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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 27 juin 2025, n° 21/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
27 Juin 2025
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N° RG 21/01769 – N° Portalis DBYD-W-B7F-DBDX
[X], [T], [L], [J] [U]
C/
S.A.R.L. CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,, Syndic. de copro. COPROPRIETE [Adresse 3] et du [Adresse 2] [Localité 14] [Adresse 13] [Localité 12]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame LE DUFF Maryline, Greffier
Jugement contradictoire mis à disposition le 27 Juin 2025, après prorogation du délibéré au 02/06/2025, délibéré initiallement prévu le 22/04/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Madame [X], [T], [L], [J] [U]
née le 05 Mai 1955 à [Localité 18] (TUNISIE),
demeurant [Adresse 8]
Rep/assistant : Me Florence LE BARS, avocat au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A.R.L. CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, avocats au barreau de RENNES
Le Syndicat de copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Rep/assistant : Maître Isabelle GERARD de la SELARL GERARD REHEL, avocats au barreau de SAINT-MALO
*********
Exposé du litige
Suivant acte authentique en date du 17 janvier 2019 reçu par la SCP Vincent PRADO et Jérôme CAZUGUEL, notaires associés à CHATEAUNEUF D’ILLE ET VILAINE, Madame [X] [U] a acquis un bien immobilier composé d’un studio et d’une cave situés dans un immeuble en copropriété sis [Adresse 6] à DOL DE BRETAGNE (35120) pour la somme de 42.000 euros.
La gestion de la copropriété était assurée depuis le 29 juin 2012 par syndic de copropriété « CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER ».
A l’occasion de cette acquisition, le Notaire a transmis à Madame [U] un état daté de l’immeuble établi par le syndic le 14 janvier 2019, mentionnant, en sa page 13, que l’immeuble était « non concerné » s’agissant des « Termites/Etat parasitaire de l’immeuble » ainsi que l’absence des « autres risques parasitaires éventuellement connus dans l’immeuble » tels que « Legionnella, Radon, Mérule, ETC. ».
Par courrier électronique en date du 26 février 2019, le cabinet CHATEAUBRIAND a informé la copropriété du [Adresse 4] du « développement d’un champignon dans une des caves et d’un affaissement de plancher dans les sous-sols ». Le message précisait également que le syndic avait prévu de « passer un charpentier le 5 mars suivant ainsi que l’entreprise [G] ayant effectué le traitement mérule il y a quelques années ».
Suite à cette découverte, deux assemblées générales des copropriétaires se sont tenues.
Lors de l’assemblée générale du 11 juin 2019 étaient ratifiés des travaux de traitement des parasites dans deux caves de copropriétaires.
Au cours de cette même assemblée générale, le syndic a informé les copropriétaires qu’il avait sollicité des maîtres d’œuvre en vue d’études de travaux de réfection et d’assainissement du bâtiment au regard des traitements de parasites de bois, de l’effondrement du plancher haut des caves et pour faire cesser les voies d’humidité et les infiltrations.
Lors des assemblées générales du 11 juin et du 27 novembre 2019, les copropriétaires ont été informés du diagnostic du plancher haut des caves et des façades réalisé par le cabinet de maîtrise d’œuvre [I] EMERAUDE, lequel mettait en évidence « une mauvaise ventilation des caves, une dégradation des linteaux de bois des accès aux caves, des encastrements, des solives et des planches de lambourdage, la présence de salpêtre et de vrillette, des éléments subissant toujours les attaques d’insectes xylophages » et « recommandait donc d’engager rapidement (page 12 du diagnostic) un diagnostic destructif par dégradage et sondage des bois par une entreprise qualifiée ».
Lors de l’assemblée générale du 27 novembre 2019, il était décidé de missionner le cabinet [I] EMERAUDE dans le cadre des travaux de réfection des planchers haut de cave.
Suite à ce diagnostic, le cabinet CHATEAUBRIAND IMMOBILIER a décidé de mettre en cause la responsabilité de la société [G] qui avait effectué les traitements antérieurs afin d’obtenir le remboursement de plusieurs factures réglées en 2013, 2016 et 2019. En réponse, la société MONIIER opposait l’absence de respect de plusieurs recommandations émises lors de ses interventions, et rappelait qu’elle avait préconisé de s’adresser à une entreprise de maçonnerie afin d’établir une ventilation adéquate ainsi qu’un renforcement des poutres.
Par la suite, la société [I] EMERAUDE a confirmé la présence de mérule et constaté l’existence d’une évacuation non conforme des eaux pluviales de l’immeuble voisin, créant une humidité supplémentaire.
Par courrier électronique en date du 4 juin 2020, le cabinet CHATEAUBRIAND a informé les copropriétaires de la nécessité de procéder à « la réfection complète des 3 appartements du rez-de-chaussée, ainsi que des parties communes de l’immeuble ».
Par courrier électronique en date du 30 novembre 2020, le cabinet CHATEAUBRIAND a informé les copropriétaires que le coût des travaux à réaliser s’élevait pour l’ensemble de la copropriété à la somme de 523 794,32 euros, soit 46.198,65 euros à la charge de Madame [U] compte-tenu de sa quote-part de 882/10000èmes détenue par elle, dans la copropriété.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception en date du 30 juin 2021, Madame [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, interrogé le cabinet CHATEAUBRIAND sur ses manquements à l’exécution de ses missions, compte-tenu de la mention dans l’état daté établi le 14 janvier 2019, d’une absence d’insectes xylophages et de mérule et sur la possibilité de résoudre amiablement le litige par l’indemnisation de ses préjudices.
