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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, droit commun, 28 mai 2026, n° 25/02161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 MAI 2026
DOSSIER : N° RG 25/02161 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZIQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT :
Madame BARRAL Carole, Vice-président
GREFFIER :
Madame MORIN–LARRIEUX Anaïs, lors de l’audience
Madame GABORIT Edith, lors de la mise à disposition
PARTIES :
DEMANDERESSE
Mme [X] [O]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDERESSE
Copie exécutoire délivrée
Le
Copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Emmanuel BREILLAT
Mme [I] [R] exerçant sous le nom commercial L’ESPRIT LIVRE
domiciliée [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BREILLAT, avocat postulant du barreau de POITIERS, Me Brigitte BEAUMONT, avocat plaidant du barreau de PARIS,
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 06 MARS 2026
JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
DOSSIER N° : N° RG 25/02161 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GZIQ Page
FAITS et PROCÉDURE
Le 28.9.2023, l’employeur de [X] [O] a accepté le devis établi par la sarl L’Esprit Livre à l’effet d’une formation professionnelle au bénéfice de son agent sur 17 mois, du 04.9.2023 au 30.01.2025.
Le 29.11.2024, L’Esprit Livre a convoqué [X] [O] à un conseil de discipline devant se tenir le 17.12.2024 :
— en excipant de ses “propos agressifs, insultants et calomnieux suite à vos réclamations illégitimes, vos nombreux manquements à vos obligations contractuelles ainsi qu’au règlement intérieur de L’Esprit du Livre”,
ce avec copie à son employeur.
Le 11.12.2024, [X] [O] l’a informé L’Esprit Livre qu’elle n’y assisterait pas.
Le 06.01.2025, L’esprit Livre a :
— notifié à [X] [O] la rupture du contrat de formation en vertu des articles 1217 et 1226 du code civil,
— l’a mise en demeure de lui régler 816 € à titre de dédit de formation.
L’échange épistolaire contentieux s’est ensuite poursuivi par avocats interposés.
Le 05.9.2025, [X] [O] a assigné [I] [R], exerçant sous le nom commercial L’Esprit Livre à l’audience du 05.12.2025 du tribunal judiciaire de Poitiers.
À la demande des avocats des parties, deux renvois ont été ordonnés jusqu’au 06.3.2026, date à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’issue de cette audience, le délibéré a été fixé par mise à disposition au greffe le 28.5.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
DEMANDES, MOYENS et ARGUMENTS
[X] [O] demande au tribunal, selon dernières conclusions du 23.02.2026, de :
— condamner la défenderesse à lui verser :
— 5 994,21 € au titre de son préjudice financier,
— 3 000 € au titre de ses préjudices moraux,
— la débouter et la condamner à lui verser 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fonde son action sur les articles 1217 et 1231-1 du code civil.
La sarl L’Esprit Livre demande au tribunal, selon dernières conclusions du 05.3.2026, de débouter la demanderesse.
Reconventionnellement, elle poursuit sa condamnation au paiement de :
— 816 € au titre du dédit de formation,
— 6 000 € au titre de son préjudice moral,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le surplus du dispositif de ses conclusions est constitué de moyens ou arguments qui n’y ont pas place.
Elle fonde sa défense sur l’article 1231-1 du code civil.
Il est renvoyé à ces conclusions en vertu des articles 446-2-1 et 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens et arguments des parties qui seront repris en synthèse au fil des motifs.
MOTIFS du jugement
I : les demandes principales
La demanderesse réclame une indemnité à raison de l’inexécution du contrat et une autre en réparation du préjudice moral qu’elle en a tiré ainsi que de ses circonstances.
A/ l’inexécution contractuelle
L’article 1353 du code civil dispose :
“Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
L’obligation prise par la défenderesse résulte du devis qu’elle a émis à l’adresse de l’employeur de la demanderesse et de l’acceptation de ce dernier. La défenderesse n’en conteste d’ailleurs ni le principe ni le contenu.
Bien qu’elle réclame reconventionnellement paiement d’une indemnité de dédit, elle ne prétend pas que le contrat ait été rompu pour défaut de paiement. C’est dès lors à elle qu’il incombe d’établir qu’elle a délivré la prestation promise ou, à défaut, que son manquement est dû à la force majeure selon les prévisions de l’article 1218 du code susdit.
