le réseau de réparateurs agréés par le constructeur.
La société ARVAL SERVICE LEASE met en effet les véhicules en location longue durée avant de les revendre.
Et, à la demande de cette dernière, la société CARROSSERIE MODERNE 91 est intervenue, pour contrôler le véhicule avant la cession de celui-ci en 2019. Son intervention résulte d’un contrat de prestation de service, matérialisé par une facture F0000166, émise le 7 octobre 2019, laquelle précise la nature des prestations accomplies.
Le 24 mai 2020, l’acquéreur affirme que son véhicule a présenté des dysfonctionnements qui se sont manifestés par l’allumage de voyants moteur et stop par intermittence avec le message de « défaut pression d’huile moteur, arrêtez le véhicule », la vitesse de celui-ci étant limitée à 70km. Ce qui sera confirmé par la lecture de l’historique de la voiture par un concessionnaire [I] (rapport d’expertise amiable du 11 mars 2021).
M. [T] a acheté un manocontact d’huile moteur auprès de son garagiste sans que le remplacement ne résolve le problème (rapport d’expertise amiable du 11 mars 2021).
Le 25 août 2020, il a confié son véhicule à la société PSA RETAIL FRANCE afin de réaliser un diagnostic et cette dernière a alors notamment préconisé de procéder au remplacement de la pompe à huile.
Le demandeur se plaint que les désordres affectant son véhicule, le rendent impropre à son usage habituel.
Le 7 septembre 2020, à la demande de M. [J] [W] une expertise amiable non contradictoire a été réalisée par le cabinet LETHIPU FR, l’expert a mandaté a délivré une « attestation de constat de défauts » portant sur le véhicule qui constate « des dysfonctionnements manifestes de nature à l’empêcher d’utiliser son véhicule », les voyants moteurs « s’allumant par intermittence » avec le message de « défaut pression d’huile moteur, arrêtez le véhicule », ou bien le message de « circuit de pression d’huile moteur- pression d’huilé moteur, inférieure à la consigne locale », et qui confirme à l’étude du journal l’antériorité desdits vices à l’acquisition du véhicule par M. [F] [W] eu égard au kilométrage auquel ils sont apparus.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 octobre 2020, le conseil du demandeur a mis en demeure la société ARVAL SERVICE LEASE d’annuler la vente, de lui restituer le prix ainsi que de l’indemniser de différents préjudices.
En réponse, par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 novembre 2020, la société défenderesse a sollicité une expertise amiable et contradictoire, mettant en cause les parties intéressées, notamment la société CAROSSERIE MODERNE 91.
Le 9 février 2021, une seconde expertise non contradictoire s’est tenue dans la concession [I] PSA RETAIL [Localité 4], en présence du constructeur. La société ARVAL SERVICE LEASE prétend qu’elle n’a pas été convoquée à cette expertise à laquelle elle n’était de fait pas présence de sorte qu’une expertise judiciaire s’impose, selon elle.
L’expert a remise son rapport le 11 mars 2021.
Par acte du 8 juin 2021, M. [T] a assigné la société ARVAL SERVICE LEASE devant le tribunal judiciaire de Paris, estimant que la voiture achetée le 10 octobre 2019 était atteinte d’un vice caché connu du vendeur, et notamment prononcer, en conséquence, l’annulation de la vente du véhicule Peugeot 208 contractée entre les parties.
Par actes des 21 et 27 avril 2022, la société ARVAL SERVICE LEASE a, quant à elle, attrait en justice la société AUTOMOBILES [I], en qualité de constructeur du véhicule, et la société CARROSSERIE MODERNE 91, intervenue sur le véhicule, précédemment à sa vente du véhicule au présent acheteur, aux fins d’être relevée et garantie de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, et afin de rendre commune aux parties l’ordonnance en désignation d’expert.
Par ordonnance du 2 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire du véhicule et a désigné à cet effet M. [L] [S], avec pour mission de procéder à l’examen du véhicule en cause.
Par ordonnance du 29 septembre 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a joint ces deux procédures.
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a rendu communes et opposables aux sociétés AUTOMOBILES [I] et à CARROSSERIE MODERNE 91, les opérations d’expertise judiciaire en cours, issues de l’ordonnance du juge de la mise en état du 2 juin 2022.
L’expert a déposé son rapport le 29 mars 2024. Il a ainsi « confirmé le désordre relaté, dit qu’un défaut de pression d’huile récurrent est la cause du désordre, que les investigations ne permettent pas de préciser ce point, néanmoins il est cependant fort probable que la pompe à huile soit à l’origine du désordre ».