Suivant courrier en date du 2 septembre 2021, l’assureur responsabilité civile professionnelle du cabinet CHATEAUBRIAND a indiqué au conseil de Madame [U] que la responsabilité du syndic ne pouvait être engagée sur le fondement d’un éventuel défaut d’information et qu’il ne pouvait que rejeter toute demande sur ce fondement.
***
Suivant acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2021, Madame [U] a fait assigner le syndic CHATEAUBRIAND IMMOBILIER ainsi que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 15] aux fins d’obtenir réparation de ses préjudices.
L’affaire a été appelée à l’audience de conférence du 11 mars 2022 et renvoyée à la mise en état, pour son instruction.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
***
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 5 octobre 2024, Madame [U] demande au tribunal, à titre principal, de :
— la recevoir en son exploit introductif d’instance ;
— juger ses demandes recevables et bien fondées ;
— déclarer la société CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER, en sa qualité de syndic, prise en la personne de son représentant légal ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et du [Adresse 1] sis à [Localité 15], représenté par son syndic, pris en la personne de son représentant légal, responsables des préjudices qu’elle a subis en raison des fautes qu’ils ont commises et des manquements à leurs obligations ;
— condamner in solidum la société CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER, en sa qualité de syndic, prise en la personne de son représentant légal ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et du [Adresse 1] sis à [Localité 15], représenté par son syndic, pris en la personne de son représentant légal, à lui régler la somme de 46 198,43 euros en réparation du préjudice financier subi du fait des manquements commis, s’agissant de leur obligation de conservation de l’immeuble et en outre pour le syndic, de son obligation d’information, ainsi qu’une somme de 2.169,12 euros au titre de la perte de loyers nécessairement subie du fait des travaux à réaliser.
A titre subsidiaire, Madame [U] sollicite la condamnation in solidum de la société CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER, en sa qualité de syndic, prise en la personne de son représentant légal et du syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et du [Adresse 1] sis à [Localité 15], représenté par son syndic, pris en la personne de son représentant légal, à lui régler une somme équivalente au montant de la quote-part de travaux qu’elle devra régler pour la réalisation des travaux de remise en état des sous-sols de l’immeuble et de l’ensemble des travaux en découlant (réfection éventuelle d’autres éléments des parties communes), tels que votés en Assemblée Générale, selon une répartition par tantièmes de charges, outre une somme de 2 169,12 euros au titre de la perte de loyers nécessairement subie du fait des travaux à réaliser.
A titre très subsidiaire, elle demande au tribunal d’ordonner, s’agissant du quantum des condamnations à prononcer concernant le préjudice matériel qu’elle subit, un sursis à statuer, sur le fondement de l’article 378 du Code de procédure civile, dans l’attente des décisions définitives de la copropriété portant sur le montant intégral des travaux à réaliser pour la réfection du plancher de l’immeuble sis [Adresse 4] à DOL DE BRETAGNE et des travaux rendus nécessaires par cette réfection (appartements du rez de chaussée notamment).
En tout état de cause, la demanderesse sollicite du tribunal :
— la condamnation in solidum la société CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER, en sa qualité de syndic, prise en la personne de son représentant légal ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et du [Adresse 1] sis à [Localité 15], représenté par son syndic, pris en la personne de son représentant légal, à lui régler la somme de 2 687,20 euros, d’ores et déjà réglée au titre des diagnostics et des travaux de préparation ;
— la condamnation de la société CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER, en sa qualité de syndic, prise en la personne de son représentant légal, à indemniser Madame [U] du préjudice moral subi du fait de sa résistance, à hauteur de 3 000 euros ;
— que soit ordonnée l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— que les parties défenderesses soient déboutées de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— la condamnation de toutes parties succombant, le cas échéant in solidum, à régler à Madame [U] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens qui pourront être recouvrés directement, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
— que soit ordonnée qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Madame [U], soit dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Au soutien de sa demande à l’encontre de la société CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER, Madame [U] affirme que ladite société avait nécessairement connaissance de la présence d’insectes xylophages et de mérule depuis 2009, et qu’elle n’en a pas fait état dans l’état daté transmis au notaire le 14 janvier 2019. Elle dément avoir connu « l’état passé de l’immeuble au moment de la vente ».
Madame [U] expose que la société CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER a commis des fautes de gestion qui engagent sa responsabilité en raison du non-respect de son obligation d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence et de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. Elle avance que le syndic n’a pas pris les mesures adéquates, notamment celle de faire réaliser un diagnostic approfondi et n’a pas respecté les préconisations des entreprises intervenues lors des apparitions précédentes de mérule et vrillette. Elle estime que le syndic n’a pas remis en cause les prestations de la société [G], intervenue lors de la découverte des atteintes aux pièces de bois, alors que les insuffisances de ses interventions successives étaient avérées.