En l’espèce, la défenderesse :
— rappelle la clause du contrat selon laquelle “L’Esprit Livre conserve toutes ses prérogatives quant au choix le formateur, tuteur de la formation professionnelle continue de veiller à son remplacement si nécessaire. Cet éventuel changement de formateur ou de tuteur ne constitue pas un motif de réclamation de la part du stagiaire qui accepte que la gestion du personnel et des intervenants reste une prérogative de l’organisme de formation”
— indique que la demanderesse a éprouvé des difficultés à s’adapter au tuteur de remplacement qui lui a été désigné,
— affirme que cette dernière a bénéficié de toutes ses séances de tutorat
— et en a détourné l’objet contractuel.
Elle en veut pour preuve la retranscription d’échanges verbaux avec la demanderesse dont celle-ci conteste la loyauté bien que sans réclamer, au dispositif de ses conclusions, sa mise à l’écart.
Cette retranscription n’est pas authentifiée, ce qui atteint sa valeur probante.
Surtout, les enregistrements sonores desquels la défenderesse dit l’avoir élevée ont été réalisés à l’insu de la demanderesse ce qui caractérise sa déloyauté.
En tout état de cause, cette retranscription ni aucune autre pièce ne constituent la preuve prévue à l’article 1353 alinéa 2 susdit selon laquelle la défenderesse a exécuté les entières obligations auxquelles elle était tenue envers la demanderesse avant de lui notifier la rupture du contrat.
En effet, ce n’est pas le changement de tuteur que la demanderesse reproche à la défenderesse mais le défaut d’accès au site d’e-learning et l’inexécution de son obligation de dispenser une formation de “blogging”.
La défenderesse convient que la demanderesse a été privée d’accès au site e-learning prévu au contrat mais en veut pour cause une cyberattaque dont elle a été victime qui a constitué un cas de force majeure.
La force majeure est définie en ces termes à l’article 1218 alinéa 1 du code civil :
“Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.”
Il ne saurait être contesté qu’une cyberattaque échappe au contrôle du débiteur d’une obligation contractuelle.
Il ne peut en revanche pas être soutenu qu’un tel événement ait été imprévisible à la date du contrat litigieux, conclu le 28.9.2023, par le débiteur d’une obligation qui s’exécute en ligne. Une telle prévisibilité implique dès lors qu’un tel débiteur prenne toutes “mesures appropriés” pour veiller à la sécurité de son outil de travail.
Or, la défenderesse ne justifie pas des mesures qu’elle aurait prises pour éviter une cyberattaque ni, dès lors, de leur caractère “approprié”. Elle ne justifie d’ailleurs pas de cette cyberattaque.
L’esprit Livre n’est en conséquence pas admis à opposer la force majeure exonératoire à la demanderesse.
Concernant la formation de “blogging”, la défenderesse expose que celle-ci avait été proposée à titre gracieux dans le cadre d’un devis qui “n’a jamais été signé”.
Or, la demanderesse produit le devis signé le 28.9.2023 par son employeur qui décrit cette “formation blogging offerte”. Pour figurer en la page “2/4" du devis qu’elle a elle-même établi et dont toutes les pages sont numérotées selon ce mode, la défenderesse ne saurait prétendre que l’acceptation datée et signée par l’employeur de la demanderesse ne porterait pas sur cette formation. L’argument que la défenderesse entendrait tirer de sa gratuité est également inopérant puisque cette formation compose l’ensemble des prestations auxquelles elle s’est engagée.
La défenderesse affirme également avoir “mis tous les moyens possible en oeuvre” mais n’en justifie pas. Les termes des courriers qu’elle a adressés à la demanderesse n’ont aucune valeur probante, s’agissant de preuves constituées par celui-là même qui s’en prévaut.
Enfin, ainsi qu’il est précisé ci-dessus, l’argument de la cyberattaque n’est pas constitutif pour elle d’une force majeure exonératoire.
Il résulte de ce qui précède que L’esprit Livre a manqué à l’exécution de ses obligations, seule cause de la rupture du contrat qu’elle a unilatéralement et à tort résilié.
Les demandes indemnitaires de la demanderesse doivent dès lors être accueillies en leur principe avant que leur montant ne soit scruté.
B/ l’indemnisation
1/ le préjudice financier
La demanderesse invoque un préjudice financier tiré de la réduction à 85% de sa rémunération par son employeur en contrepartie de son admission à cette formation.
Pour y résister, la défenderesse réitère son dénie de ses torts et estime que la demanderesse ne prouve pas le préjudice financier qu’elle invoque.