Il a conclu que « le désordre dont se plaint dont se plaint le demandeur est avéré, il existe un défaut de pression d’huile moteur, le véhicule est dans un bon état de conservation malgré l’immobilisation, le désordre rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné, le défaut était présent lors de la vente, probablement non connu par le vendeur, le désordre n’était pas directement visible par un automobiliste profane ni par un professionnel, le véhicule est économiquement réparable, sous réserve que le moteur ne soit pas impacté par le désordre, l’acheteur n’aurait probablement pas proposé à la vente le véhicule en l’état, en connaissance du désordre. »
L’expert judiciaire fixe l’apparition des désordres au kilomètre 65.585, à partir du journal de bord du véhicule, sans indiquer que ce désordre ait été en germe à la mise en circulation du véhicule, il précise que rien ne permettait de douter du kilométrage affiché du véhicule, il fait état de ce que ce défaut n’a manifesté ses effets qu’après la vente.
Il ajoute que le véhicule aurait dû être immobilisé au km 72.292.
Par ordonnance du 26 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a révoqué l’ordonnance de clôture qu’il a rendue, le 5 septembre 2024.
M. [T] par conclusions transmises par voie dématérialisée le 27 mars 2025, demande au juge, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
A titre principal,
— prononcer l’annulation de la vente conclue entre M. [J] [W] et la société ARVAL SERVICE LEASE, puisque le véhicule qu’il a acquis le 10 octobre 2019 était atteint d’un vice caché, que cette société ne pouvait ignorer ;
— lui ordonner de reprendre possession du véhicule à ses frais et notamment, de prendre en charge les frais de remise à la route ;
En tout état de cause,
— débouter les défendeurs de l’ensemble de leurs demandes, formées à son encontre
— la condamner à lui payer, avec capitalisation des intérêts, la somme de,
— 9.781,36 euros, au titre de la restitution du prix, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020 ;
— 3.943,77 euros, au titre des frais de diagnostic, expertise amiable, expertise judiciaire et assurances majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021 ;
— 12.000 euros, au titre de son préjudice de jouissance pour la période du 24 août 2020 au 24 octobre 2024 (240 euros x 50 mois), et à compter du 24 octobre 2024, une indemnité mensuelle de 240 euros jusqu’à ce que la société ARVAL SERVICE LEASE se soit exécutée ;
— 10.000 euros, au titre de son préjudice moral ;
— la condamner à lui payer 6.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP BUCHBINDER KARSENTI & LAMY.
M. [T] invoque au soutien de l’action rédhibitoire qu’il entend exercer au titre de ladite procédure, l’existence d’un vice caché, s’agissant du véhicule qu’il a acquis auprès de la société défenderesse, qui est, selon lui, professionnel présumé connaître les vices. Il fait valoir qu’il ressort du journal de l’ordinateur de bord, et de l’interprétation qu’en fait l’expert mandaté, que le défaut atteignant le véhicule avait une origine antérieure à la date d’achat du véhicule, et que le défaut n’est apparu à l’acquéreur que postérieurement à l’achat et que sa gravité était tel qu’il l’a placé dans l’impossibilité de rouler à plus de 70 km par heure. Selon lui, la société ARVAL SERVICE LEASE, vendeur et professionnel, ne pouvait ignorer ce défaut, lequel rend impropre le véhicule à un usage normal, celui-ci étant dans l’incapacité de circuler normalement, sans procéder à des réparations plus importantes, allant jusqu’au changement du moteur. En outre, il résulte du dernier rapport d’expertise réputé contradictoire que l’estimation des dommages est faite avec « réserve sur le moteur », ne permettant pas de mettre en œuvre, sans risque, une réparation du véhicule. L’expertise judiciaire confirme également que le véhicule présentait bien un désordre, caractérisé par un défaut d’huile moteur, lequel a rendu le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, que le défaut était présent lors de la vente et n’était pas visible par l’acheteur, lequel n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait été au courant du défaut.
Il sollicite donc l’annulation de la vente, et la restitution du prix de vente assortie des intérêts au taux légal, à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020, et demande que la société défenderesse reprenne possession dudit véhicule la restitution étant ordonnée aux frais du vendeur.
Au soutien de ses demandes de dommages et intérêts couvrant une préjudice financier et moral, ainsi qu’un préjudice de jouissance, au visa de l’article 1645 du code civil, M. [T], rappelant que son vendeur connaissait les anomalies du véhicule livré et qu’il avait fait contrôler ledit véhicule litigieux par la société CAROSSERIE MODERNE 91 – comprenant 140 points de contrôles et une vidange avant la vente, explique subir divers préjudices.