En réponse aux défendeurs qui avancent qu’elle a fait obstruction aux travaux, elle répond que le vote avait pour conséquence de faire renoncer les propriétaires à une indemnisation à laquelle ils auraient, le cas échéant, pu prétendre.
Au soutien de sa demande à l’encontre du syndicat des copropriétaires, elle fait valoir que celui-ci a failli à son obligation de conservation et d’amélioration de l’immeuble ainsi que d’administration des parties communes, notamment en ne remédiant pas aux difficultés posées par les atteintes du solivage du plancher haut des caves dont il était informé depuis 2012, en ne suivant pas les préconisations des entreprises intervenantes notamment quant à la nécessité d’assurer une ventilation suffisante, en omettant de s’occuper de l’état des poutres du sous-sol et en ne remédiant pas au problème lié à l’absence d’étanchéité entre le mur de soubassement et le trottoir. Elle souligne l’importance de réaliser un plancher en béton. Elle observe que le syndicat des copropriétaires n’a pris aucune disposition visant à contraindre la copropriété voisine à respecter l’accord conclu entre les deux copropriétés quant à l’écoulement des eaux pluviales. Elle avance qu’il n’existe donc pas de cause privative dans les dégradations.
***
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 février 2024, la société CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER demande au tribunal de rejeter les demandes, fins et conclusions dirigées contre elle, et de condamner la partie succombant à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER fait valoir que l’état daté constitue un document d’ordre comptable destiné à renseigner l’acquéreur sur les charges qu’il sera amené à payer et n’a pas vocation à remplir une mission d’information plus étendue que celle prévue par la loi. Il indique que l’information sur l’état parasitaire de l’immeuble pèse sur le vendeur et que l’état daté ne se substitue pas aux différents diagnostics qui peuvent être réalisés au moment de la vente. Elle observe que l’information relative à la présence de mérule et aux différents traitements d’insecticide curatif et préventif figurait dans le carnet d’entretien annexé à l’acte de vente et a ainsi bien été porté à la connaissance de l’acquéreur. La société CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER ajoute qu’il a été transmis à Madame [U] préalablement à la vente, les trois derniers procès-verbaux d’Assemblée Générale de 2016 jusqu’en 2019, lesquels évoquent à plusieurs reprises la présence de mérule au sein de certaines caves de copropriétaires. Elle ajoute qu’aucun état parasitaire n’a été effectué dans le cadre de la vente, alors que cette possibilité était donnée à la demanderesse qui n’y a pas donné suite.
A l’appui de ses demandes, le syndic indique avoir fait réaliser à plusieurs reprises des travaux de traitement et ne pouvait imaginer que ceux-ci étaient insuffisants. Il ajoute que la société [I] n’a pas détecté de mérule début 2019 et a préconisé un diagnostic à la suite duquel il a informé la copropriété de la présence de mérule. La société CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER affirme que dès lors, sa réponse négative sur les risques sanitaires « éventuellement connus » faisait état de sa connaissance de l’état de l’immeuble au moment où il a été établi et n’a donc pas commis de faute à ce titre.
S’agissant de sa gestion, le syndic affirme avoir accompli toutes les diligences nécessaires au bon entretien de la copropriété en faisant intervenir régulièrement des entreprises spécialisées et en mettant en œuvre leurs préconisations. Il explique que les retards qui ont pu être constatés dans l’exécution des travaux préconisés résultent de la nécessité d’obtenir le vote de l’assemblée générale des copropriétaires qui peut retarder ce processus. Il affirme avoir agi pour mettre fin au problème résultant de l’évacuation des eaux pluviales de l’immeuble voisin, notamment en faisant voter la mise en demeure de la copropriété voisine de réaliser un curage des gouttières et du regard attenant aux caves. Il ajoute qu’il ne peut être tenu responsable de l’insuffisance des travaux réalisés par les entreprises intervenantes dont il n’est pas en capacité de juger l’efficacité. Enfin, il indique que les causes du développement parasitaire pour lesquels des travaux d’ampleur sont devenus nécessaires proviennent surtout des parties privatives des copropriétaires et ne permettent pas d’engager sa responsabilité.
Au soutien de sa demande subsidiaire portant sur le préjudice et le lien de causalité, la société CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER estime que Mme [U] ne fait pas état d’un préjudice suffisamment justifié dès lors que les travaux n’ont pas été votés par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle avance qu’un syndic de copropriété ne peut pas être condamné à verser le montant des travaux, au surplus en l’absence de lien causal.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], représenté par son Syndic, la SARL CABINET CHATEAUBRIAND demande au tribunal de débouter Mme [A] de l’ensemble de ses demandes formées contre le syndicat des copropriétaires ainsi que la condamnation de Madame [A] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES fait valoir que pour engager sa responsabilité, Madame [U] doit démontrer un défaut d’entretien ou un vice de construction de l’immeuble et qu’il ne peut, en tout état de cause, être condamné à indemniser Madame [U] de sa quote-part de travaux mais uniquement à faire exécuter les travaux réparatoires, ce qu’elle ne demande pas. En conséquence, il estime que ses demandes sont mal fondées.
