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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 18 févr. 2026, n° 23/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/70
JUGEMENT DU : 18 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00845 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IRJI
AFFAIRE : Madame [I] [A] [C] C/ M. PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS : Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER : Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [A] [C], prise en sa qualité de représentant légal de Madame [P] [R] [G] née le 21 août 2013 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Guillaume CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 27
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-000304 du 13/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Matthieu LEONARD, substitut du procureur
_________________________________________________________________
Clôture prononcée le : 18 Décembre 2024
Débats tenus à l’audience du : 17 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 11 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 18 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : MP
Copie+retour dossier : Me Guillaume CROUVIZIER + TJ [Localité 3]
_________________________________________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le Mme [I] [A] [C], agissant en qualité de représentante légale de [P] [R] [G], dite née le 21 août 2013 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de débouter le ministère public de ses prétentions, d’infirmer la décision de la Directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Metz en date du 28 septembre 2022 refusant l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [P] [B] [G], de dire que la déclaration de nationalité française souscrite par Mme [I] [A] [C] pour le compte de [P] [B] [G] est recevable et de procéder à son enregistrement et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 05 novembre 2024, Mme [A] [C] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que Mme [P] [R] [G] a été confiée plus de 3 ans et quatre mois à l’ASE et qu’il ne résulte pas des dispositions de l’article 21-12 du code civil que l’enfant doive être toujours confié à l’ASE au moment de la déclaration de nationalité. La demanderesse estime ainsi que par sa décision, la directrice de greffe du tribunal judiciaire de Metz a fait une interprétation restrictive de l’article 21-12 du code civil et a ajouté une condition qui n’est pas prévue par le texte et qui porte atteinte aux intérêts de l’enfant.
Mme [A] [C] produit par ailleurs un jugement du tribunal pour Enfants de Kinshasa-Matete du 14 juin 2021 ainsi qu’un acte de naissance légalisé de [P] [R] [G]. La demanderesse estime dès lors que la déclaration de nationalité française souscrite doit être déclarée recevable.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 novembre 2024, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que Mme [A] [C] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public fait valoir que la copie de l’acte de naissance de Mme [P] [R] [G] est illisible et ne permet pas de comprendre les mentions de légalisation d’autant qu’aucune explication n’accompagne cette pièce. Le Ministère Public observe notamment que plusieurs documents se superposent, ce qui ne permet pas de vérifier leur authenticité.
Par ailleurs, le Ministère Public rappelle qu’il résulte expressément de l’article 21-12 du code civil que l’enfant doit être confié au service de l’aide sociale à l’enfance au jour de la souscription de la déclaration, et ce depuis au moins trois ans. Il en déduit que c’est à bon droit qu’un refus d’enregistrement a été opposé à la requérante .
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 18 décembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2025. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 11 février 2026, prorogé au 18 Février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 27 septembre 2023, de l’assignation signifiée le 20 mars 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance. La demande est par conséquent recevable.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, Mme [I] [A] [C] ne produit aucun document au soutien de sa demande permettant d’attester que Mme [P] [R] [G] ait pu bénéficier d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance avant sa majorité.
Dès lors, en l’absence de production de tels document, le tribunal estime que Mme [P] [R] [G] ne justifie pas remplir les conditions légales prévues à l’article 21-12 du code civil.
En outre, le tribunal relève que la demanderesse produit les photocopies de deux actes de naissance, l’un établi le 24 juin 2021 par l’officier de l’état civil de la commune de Ngaba, portant le numéro 703, et l’autre établi 3 février 2022 par l’officier de l’état civil de la commune de Ngaba, portant le numéro 126.
il convient de rappeler qu’en application de l’article 47 du code civil précité, la production de deux copies d’acte de naissance concernant la même personne comportant des mentions différentes retire toute force probante à chacun d’eux. Une même personne ne pouvant avoir qu’un seul acte de naissance, inscrit dans les registres de l’état civil, il s’ensuit alors que les copies qui en sont délivrées doivent toujours avoir les mêmes mentions que l’acte originaire.
Il sera ainsi considéré les pièces produites par la demanderesse, ne permettent pas de considérer que Mme [P] [R] [G] justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
Mme [I] [A] [C], agissant en qualité de représentante légale de [P] [R] [G] sera dès lors déboutée de ses demandes.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [I] [A] [C], agissant en qualité de représentante légale de [P] [R] [G] succombe et sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE Mme [I] [A] [C], agissant en qualité de représentante légale de [P] [R] [G], de ses demandes,
DIT que Mme [P] [R] [G], dite née le 21 août 2013 à [Localité 1] (République Démocratique du Congo), n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
CONDAMNE Mme [I] [A] [C], agissant en qualité de représentante légale de [P] [R] [G], aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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