La société ARVAL SERVICE LEASE par conclusions transmises par la même voie du 25 janvier 2025, demande au tribunal, au visa des articles 1641, 1645 et 1646 du code civil, de la déclarer recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes ;
A titre principal,
— débouter M. [J] [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouter la société AUTOMOBILES [I] de l’intégralité de ses demandes à son endroit ;
A titre subsidiaire, si le tribunal jugeait l’existence d’un vice caché et faisait droit à la demande rédhibitoire de M. [T],
— le débouter de ses demandes au titre des frais engagés et du préjudice de jouissance ;
— ordonner à la société ARVAL SERVICE LEASE de restituer le prix de vente du véhicule, (8.183,03 euros HT, soit 9.781,36 euros TTC) ;
— ordonner à M. [T] de restituer le véhicule au lieu qui lui sera indiqué par elle et à ses frais exclusifs ;
— le condamner à lui payer la somme de 1.791,36 euros TTC en réparation du préjudice lié à l’immobilisation du véhicule et à la décote subie par ce dernier, dans l’hypothèse d’une revente ;
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal jugeait que le demandeur pouvait prétendre à une indemnisation qu’elle qu’elle soit, condamner la société CARROSSERIE MODERNE 91 à la relever de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
En tout état de cause,
— débouter le demandeur, de l’intégralité de ses prétentions à son encontre ;
— débouter la société AUTOMOBILES [I] de l’intégralité de ses prétentions à son encontre ;
— débouter la société CARROSSERIE MODERNE 91 de l’intégralité de ses prétentions à son encontre ;
— condamner M. [T], et toute partie succombante, solidairement, à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; et aux dépens.
La société ARVAL SERVICE LEASE sollicite le débouté des demandes formées sur le fondement de la garantie des vices caché dont les conditions ne sont pas réunies, selon elle. Elle fait valoir que si elle loue des véhicules en location longue durée et les revend, elle ne dispose pas pour autant, de compétences techniques spécifiques que pourraient avoir l’atelier d’une concession réseau ou un garagiste, raison pour laquelle, lesdits véhicules proposés à la vente à l’issue d’une location, avant toute cession, font l’objet d’une inspection et d’une préparation par un garage. Elle souligne que le vice n’a été décelé et signalé, qu’après plusieurs mois d’utilisation, et après avoir parcouru 10.000 km.
Selon elle, il n’est pas établi que le vice allégué, aisément réparable par le remplacement d’une pièce d’usure, compte tenu de l’indicateur de panne, ait rendu le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné. Ce, alors que l’acquéreur, malgré l’indicateur de panne, a continué d’en faire un usage intensif, alors qu’il aurait pu à l’époque faire une réparation peu coûteuse qui aurait éviter le remplacement du moteur, ce qui caractérise son comportement fautif, ou ce qui, à tout le moins, aurait pu éviter le dommage actuel dans son ampleur, alors qu’il connaissait le problème d’huile affectant son véhicule. Il s’en évince, selon elle, que le demandeur devra être débouté de son action rédhibitoire faute d’établir la gravité du vice condition de la mise en œuvre de la garantie.
S’agissant des demandes d’indemnisation, elle rappelle d’abord qu’elle ignorait les vices, et que l’expert a relevé qu’ils n’étaient pas décelables, de sorte qu’elle n’est pas tenue à une quelconque indemnisation au titre de l’article 1645 du code civil.
Elle considère au surplus que le préjudice de jouissance n’est pas établi, aucune pièce ne venant étayer les solutions de remplacement qu’il a dû déployer, alors qu’il réclame un forfait journalier non étayé sans justifier de la durée d’immobilisation; le prétendu préjudice dont il excipe ne résultant, selon elle, que de la responsabilité de l’acheteur et de l’utilisation intensive du véhicule en dépit de l’indicateur de panne, qui lui est dès lors exclusivement imputable. De même, la société ARVAL SERVICE LEASE avance que l’acheteur ne saurait prétendre lui imputer les autres frais qu’il prétend avoir dû, à tort, assumer (frais de diagnostic, d’assurance, d’expertise simple, d’expertise contradictoire, de remorquage et de diagnostic), puisque l’ensemble des frais invoqués par l’acheteur, ne s’imposaient aucunement à lui, et ne résultent que de sa propre initiative.
Elle demande, à titre subsidiaire, de limiter sa condamnation à la restitution du véhicule contre restitution du prix, le demandeur devant conserver à sa charge les frais d’immobilisation du véhicule.