A l’appui de ses demandes, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES estime avoir assuré un parfait entretien de l’immeuble. S’agissant du traitement parasitaire insectes et champignons, il avance avoir fait établir des devis, fait intervenir l’entreprise [G], sans pouvoir mettre en œuvre les préconisations de celle-ci, dès lors qu’il n’en a jamais eu connaissance. Il précise que le cabinet [I] a relevé que les traitements appliqués par l’entreprise [G] n’auraient pas été réalisés dans les règles de l’art. En réponse à Madame [U] qui lui reproche de ne pas avoir pris d’initiative suite aux visites annuelles de l’immeuble, il rappelle que les visites effectuées par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES ne concernent que les parties communes et que la mérule est apparue dans les parties privatives. S’agissant des grilles des soupiraux, le syndicat des copropriétaires affirme avoir mis en œuvre l’ensemble des préconisations faites par les entreprises [G] et STRB. S’agissant des gouttières et du regard d’évacuation, le syndicat des copropriétaires exclut toute responsabilité de sa part , dès lors que le problème est sans rapport avec le présent sinistre. S’agissant de l’isolation du plancher par les caves, le syndicat des copropriétaires indique qu’il n’a jamais été préconisé de remplacer le plancher, mais de procéder à son isolation, ce qui a été réalisé. Il ajoute que des études sont en cours pour la réalisation éventuelle d’un plancher béton. S’agissant de la présence d’humidité et du développement parasitaire dans les parties privatives de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires rappelle que les causes de l’humidité et du développement parasitaire ne sont pas exclusivement les parties communes de l’immeuble ; que les deux contaminations de mérule de 2016 et 2019 sont liées à des comportements problématiques de copropriétaires et ne sont pas des réapparitions d’une ancienne contamination.
Concernant l’information reçue par Mme [U] au moment de l’acquisition, le syndicat des copropriétaires rappelle qu’il n’est pas partie à l’acte de vente, que l’information sur l’état du bien vendu pèse sur le vendeur et qu’il est uniquement tenu de transmettre au notaire les informations sur les obligations et charges en cours du copropriétaire vendeur. Il rappelle que Madame [A] était informée par les documents figurant en annexe de l’acte de vente de la présence passée de mérule. Il observe que la venderesse n’est pas attraite à la cause alors même qu’elle a indiqué dans l’acte notarié ne pas avoir connaissance de la présence de mérule « à ce jour et dans le passé ».
***
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 décembre 2024, clôturant l’instruction le même jour avec dépôt des dossiers sans audience de plaidoirie avant le 24 janvier 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour une mise à disposition.
MOTIFS
— Sur la responsabilité du syndic la SARL CABINET CHATEAUBRIAND
Mme [U] soutient que le syndic a engagé sa responsabilité à son égard, lui reprochant un défaut d’information sur l’état de l’immeuble et des manquements à ses obligations relatives à la conservation et à l’entretien de l’immeuble. Elle ne précise pas le fondement juridique de son action, visant uniquement dans le dispositif de ses conclusions les articles 1241 et 1217 du code civil. Or, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de tout lien contractuel unissant chacun des copropriétaires au syndic, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée à l’égard d’un copropriétaire que sur le fondement délictuel ou quasi-délictuel pour faute et que cette faute suppose nécessairement l’existence d’un lien causale avec un préjudice direct et personnel subi par le copropriétaire, dont la preuve doit être rapportée par ledit copropriétaire.
Aussi, en l’espèce, Mme [U] , en sa qualité de co-propriétaire, ne peut engager la responsabilité du syndic à son égard que sur le fondement de l’article 1240 du code civil qui dispose que« Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » et doit démontrer l’existence d’une faute imputable au syndic en lien de causalité direct avec le préjudice personnel qu’elle allègue avoir subi.
* Sur l’état de l’immeuble et l’obligation d’information
Aux termes de l’article 5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l’application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, « Le syndic, avant l’établissement de l’un des actes mentionnés à l’article 4, adresse au notaire chargé de recevoir l’acte, à la demande de ce dernier ou à celle du copropriétaire qui transfère tout ou partie de ses droits sur le lot ou les lots objets d’une même mutation, un état daté comportant trois parties.
1° Dans la première partie, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes pouvant rester dues, pour chaque lot considéré, au syndicat par le copropriétaire cédant, au titre :
a) Des provisions exigibles du budget prévisionnel ;
b) Des provisions exigibles des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel ;
c) Des charges impayées sur les exercices antérieurs ;
d) Des sommes mentionnées aux articles 26-6 et 33 de la loi du 10 juillet 1965 ;
e) Des avances exigibles.
Ces indications sont communiquées par le syndic au notaire ou au propriétaire cédant, à charge pour eux de les porter à la connaissance, le cas échéant, des créanciers inscrits.
2° Dans la deuxième partie, le syndic indique, d’une manière même approximative et sous réserve de l’apurement des comptes, les sommes dont le syndicat pourrait être débiteur, pour chaque lot considéré, à l’égard du copropriétaire cédant, au titre :
a) Des avances mentionnées à l’article 45-1 ;
b) Des provisions pour les périodes postérieures à la période en cours et rendues exigibles en raison de la déchéance du terme prévue par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
3° Dans la troisième partie, le syndic indique les sommes qui devraient incomber au nouveau copropriétaire, pour chaque lot considéré, au titre :
a) De la reconstitution des avances mentionnées à l’article 45-1 et ce d’une manière même approximative ;
b) Des provisions non encore exigibles du budget prévisionnel ;
c) Des provisions non encore exigibles dans les dépenses non comprises dans le budget prévisionnel.