Le débat sur les torts respectif est tranché ci-dessus en la défaveur de la défenderesse.
L’article 25, I alinéa 2 du décret n°2007-1470 du 15.10.2007, relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l’Etat, dispose que “durant le congé de formation professionnelle, le fonctionnaire perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du traitement brut et de l’indemnité de résidence afférents à l’indice qu’il détenait au moment de sa mise en congé…”
La demanderesse produit ses bulletins de salaire de novembre 2024 à février 2025 qui justifient le calcul qu’elle établit de sa perte de rémunération à raison de la formation litigieuse.
Toutefois, le débat permet de retenir qu’elle a bénéficié d’environ un quart satisfaisant de cette formation.
D’autre part, elle omet de rendre compte de la diminution de l’impôt sur le revenu consécutive à sa baisse de rémunération.
Son préjudice financier sera en conséquence retenu à hauteur de 70% du montant qu’elle réclame, soit 4 195,95 €.
2/ le préjudice moral
La demanderesse invoque la rupture fautive du contrat de formation et l’irrégularité du conseil de discipline à l’issue duquel elle a été prononcée.
La défenderesse réaffirme l’absence de faute de sa part et estime régulière la procédure disciplinaire qu’elle a mise en oeuvre.
En l’espèce, il ressort de ce qui précède que c’est l’inexécution contractuelle de la défenderesse qui est à l’origine de la rupture du contrat qu’elle a dès lors rompu à contre-temps.
Cette mauvaise exécution du contrat et sa rupture anticipée caractérisent la déconvenue qu’a pu en tirer la demanderesse.
De surcroît, en mettant en oeuvre la procédure disciplinaire contre la demanderesse, la défenderesse a omis de l’informer de son droit de se faire assister selon les prévisions de l’article R6352-5, 2° du code du travail. Cette omission n’est pas réparée par l’avis qu’elle a porté séparément à la hiérarchie de la demanderesse, de surcroît en divulguant la retranscription non authentifiée d’enregistrements déloyaux.
Cette irrégularité ajoute au préjudice moral de la demanderesse.
Sa demande indemnitaire sera en conséquence accueillie quoique dans une mesure plus modeste.
II : les demandes reconventionnelles
A/ l’indemnité de dédit
En réclamant une indemnité de dédit, alors que c’est elle qui a rompu le contrat unilatéralement et à contre-temps, la défenderesse se prévaut de sa propre turpitude. Cette demande doit en conséquence être rejetée.
B/ le préjudice moral
La défenderesse invoque, une fois encore, les propos tenus par la demanderesse selon une retranscription dont rien n’atteste l’authenticité et, surtout, d’enregistrements contrevenant au principe de loyauté de la preuve.
Elle affirme que la démission d’un de ses employés est attribuable au comportement de la demanderesse mais ne l’établit pas.
Elle excipe enfin du “temps perdu par les maintes explications, tentatives d’échanges, de correspondances émanant de L’Esprit du livre et de l’inquiétude née de la désorganisation induite par le comportement de” la demanderesse.
Il est constant que la demanderesse a élevé des critiques appuyées contre la défenderesse mais leur formulation non appropriée est discutable à plusieurs titres.
L’unique propos susceptible d’être qualifié d’ “insultants”, selon les correspondances émises par la défenderesse dans le cadre de l’action disciplinaire qu’elle a engagée, est “[S] cette espèce de moisi” ,
mais, ainsi qu’il est déjà dit, cette retranscription n’est pas authentifiée et surtout déloyale.
De plus, les reproches exprimés par la demanderesse n’étaient pas infondés.
Enfin, le débiteur qui ne fournit pas la prestation promise est naturellement redevable d’explications.
La demande au titre du préjudice moral de la défenderesse sera en conséquence pareillement rejetée.
III : les dépens et les frais irrépétibles
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la défenderesse supportera les dépens et indemnisera la demanderesse des frais irrépétibles auxquels elle l’a contrainte.
PAR CES MOTIFS
le tribunal,
statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, susceptible d’appel et exécutoire par provision,
condamne la sarl L’Esprit Livre à régler à [X] [O]
— 4 195,95 € au titre de son préjudice financier,
— 2 000 € au titre de son préjudice moral,
déboute la sarl L’Esprit Livre de toutes ses demandes,
condamne la sarl L’Esprit Livre aux dépens et à payer à [X] [O] 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En foi de quoi, le président signe avec le greffier.
le greffier, le président,
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