Elle appelle en garantie, en cas de condamnation à son endroit, le garagiste qui a réalisé l’inspection du véhicule avant la vente, qui n’aurait pas dû accepter sa mission, sans être munie du matériel adéquat, à savoir la mallette de diagnostic appropriée à ce véhicule, et ne forme aucune demande contre le constructeur [I].
La société CARROSSERIE MODERNE 91, par conclusions transmises par RPVA, le 25 janvier 2025, demande au juge, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— débouter les parties de leurs demandes dirigées à son encontre, celle-ci ayant été mise hors de cause par les opérations d’expertise judiciaire ;
— débouter M. [T] de sa demande formée au titre du préjudice d’immobilisation, sauf pour le tribunal à retenir une durée d’immobilisation nécessaire au changement de la pompe à huile ;
— condamner la société ARVAL SERVICE LEASE, en paiement de 3.000 euros, au titre des frais engagés par les opérations d’expertise ;
— condamner la partie succombante au paiement de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société CARROSSERIE MODERNE 91 sollicite que les demandes dirigées à son encontre soient rejetées, celle-ci ayant été mise hors de cause par les opérations d’expertise judiciaire.
S’agissant de sa responsabilité contractuelle, elle fait valoir qu’il convient de l’écarter, puisque le contrat portait sur la prestation suivante : réaliser un « diagnostic ARVAL avec 140 points de contrôles » et une vidange, lesquels ne sont pas mis en cause.
S’agissant de sa responsabilité délictuelle, elle soutient qu’elle ne pouvait préconiser aucune intervention ni attirer l’attention du futur acquéreur sur un quelconque défaut puisque « Les défauts de pressions d’huile ne pouvaient pas être remontés par la valise utilisée », alors que la société ARVAL SERVICE LEASE qui avait fait entretenir le véhicule jusque là dans le réseau [I] savait parfaitement que son garage n’était pas muni d’une valise concessionnaire [I] puisqu’il n’appartient pas à ce réseau.
Elle se fonde notamment sur le rapport d’expertise judiciaire pour expliquer, d’une part, qu’elle a procédé au diagnostic et à la vidange du véhicule litigieux au moyen d’une valise multimarques (n’étant pas dépositaire de la marque [I]) qui ne lui permettait pas de déceler le vice. D’autre part, elle observe que le rapport d’expertise ne mentionne aucune anomalie d’usure dans l’analyse de l’huile et qu’il n’établit pas, selon ses dires, sa responsabilité dans le cadre du présent litige.
La société AUTOMOBILES [I] par conclusions transmises par la même voie du 2 août 2024, sollicite du tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, et de l’article 9 du code de procédure civile,
A titre principal, de la débouter de l’intégralité de ses demandes, puisque la société ARVAL SERVICE LEASE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la première mise en circulation du véhicule ;
A titre subsidiaire,
— la débouter de sa demande de garantie au titre de la restitution du prix de vente ;
— juger que M. [T] ne justifie pas des préjudices allégués, au titre des frais d’assurances, du préjudice de jouissance et du préjudice moral et le débouter de ses demandes :
En tout état de cause, condamner la société ARVAL SERVICE LEASE à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Nicolas BARETY.
La société AUTOMOBILES [I] affirme, à titre principal, que la société ARVAL SERVICE LEASE ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un vice caché antérieur à la première mise en circulation du véhicule, de sorte que la société ARVAL SERVICE LEASE doit être déboutée de ses demandes. Or, il n’est pas démontré que le défaut de pression d’huile à l’origine du désordre aurait été présent lors de la mise en circulation du véhicule et qu’en outre, l’expertise ne conclue pas à une usure prématurée du moteur, qu’enfin, le désordre n’est pas imputé par l’expert, au constructeur dudit véhicule.
Elle considère que l’expertise judiciaire n’impute à aucun moment ce désordre au constructeur du véhicule.
La société AUTOMOBILES [I] rappelle que pendant toute la durée du contrat de location, durant laquelle la société ARVAL SERVICE LEASE était propriétaire du véhicule, ce dernier a été entretenu dans le réseau de réparateurs agréés par le constructeur, le plan d’entretien préconisé par le constructeur ayant été respecté.
A titre subsidiaire, la société AUTOMOBILES [I] rappelle que la société ARVAL SERVICE LEASE ne pourrait être garantie par le constructeur du prix de vente en cas de résolution du contrat.