Dans une annexe à la troisième partie de l’état daté, le syndic indique la somme , correspondant, pour les deux exercices précédents, à la quote-part afférente à chaque lot considéré dans le budget prévisionnel et dans le total des dépenses hors budget prévisionnel. Il mentionne, s’il y a lieu, l’objet et l’état des procédures en cours dans lesquelles le syndicat est partie. ».
Il est constant que Madame [U] a été informée un mois après avoir acquis ses lots constitués d’un appartement et d’une cave, de l’existence d’insectes xylophages et de mérule, ainsi que de la nécessité de réaliser la réfection de la toiture de l’immeuble abritant ses lots, alors même que la société CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER a établi le 14 janvier 2019 un état daté de l’immeuble mentionnant, en sa page 13, que l’immeuble était « non concerné » s’agissant des « Termites/Etat parasitaire de l’immeuble » ainsi que l’absence des « autres risques parasitaires éventuellement connus dans l’immeuble » tels que « Legionnella, Radon, Mérule, ETC. ».
Madame [U] estime que le syndic a commis une faute en établissant cet état daté alors qu’il avait connaissance de la présence d’agents destructeurs dans l’immeuble.
Il résulte des pièces produites que la présence de parasites du bois, de grosses vrillettes et de champignons de type mérule a été repérée dans les caves de l’immeuble dans lequel est situé l’appartement et la cave acquis par Madame [U], une première fois en 2009.
Il apparait à la lecture des documents annexés à l’acte de vente qu’il avait été donné à Madame [U] la possibilité de connaître les interventions antérieures opérées sur l’immeuble en consultant le dossier d’entretien ainsi joint, lequel mentionnait notamment un rapport parasitaire en date du 14 septembre 2009 fait par ARLIANE et la « présence de grosse vrillette et mérule dans le sous-sol ». Le même document mentionne un « traitement insecticide curatif et préventif /sous- sol plancher haut de cave (entreprise MONNNIER) » en application des résolutions n°15 et 16 de l’assemblée générale des copropriétaires du 21 août 2013.
Le procès-verbal d’assemblée générale du 7 avril 2017 mentionne ,en outre, que Madame [H] a réalisé « des travaux de traitement mérule dans sa cave ».
Il résulte de l’acte de vente que Madame [U] a apposé sa signature sur le document par lequel elle affirme avoir pris connaissance d’un certain nombre de documents dont les procès-verbaux d’assemblée générale de copropriété de 2016, 2017 et 2018.
Madame [U] précise que, préalablement à la vente, il lui a été demandé de régulariser une attestation selon laquelle elle acceptait la remise de documents et informations dont le règlement de copropriété de l’immeuble, les procès-verbaux d’Assemblées Générales des 3 années précédentes, les sommes susceptibles d’être dues au syndicat des copropriétaires par l’acquéreur, l’état global des impayés de charges, le montant de la part du fonds de travaux rattachée au lot principal vendu, le carnet d’entretien de l’immeuble par voie dématérialisée mais qu’elle n’a pu accéder à ceux-ci.
Il n’est pas démontré par Mme [U] , l’impossibilité d’accéder à ces documents.
En outre, ces documents sont annexés à l’acte de vente, ce qui démontre que contrairement à ce qu’elle soutient, elle a bien bénéficié d’un accès à ceux-ci, préalablement à la vente.
Ainsi, Madame [U] a pu avoir accès aux procès-verbaux d’assemblées générales des 13 mai 2016 , 7 avril 2017 et du 24 avril 2018 ont bien été remis à Madame [U].
Dès lors, il ne peut être considéré que Madame [U] n’était pas informée des précédentes manifestations de la mérule préalablement à la vente et des traitements insecticides curatifs et préventifs opérés au sous-sol plancher haut de la cave.
Par ailleurs, il est constant que l’état daté atteste d’une situation comptable du vendeur à un instant donné, laquelle peut évoluer entre la date de délivrance du renseignement obtenu et la date de signature définitive de l’acte de vente.
En outre, si le syndic engage sa responsabilité en cas de carence lors de la mutation d’un lot, en cas de renseignements erronés délivrés au notaire chargé de la vente d’un lot, d’un refus de délivrer le certificat de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, de l’absence de mention des informations prévues à l’article 5 du décret du 17 mars 1967 relatives aux charges devant incomber à l’acquéreur, il n’est en revanche pas tenu d’indiquer dans l’état daté l’existence d’anomalies relatives à des éléments d’équipement alors qu’à la date de la vente, l’assemblée générale n’a pas encore pris sa décision relative à l’exécution des travaux pour y remédier.
En l’espèce, les déclarations du syndic sont conformes à l’esprit dans lequel doit être établi un état daté, lequel a pour but de faire connaître au futur acquéreur les diverses charges qui incomberont plus tard à l’acquéreur, de telle sorte qu’il puisse apprécier les incidences financières de son acquisition avant de la conclure. Il n’est pas exigé par les textes susvisés que le syndic fasse part du risque de développement de mérule. Il est en effet constant que l’obligation d’information ne peut s’étendre à des renseignements autres que financiers, car ils entrent dans le domaine des rapports contractuels noués entre vendeur et acquéreur auquel il appartient, éventuellement, de mettre en jeu la responsabilité du cédant en cas d’anomalies constatées dans le bien vendu.
