Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 28 août 2025, n° 24/00748 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00748 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
28 Août 2025
N° RG 24/00748
N° Portalis DBY2-W-B7I-HX4G
N° MINUTE : 25/499
AFFAIRE :
[L] [S]
C/
[8]
Code 89A
A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [L] [S]
CC [8]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [V] [C], Juriste de la [13], [6],
DÉFENDEUR :
[8]
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [I] [O], Chargée d’Affaires Juridiques, munie d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : A. SAILLY, Représentant des non salariés
Assesseur : G. BEAUFRETON, Représentant des Salariés
Greffier lors des débats : Elsa MOUMNEH, Greffier
Greffier lors du prononcé : N. LINOT-EYSSERIC, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 23 Juin 2025.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 28 Août 2025.
JUGEMENT du 28 Août 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par N. LINOT-EYSSERIC, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 janvier 2024, M. [L] [S] (l’assuré), exerçant la profession de peintre en bâtiment au sein de la société [16] (l’employeur), a adressé à la [7] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un “syndrôme du canal carpien bilatéral”. Un certificat médical initial établi le 29 janvier 13 décembre 2024 a constaté cette affection.
Le médecin-conseil a émis un avis favorable à l’instruction de cette maladie au titre du tableau n°57 C des maladies professionnelles, en tant que “Syndrôme du canal carpien droit”. Considérant que la condition de ce tableau relative au délai de prise en charge n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au [9] ([11]) des Pays de la [Localité 14] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie en cause.
Le 8 août 2024, le [11] a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette affection.
Par décision du 9 août 2024, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 11 octobre 2024, l’assuré a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de refus de prise en charge opposée par la caisse.
Par décision du 7 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l’assuré et confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 27 novembre 2024, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Aux termes de son courrier du 13 juin 2025 soutenu oralement à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal d’ordonner la désignation d’un second [11] afin que celui-ci se prononce sur le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle.
L’assuré souligne que la désignation d’un second [11] est de droit par application de la législation en vigueur.
Aux termes de ses conclusions du 10 juin 2025 soutenues oralement à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
— dire et juger le recours de l’assuré mal-fondé ;
— débouter l’assuré de son recours.
La caisse soutient qu’au vu de l’avis défavorable du [11] saisi dans ce dossier, elle était tenue de refuser la prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n’est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %. Dans ces hypothèses, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
En l’espèce, la caisse a saisi le [12] s’agissant d’un “Syndrome du canal carpien droit” mentionné au tableau n°57 C des maladies professionnelles puisqu’elle a estimé que la condition relative au délai de prise en charge, telle que prévue par ce tableau, n’était pas remplie.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l’espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau [11].
Il sera sursis à statuer sur les autres demandes dans l’attente de l’avis de ce comité.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire-droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [L] [S] au [10], Assurance Maladie HD, [Adresse 1] afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie “Syndrôme du canal carpien droit” dont est atteint l’assuré en date du 22 novembre 2023 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du 19 Janvier 2026 à 09h15 devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire d’Angers, Site du Conseil de Prud’Hommes,18 [Adresse 17] à ANGERS ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d’avoir à y comparaître ou de s’y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LINOT-EYSSERIC Emilie DE LA ROCHE [Localité 18]
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mise en état ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Intérêt à agir ·
- Région ·
- Appel en garantie ·
- Résine ·
- Expertise ·
- Assignation
- Assureur ·
- Débours ·
- Véhicule ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Crédit ·
- Préjudice corporel ·
- Dommage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque populaire ·
- Associé ·
- Prescription ·
- Finances ·
- Action ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Vente ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Canal ·
- Maladie professionnelle ·
- Reconnaissance ·
- Gauche ·
- Bilatéral ·
- Assurance maladie ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Juge des référés ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Provision ·
- Délai ·
- Partie ·
- Extensions
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Parking ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Fins ·
- Désistement d'instance ·
- Caution solidaire ·
- Demande reconventionnelle ·
- Reconventionnelle ·
- Juge
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours administratif ·
- Renard ·
- Chambre du conseil ·
- Commission ·
- Organisation judiciaire ·
- Partie ·
- Application
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Épouse ·
- Forfait ·
- Commission ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnel ·
- Traitement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Département ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Locataire
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Code civil ·
- Acte ·
- Ministère public ·
- Enregistrement ·
- Aide sociale ·
- Mentions ·
- Public
- Commissaire de justice ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Crédit ·
- Exécution ·
- Clause pénale ·
- Publicité foncière ·
- Commandement de payer ·
- Vente forcée ·
- Vente aux enchères
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.