Pour rejeter les demandes de dommages et intérêts portées par M. [R] et qui ne sont pas dirigées à son endroit, la société AUTOMOBILES [I] indique, en ce qui concerne son préjudice matériel, qu’il appartenait à M. [J] [W] de suspendre son contrat d’assurance. Elle estime en outre qu’il ne rapport pas la preuve d’un quelconque préjudice de jouissance puisqu’il a continué de faire usage de son véhicule. Enfin elle considère que la réalité d’aucun préjudice moral n’est établi.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 26 mars 2026. Elle a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS,
A titre liminaire, il convient de relever qu’aucune demande n’est désormais formée contre la société AUTOMOBILES [I], notamment par la société ARVAL SERVICE LEASE et par le demandeur, alors que la société de location longue durée n’est pas en mesure d’établir que le vice préexistait à la première mise en circulation comme le relève le constructeur automobile dans ses écritures et que l’expert n’impute pas ce vice au constructeur, présent à l’expertise. L’expert judiciaire fixe en effet l’apparition des désordres au kilomètre 65.585 à partir du journal de bord du véhicule, sans indiquer que ce désordre ait été en germe à la mise en circulation du véhicule, ce même kilométrage de l’apparition des défauts est repris, dans l'« attestation de constat de défauts » du 7 septembre 2020 et dans le rapport d’expertise amiable non contradictoire a été réalisée par le cabinet LETHIPU FR du 11 mars 2021.
Le tribunal rappelle également qu’un rapport d’expertise amiable est opposable aux tiers, dès lors qu’il est régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
Ce rapport constitue alors un élément de preuve qui pourra être pris en compte dans la mesure où il est corroboré par d’autres pièces, la décision du juge ne pouvant se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l’une seule des parties.
Il résulte des articles 1641, 1644 à 1646 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie, à raison des défauts cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents, et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, il s’agit de l’action rédhibitoire, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, il s’agit de l’action dite estimatoire, soit une action en réduction du prix au sens de l’actuel article 1123 du code civil.
Il est de principe que l’option entre action estimatoire et rédhibitoire revient au seul acquéreur du bien vendu si le vice affectant le bien est suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente au-delà d’une simple réduction du prix.
Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Il est de principe que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue même à un professionnel.
Il est également de principe que ladite présomption est irréfragable et ne cède pas devant la preuve de ce que le vendeur est de bonne foi.
Ladite présomption de connaissance du vice pèse sur tout professionnel et non seulement sur le fabricant, y compris s’agissant du revendeur intermédiaire ou d’un vendeur habituel.
Il incombe à l’acheteur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères, à savoir un défaut grave, inhérent à la chose et antérieur à la vente.
En l’espèce, l’acheteur qui dispose de l’option précitée ne se prévaut que de l’action rédhibitoire, le tribunal n’est donc pas saisi d’une action estimatoire.
Il ressort de l’extrait K bis produit par la la société ARVAL SERVICE LEASE, qu’elle est un professionnel de la location financière longue durée de véhicules, qu’elle loue sans option d’achat pour le locataire, et qu’elle revend donc, comme au cas présent, en fin de location.
Elle est donc un professionnel présumé connaître les vices cachés au sens de ce texte à supposer le vice établi, contrairement à ce qu’elle prétend au titre de ses écritures. Peu importe donc, au regard de ladite présomption irréfragable, que le rapport d’expertise judiciaire ait relevé que « le défaut présent lors de la vente », était « probablement non connu par le vendeur, le désordre n’était pas directement visible par un automobiliste profane ni par un professionnel ».
Et si l’acheteur demandeur est en mesure d’établir l’existence d’un vice caché suffisamment grave, il sera donc en mesure d’exercer l’action rédhibitoire, qui est en l’occurrence seule sollicitée par lui, dans la présente instance et l’action indemnitaire susvisée.
En effet, si au titre du dispositif de ses conclusions, le demandeur invoque l’annulation de la vente, alors que l’action rédhibitoire s’analyse en une résolution, en droit, le vendeur lui répond sur le terrain de l’action rédhibitoire, qui est donc seule en cause au titre de ladite procédure, tant pour le demandeur que pour le défendeur, les parties définissant conjointement l’objet du litige, par leurs jeux de conclusions successifs, au sens de l’article 4 du code de procédure civile. Ainsi la qualification de l’action rédhibitoire qui est une action en résolution est dans le débat.
Et si le vice est établi, et que la résolution est acquise, le demandeur pourra prétendre à des dommages intérêts, la connaissance du vice par le vendeur étant présumée.
Sur l’action rédhibitoire
Au cas présent, au soutien de sa demande de restitution du prix du véhicule, M. [T] fait valoir que le vice affectant le véhicule qu’il a acquis lui offre la possibilité d’engager une action rédhibitoire en application de l’article 1644 du code civil.