Par ailleurs, la visite à laquelle est astreinte le syndic deux fois par an n’aurait permis en rien de détecter la présence de mérule dans la mesure où ces visites ne peuvent concerner que les parties communes, or le sinistre est apparu dans une cave constituant une partie privative de l’immeuble.
Dès lors, il n’est pas démontré par Madame [U] que le syndic avait connaissance à la date à laquelle, il a complété et signé l’état daté de risques sanitaires connus dans l’immeuble tels que notamment la mérule et les insectes xylophages, dès lors que les infestations antérieures avaient été traitées.
Il n’est pas non plus démontré que le syndic avait connaissance de l’avancement de l’affaissement du plancher haut de la cave et du coût des travaux de reprise de ces désordres.
Dès lors, la SARL CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER n’a pas manqué à son obligation d’information en établissant l’état daté du 17 janvier 2019.
* Sur les manquements du syndic à ses obligations relatives à la conservation et l’entretien de l’immeuble
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est chargé « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
Le syndic est investi du pouvoir d’administrer l’immeuble en copropriété et de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien, et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. Le syndic est donc chargé de gérer l’immeuble au quotidien pour assurer son bon fonctionnement et son entretien. Il doit, notamment, entretenir les parties communes de l’immeuble et assurer la sécurité des occupants. Pour les travaux qui dépassent cette gestion quotidienne de l’immeuble, le syndic doit inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée générale, tous les travaux qu’il juge utile ou nécessaire pour la préservation de l’immeuble.
Le syndic ayant l’obligation de veiller au bon état d’entretien des parties communes et des services et équipements collectifs, la faute du syndic peut consister soit dans une carence dans l’entretien de l’immeuble et dans l’administration générale de l’immeuble, soit en une négligence dans sa mission de faire respecter les décisions d’assemblées générales, notamment en ce qui concerne l’exécution des travaux intéressant l’immeuble. Il est également responsable envers un copropriétaire en s’abstenant de réunir l’assemblée générale pour faire exécuter les travaux de réparation des désordres constatés dans les parties communes mais également pour ne pas avoir fait exécuter des travaux urgents et nécessaires dont l’absence a entraîné un préjudice aussi bien collectif qu’individuel.
En l’espèce, peu après avoir acheté le lot de copropriété objet du présent litige, Madame [U] a été informée d’un développement de mérule dans la cave d’une copropriétaire, Madame [H], ainsi que d’un affaissement du plancher du sol du rez-de-chaussée.
Madame [U] estime que le préjudice qu’elle subit compte-tenu du coût des travaux auquel elle devra participer en raison de la présence de mérule résulte de manquements du syndic à ses obligations relatives à la conservation et l’entretien de l’immeuble. Elle précise que les actions entreprises par le syndic afin de parer aux problèmes liés à l’infestation du bâtiment par la mérule et à la désagrégation du plancher haut de la cave sont très insuffisantes au regard des mesures qu’il aurait fallu prendre et des constatations et préconisations faites par les entreprises intervenues sur place.
S’agissant de l’affaissement du plancher haut des caves, un rapport [I] d’octobre 2019 attribue le sinistre à plusieurs causes dont la surcharge du plancher, notamment en lien avec la présence de mezzanine, dont la réalisation n’a pas été initiée par le syndic et ne peut , par conséquent, caractériser une faute à la charge du syndic.
Le rapport [I] observe également une infestation des bois et notamment des solives par des insectes xylophages qu’il attribue à l’insuffisance des traitements réalisés précédemment .
Il est constant que le syndic a fait intervenir les entreprises STBR et [G] pour opérer un traitement du mérule et d’insectes xylophages durant l’année 2013 :
— l’entreprise [G] spécialisée dans le traitement du bois et de la mérule, laquelle, aux termes des factures produites, a réalisé un assèchement des murs par l’extérieur, a procédé à la création d’une barrière horizontale et de barrières étanches dans les murs et au niveau du sous-plancher de la cave ainsi qu’à la pose d’un solin d’étanchéité côté terrasse voisine (devis du 21 septembre 2013), puis a réalisé un traitements du bois par application d’un produit curatif, insecticide et fongicide de classe A3 et de forte pénétration sur les poutres et sous-plafond des caves (double pulvérisation) ainsi que de percements et de injections de produits le long des grosses poutre (devis du 7 août 2023);
— l’entreprise STRB a procédé au sous-sol à des traitements insecticides et au rez-de-chaussée à un assèchement par la création d’une barrière étanche horizontale et deux barrières étanches verticales ainsi qu’à l’injection à basse pression d’un produit destiné à créer une barrière étanche, après avis favorable du bureau SOCOTEC.
