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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 28 janv. 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
SA SERENIS ASSURANCES c/ [U]
MINUTE N°
DU 28 Janvier 2025
N° RG 25/00452 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QG4Z
Grosse délivrée
à Me DEMARCHI
Expédition délivrée
à M. [V]
[L]
le
DEMANDERESSE:
SA SERENIS ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR:
Monsieur [B] [U]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Présidente : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée par Mme Magali MARTINEZ, Greffier, qui a signé la minute avec la présidente
PRONONCE : par jugement en rectification d’erreur matérielle, réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2025
EXPOSE DES FAITS
Vu le jugement n°24/261A RG n°24/02522 rendu par le juge du tribunal judiciaire de Nice le12 décembre 2024 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle reçue au greffe le 21 janvier 2025 déposée par Maître Pierre-Emmanuel DEMARCHI, conseil de la SA SERENIS ASSURANCES ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile, selon lequel “le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience , à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties” ;
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 462 alinéa 1er du Code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il doit s’agir d’une erreur purement matérielle et la requête ne doit pas conduire le juge à modifier une ou plusieurs dispositions du jugement, c’est à dire à juger à nouveau l’affaire en cause.
En l’espèce, la SA SERENIS ASSURANCES fait valoir que dans le dispositif du jugement l’orthographe du nom du défendeur est incorrecte.
Force est de constater que les pages 2, 3 et 4 du jugement sont entâchées d’une erreur matérielle.
Dès lors il sera fait droit à la requête présentée.
Le présent jugement rectificatif sera mentionné sur la minute n°24/261A RG n°24/02522 du 12 décembre 2024 et sur les expéditions du jugement rectifié.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant sans audience, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par la SA SERENIS ASSURANCES bien fondée ;
ORDONNE la rectification des pages 2, 3 et 4 du jugement rendu le 12 décembre 2024 (°24/261A RG n°24/02522) en ce que le patronyme du défendeur s’orthographie “[U]”;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement rectificatif, en marge de la minute du jugement rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Le greffier Le juge
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