Il lui appartient donc d’établir :
— l’existence d’un défaut affectant le véhicule d’une part,
— la gravité des défauts constatés,
— le caractère caché du vice,
— l’antériorité du vice à la vente.
En réponse aux arguments exposés par la société ARVAL SERVICE LEASE concernant l’utilisation intensive de son véhicule susceptible d’avoir aggravé le vice, M. [J] [W] reconnaît avoir parcouru 10 000 km mais entre le 24 mai et le 12 juillet 2020. Il précise n’avoir parcouru que 152 km entre le 12 juillet et le 24 août 2020. Il en conclut que son utilisation du véhicule n’a pas été de nature à aggraver le désordre existant, et rappelle que le vice préexistait à la vente et rendait le bien impropre à son usage.
Au cas présent, il résulte des constatations de l’expert judiciaire, telles que rappelées, corroborées tant par dans l'« attestation de constat de défauts », du 7 septembre 2020, que dans le rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisé par le cabinet LETHIPU FR du 11 mars 2021, l’existence d’un défaut affectant le véhicule d’une part, et que le vice avait un caractère caché puisque non décelable aisément, y compris par un professionnel selon les dires de l’expert, ainsi qu’une antériorité du vice à la vente, puisque l’expert parvient à identifier l’apparition du risque à un kilométrage précis soit juste avant la vente mais après la mise en circulation du véhicule loué.
Et il est avéré que le vice en cause n’est pas réparé puisque la société ARVAL SERVICE LEASE reproche précisément à l’acquéreur de n’avoir pas réalisé de réparation, alors qu’il aurait pu tenter de réparer la pompe d’huile, ce qui constitue une condition de l’action rédhibitoire.
Décision du 07 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/08092 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUT6D
Or, tant l’expert judiciaire que les l'« attestation de constat de défauts », du 7 septembre 2020 et le rapport d’expertise amiable non contradictoire réalisée par le cabinet LETHIPU FR du 11 mars 2021 soulignent que ce défaut de pression d’huile moteur est un « désordre qui rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné » (rapport d’expertise judiciaire p. 29).
Ainsi, l’existence d’une vice caché propre à fonder l’action rédhibitoire est caractérisé par l’acquéreur demandeur.
La société ARVAL SERVICE LEASE fait valoir que M. [T] a parcouru 10.000 km entre l’apparition du code défaut B182667 nécessitant l’immobilisation du véhicule et le diagnostic préconisant le changement de la pompe à huile, ainsi qu’il ressort de la facture émise par la concession PSA [I] RETAIL du 24 août 2020. Il est souligne qu’il a donc parcouru 10.000 km avec une citadine achetée d’occasion sur une période limitée tout en sachant que le moteur présentait un défaut qui nécessitait son immobilisation. La défenderesse en déduit que le désordre évoqué a été aggravé par l’utilisation du véhicule faite par M. [J] [W].
Le tribunal relève cependant que l’existence d’un vice caché, lors de la vente propre à rendre le véhicule suffit à justifier la demande de résolution, ledit comportement invoqué du demandeur étant postérieur à l’apparition de ces vices et le vice n’ayant pas été réparé.
Au demeurant, la faute de M. [J] [W] alors que l’obligation de minimiser le dommage, n’est pas consacrée en droit français, n’est pas établie dans la mesure où les constatations hypothétiques de l’expertise judiciaire ne permettent pas d’établir qu’actuellement le moteur du véhicule soit endommagé, de sorte que l’expert préconise de remplacer d’abord la pompe.
Dans la mesure où le demandeur ne se prévaut que de l’action rédhibitoire, la défenderesse ne peut donc valablement opposer, pour faire échec à cette action qu’il a choisi d’exercer, que M. [J] [W] a parcouru 10.000 km, entre l’apparition du code défaut B182667, nécessitant l’immobilisation du véhicule, et le diagnostic préconisant le changement de la pompe à huile, ainsi qu’il ressort de la facture émise par la concession PSA [I] RETAIL du 24 août 2020. En effet, l’absence de réparation est une condition de l’action rédhibitoire. Qui plus est, le vendeur sur qui pèse la charge de ses allégations n’est en effet pas en mesure d’établir avec certitude que la réalisation de la première réparation à hauteur de 1.900 euros aurait évité le remplacement du moteur.
La résolution emportera la restitution du prix, soit 9.781,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 octobre 2020 produite.