Ces interventions faisaient suite d’une part à un rapport d’intervention daté du 9 mars 2012 de la société A.R.F., lequel relevait, lors de l’examen de la cave, « la présence de sels hygroscopiques sur les murs de soubassement » et « la présence d’une infiltration provenant de l’extérieur » et d’autre part à un rapport de la société ARLIANE diagnostiqueur immobilier en date du 14 septembre 2009, faisant état d’indices de présence d’autres agents de dégradation biologique du bois que les termites, notamment de la grosse vrillette, des champignons de pourriture molle et de mérule dans la cave et préconisant la réalisation d’un état parasitaire et concluait que « l’ensemble du plancher et des poutres en bois visibles dans la cave se désagrège et est fortement endommagé par la présence d’un parasite non déterminé à ce jour. Il est donc important de faire réaliser un examen approfondi par une société spécialisée ».
Il résulte de ces éléments que le syndic a pris les mesures nécessaires pour mettre fin aux infestations par la mérule et par les insectes xylophages.
Il est établi que suite au retour d’un champignon type mérule en 2016, une nouvelle intervention de la société [G] a été sollicitée par le syndic.
Le syndic, qui a sollicité l’intervention d’entreprises spécialisées et qui n’est pas un spécialiste des infestations par les insectes, ne peut être tenu pour responsable des insuffisances de l’intervention des dites entreprises.
En outre, l’apparition de la mérule en 2019 n’a concerné initialement que les parties privatives dans lequel un copropriétaire avait laissé au sol des cartons et bois favorisant l’apparition de ce champignon.
Dès lors, il ne peut être reproché au syndic une faute à ce titre.
Madame [U] fait valoir que le syndic n’aurait pas mis en œuvre certaines préconisations figurant au rapport A.R.F., au rapport [W] ou aux factures des entreprises [G] ET STRB relatives notamment à la ventilation des caves, à l’évacuation des eaux pluviales en provenance de la propriété voisine, à l’étanchéité du pignon et du regard se trouvant devant la copropriété. Elle reproche également au syndic l’absence de diagnostic approfondi sur l’état des boiseries, préconisé par les différentes entreprises et diagnostiqueurs.
Il sera rappelé que le syndic doit surveiller le bon état d’entretien des parties communes de l’immeuble, de telle sorte qu’il doit faire procéder aux travaux nécessaires soit de son propre chef s’ils relèvent de sa compétence, soit après autorisation de l’assemblée générale.
Toutefois, si le syndic est habilité, en application de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble dans l’intérêt de la copropriété en cas d’urgence, les travaux qui portent sur les parties communes de l’immeuble relèvent de la compétence exclusive du syndicat de copropriétaires en application de l’article 14 de la même loi.
En l’espèce, les travaux réalisés en 2013 répondaient aux problématiques soulevés par les désordres constatés.
Les travaux relatifs à la ventilation des caves, à l’évacuation des eaux pluviales en provenance de la propriété voisine, à l’étanchéité du pignon et du regard se trouvant devant la copropriété ne requéraient pas une urgence permettant au syndic d’agir de sa propre initiative en application de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
Enfin, comme le soutient le syndic , il est établi qu’il a soumis au syndicat des copropriétaires les éléments d’information afin que ce dernier puisse adopter en assemblée générales les mesures pour remédier aux désordres constatés.
Dès lors, Mme [U] ne démontre pas l’existence d’un manquement du syndic ni au titre de son devoir d’information résultant de l’article 5 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 ni au titre de sa mission générale issue de l’article18 de la loi du 10 juillet 1965, susceptible d’engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil à son égard.
En conséquence, Madame [U] sera déboutée de ses demandes à l’encontre de la société CHATEAU BRIAND IMMOBILIER.
— Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
L’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er juin 2020, précise que le syndicat a pour objet la conservation de l’immeuble et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Ainsi, la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires est susceptible d’être engagée en présence de dommages causés aux copropriétaires ayant pour origine les parties communes, indépendamment de toute faute.
La démonstration d’un dommage ayant pour origine les parties communes est la condition nécessaire mais suffisante pour justifier l’engagement de la responsabilité du syndicat des copropriétaires sur ce fondement.
La responsabilité qui pèse sur le syndicat des copropriétaires en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 est une responsabilité objective. Le syndicat ne peut s’exonérer de cette responsabilité qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers. Pour une exonération totale, la faute de la victime ou du tiers doit avoir causé l’entier dommage.
En l’espèce, Madame [U] sollicitant la condamnation du syndicat à l’indemniser du surcoût de charges lié aux travaux de traitement et de remise en état de l’immeuble, ne peut engager la responsabilité dudit syndicat des copropriétaires que sur le fondement de l’article 1241 du Code civil.
Mme [U] fait valoir qu’en l’espèce, le syndicat des copropriétaires est responsable, sur le fondement du texte précité, en raison des fautes qu’il a commise, caractérisées par un défaut d’entretien des parties communes et un défaut de suivi des recommandations émises par les professionnels intervenus dans l’immeuble. Elle affirme que ces fautes lui ont occasionné un préjudice personnel.
Il ne peut être contesté que depuis 2013, le syndicat des copropriétaires était informé des problématiques liées à la mérule et aux attaques parasitaires qui touchaient les parties communes de la cave de la copropriété. En effet, celui-ci ne peut dénier avoir eu connaissance de l’existence de ce rapport Arliane, lequel est mentionné au carnet d’entretien de l’immeuble, d’autant plus qu’à la suite de ce rapport, le traitement du solivage haut du sous-sol a fait l’objet d’un vote lors de l’assemblée générale des copropriétaires en date du 29 juin 2012, lequel a conduit à un refus et à un report en octobre de la même année de cette question en raison du nombre insuffisant de devis proposés.