De son côté, M. [T] sera condamné à rendre le véhicule à la société ARVAL SERVICE LEASE, laquelle sera condamnée à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement. Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Décision du 07 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/08092 – N° Portalis 352J-W-B7F-CUT6D
Sur les demandes de dommages et intérêts
En l’espèce, il a été établi que la société ARVAL SERVICE LEASE est un professionnel de sorte que l’action indemnitaire est ouverte au demandeur. Cependant, il est de principe que la partie qui s’estime victime d’un préjudice de jouissance doit justifier avoir dû recourir à une solution de remplacement pour pallier l’immobilisation du véhicule. A défaut, elle doit être considérée comme défaillante dans l’administration de la preuve et déboutée, en application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
Or, en l’occurrence, le demandeur n’établit nullement que la privation dudit véhicule a entrainé matériellement des conséquences financières (par exemple en établissant la location d’un véhicule à justifier, ou les frais afférents à d’autres moyens de locomotion à caractère onéreux dans l’attente de la réparation ou du remplacement du véhicule litigieux, comme l’abonnement à une service de transport en commun).
M. [T] qui ne produit à cet égard aucune facture, sera débouté de ces demandes de ce chef qui n’est pas justifiée à la présente procédure en application des articles 9 du code de procédural et 1353 du code de procédural.
S’agissant des frais relatifs à l’assurance auxquels prétend le demandeur, sont sollicités 2.150,25 euros au titre des frais d’assurance, ainsi que 275,87 euros au titre des primes d’assurances en 2024 et 2025.
Le tribunal relève toutefois que l’assurance automobile est obligatoire pour le propriétaire du véhicule, en application de l’article L.211-1 du code des assurances, s’il le met en circulation. Il appartenait donc à M. [F] [W], de suspendre, voire de réduire les garanties d’assurance pendant la période d’immobilisation de son véhicule, ce qu’il ne démontre pas avoir fait, de sorte que c’est de son seul fait qu’il a assumé les échéances de garantie dont il se prévaut et qu’il ne pourra obtenir indemnisation de ce fait.
Le demandeur pourra, en revanche, prétendre à l’indemnisation des frais de diagnostic et d’expertise, rendus nécessaires du fait de l’existence du vice établi, qui est antérieur à la vente, soit 169 euros au titre des frais de diagnostic, et 100 euros au titre de frais d’expertise simple qui sont dûment établis. De même que les 840 euros au titre de frais d’expertise contradictoire et les 159,65 euros au titre des frais de diagnostic réalisés le 24 novembre 2023 chez [I] PSA sont justifiés, soit au total 1.268,65 euros.
Les 249 euros de frais de remorquage qui sont aussi justifiés constituent également un préjudice réparable directement lié au vice allégué que le demandeur a eu à supporter de sorte qu’il peut prétendre à la réparation du préjudice financier qui sera mis à la charge de son vendeur ARVAL SERVICE LEASE.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil.
S’agissant du préjudice moral invoqué par le demandeur, ce dernier sollicite en effet à ce titre la somme de 10.000 euros, en se prévalant de l’existence de trois rapports, confirmant l’antériorité du vice et son caractère caché pour l’acquéreur, ce vice rendant le véhicule impropre à sa destination de sorte que la procédure particulièrement longue aurait pu être évitée.
Il sera fait droit à cette demande compte tenu des rapport d’expertise et de la longueur de la procédure, alors que le défendeur était invité à engager des démarches amiables y compris jusque dans le bulletin de clôture, le tribunal évaluant ledit préjudice moral à 2.500 euros que le vendeur sera condamné à régler au demandeur.
Sur la demande de garantie formulée par la société ARVAL SERVICE LEASE
La société ARVAL SERVICE LEASE sollicite de condamner la société CAROSSERIE MODERNE 91 à la relever de toute condamnation à son égard. Elle fait valoir que la société mandatée n’a pas décelé les codes défauts apparus avant la vente et ne l’en a pas alerté, de sorte qu’elle est responsable de la mise en vente du véhicule, lequel serait affecté par le défaut évoqué par le demandeur.
La société CARROSSERIE MODERNE 91 sollicite sa mise hors de cause, au motif que le rapport d’expertise judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité, ni contractuelle, ni délictuelle.
S’agissant de la responsabilité contractuelle, elle fait valoir qu’il convient de l’écarter au motif que le contrat portait sur la prestation suivante : réaliser un « diagnostic ARVAL avec 140 points de contrôles » et une vidange, lesquels ne sont pas mis en cause.
S’agissant de la responsabilité délictuelle, elle soutient qu’elle ne pouvait préconiser aucune intervention ni attirer l’attention du futur acquéreur sur un quelconque défaut puisque « Les défauts de pressions d’huile ne pouvaient pas être remontés par la valise utilisée. »
Elle fait valoir qu’en ayant recours à ses services la société ARVAL SERVICE LEASE ne pouvait s’attendre à ce qu’il soit utilisé autre chose qu’une valise multimarques de diagnostic, puisqu’elle n’est pas concessionnaire [I].
En l’espèce, il est constant que la société CARROSSERIE MODERNE 91 a effectué un contrôle du véhicule litigieux avant qu’il ne soit vendu par la société ARVAL SERVICE LEASE à M. [R] le 11 octobre 2019. La société CARROSSERIE MODERNE 91 produit à cet égard une facture en date du 7 octobre 2019 d’un montant de 676 euros, mentionnant un « diagnostic ARVAL 140 points de contrôle ARVAL » et un « forfait vidange » qui correspond aux éléments du contrôle requis par la société ARVAL.
Or cette dernière n’est pas en mesure d’établir une faute de la société la CARROSSERIE MODERNE 91 dans l’exercice des 140 points de diagnostic qui lui ont été confiés. Ce, alors qu’il résulte de l’expertise que le vice n’était pas décelable par un professionnel, sauf à utiliser la valise diagnostic PEUGOT et non une simple valise multimarque comme celle dont dispose un garage qui n’est pas concessionnaire [I] comme le sien, ce que relève l’expert judiciaire.
Et la société ARVAL SERVICE LEASE pouvait d’autant moins l’ignorer qu’il résulte des élements produits, que jusque-là, pendant toute la période de location financière, l’entretien n’était confié pendant la durée du leasing qu’à un concessionnaire Peugeot. Ainsi, la société ARVAL SERVICE LEASE a délibérément choisi de recourir à un autre garagiste pour réaliser le contrôle antérieur à la vente.
Or, l’expert judiciaire relève que les valises multimarques utilisées par la société CARROSSERIEMODERNE 91 n’étaient pas susceptibles de lui permettre de diagnostiquer un défaut de pression de l’huile moteur sur le véhicule en cause.
La société ARVAL SERVICE LEASE sera donc déboutée de sa demande de garantie par la société CARROSSERIE MODERNE 91, puisqu’il ne ressort d’aucune pièce produite aux débats que cette société aurait a manqué son obligation contractuelle de contrôle du véhicule litigieux sur les 140 de diagnostics confiés.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. La société ARVAL SERVICE LEASE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
La société ARVAL SERVICE LEASE, condamnée aux dépens, devra payer à M. [T], au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros. Elle devra payer à la société AUTOMOBILE [I], au titre de ces mêmes frais, une somme de 1.000 euros, ainsi qu’à verser la société CARROSSERIE MODERNE 91, au titre des frais irrépétibles 2.000 euros.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de la marque [I] 208, immatriculé [Immatriculation 1], conclue le 11 octobre 2019 entre M. [N] [J] [W] et la société ARVAL SERVICE LEASE ;
ORDONNE en conséquence la restitution du véhicule d’occasion de la marque [I] 208, immatriculé [Immatriculation 1], par M. [N] [F] [W] à la société ARVAL SERVICE LEASE ;
CONDAMNE la société ARVAL SERVICE LEASE à enlever le véhicule restitué par M. [N] [T] dans un délai de 60 jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 300 euros par semaine de retard à compter de la notification du présent jugement ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. [N] [J] [W], à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNE la société ARVAL SERVICE LEASE à payer à M. [N] [J] [W], avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure par lettre recommandée du 5 octobre 2020 produite, avec capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil la somme de
— 1.268,65 euros euros de dommages et intérêts au titre des divers frais de diagnostic et expertise ;
— 249 euros de dommages et intérêts au titre des frais de remorquage ;
CONDAMNE la société ARVAL SERVICE LEASE à payer à M. [N] [T] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE M. [N] [T] de ses plus amples demandes ;
DEBOUTE la société CARROSSERIE MODERNE 91 et la société AUTOMOBILES [I] de leurs plus amples demandes ;
DEBOUTE la société ARVAL SERVICE LEASE de sa demande de garantie à l’encontre de la société CARROSSERIE MODERNE 91 et de ses plus amples demandes ;
CONDAMNE la société ARVAL SERVICE LEASE aux dépens ;
ACCORDE la distraction des dépens aux avocats qui la demandent ;
CONDAMNE la société ARVAL SERVICE LEASE à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— à M. [N] [T] la somme de 2.000 euros ;
— à la société CARROSSERIE MODERNE 91 la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
— à la société AUTOMOBILES [I] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles prévus par l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société ARVAL SERVICE LEASE de sa demande relative aux frais irrépétibles ;
RAPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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