L’autorisation de travaux en relation d’une part avec le traitement insecticide curatif et préventif du sous-sol plancher haut de la cave et d’autre part avec l’asséchement des murs par création d’une barrière étanche et la pose d’un solin côté terrasse voisine ,a été voté lors de l’assemblée générale du 21 juin 2013, sur la base des devis émanant de la société [G].
Les devis réalisés par la société [G] préconisaient ,outre les prestations précitées , la nécessité d’une ventilation de la cave, l’installation d’une VMC , la vérification de l’absence d’un pont humide entre le mur intérieur et son doublage et l’absence de gouttière côté-voisin.
Mme [U] soutient que ces préconisations n’ont pas été suivie d’effet par le syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires affirme , au contraire, que la ventilation de la cave a été réalisée, puisque les trois soupiraux côté [Adresse 16] ont été nettoyés et les grilles déposées, les deux ventaux côté [Adresse 11] ont été ouverts. Cet élément n’est, cependant, justifié par aucune pièce du dossier.
Il prétend, ensuite, qu’il existe bien un système de ventilation dans l’appartement concerné. Or aucun justificatif n’est produit aux débats.
Il affirme qu’il existait bien une gouttière, lors de l’intervention de l’entreprise [G] et verse des photographies de la façade principale illustrant la présence de deux gouttières dont l’usure de la peinture démontre qu’elles sont en place depuis bien avant l’année 2013 et qu’elles sont intactes. Cependant, les photographies ne sont pas datées et ne permettent pas d’établir avec certitude l’existence de la gouttière avant 2013.
Mme [U] verse aux débats un courrier émanant de la société [G] daté du 4 février 2020 adressé au Cabinet [R], dans lequel il est mentionné d’une part qu’il avait été indiqué lors de l’intervention de 2013, la nécessité d’établir une ventilation de la cave et son absence de réalisation en février 2020, l’existence de repérages avec peintures des points de faiblesse (encastrement, linteaux et poutre fendue non remplacée ou renforcée), la nécessité de procéder à une ventilation dans l’appartement situé au-dessus et l’absence d’une gouttière et d’autre part la nécessité de renforcer les poutres, évoquée oralement lors de l’intervention.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 mai 2014 mentionne dans ses questions diverses une discussion « sur l’état actuel des caves et un éventuel renforcement des poutres ».
Ce qui tend à établir que la ventilation préconisée n’a pas été suivi d’effet avant juin 2019, sur la base du devis réalisé par la société Emeraude ventilation et que le renforcement des poutres avait bien été évoqué puisqu’il fait partie des questions diverses lors de l’assemble générale du 27 mai 2014, sans que cela donne lieu au vote de mesures précises.
Il y a lieu de souligner que le 26 juin 2015, l’Assemblée générale fait un point sur « le souci d’évacuation de la copropriété voisine », dont la gouttière « s’évacue directement dans celle de la copropriété » sans qu’un vote n’intervienne quant à des mesure précises à prendre ou des travaux à réaliser.
Aucune suite n’est donnée à cette question en 2016, l’assemblée générale qui se tient le 13 mai 2016, votant toutefois des travaux de couverture comprenant une reprise des boiseries à l’angle du cheneau et la pose d’un tuyau d’évacuation d’eau pluviale.
Lors de l’assemblée générale du 7 avril 2017, les questions liées au plafond des caves ne sont toujours pas abordées, alors qu’au titre des questions diverses, Mme [H] informe l’assemblée générale que des travaux de traitement mérule ont été réalisés dans sa cave
Aucune mesure n’est prise non plus lors de l’assemblée générale de 24 avril 2018.
Il apparaît, ainsi, que bien qu’informé de la problématique de l’affaissement du plancher haut des caves, le syndicat des copropriétaires n’a pris aucune mesure de nature à éviter une aggravation du désordre et un effondrement futur.
Ainsi, il apparait que l’absence de réalisation d’une ventilation des caves et de travaux de renforcement des poutres par le syndicat des copropriétaires est constitutif d’un manquement par ce dernier à son obligation d’entretien de l’immeuble.
Toutefois, il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport du Cabinet BATECK que l’affaissement du plancher et la présence d’humidité ayant favorisé le développement parasitaire ne proviennent pas uniquement de la mauvaise ventilation des caves, l’affaissement du plancher s’expliquant également par une surcharge liée à l’existence de mezzanines dans les lot 1 et 2, et le nouveau développement parasitaire résultant principalement de l’insuffisance des travaux réalisés précédemment par la société [G]. Enfin, le cabinet BATECK retient une absence de ventilation dans l’appartement du rez de chaussée, constituant le lot 2 ainsi qu’une mauvaise étanchéité des pièces d’eau, constituant des parties privatives sur lesquels le syndicat des copropriétaires ne peut pas intervenir directement .Par ailleurs, il ressort des pièces de la procédure que la contamination par la mérule détectée en février 2019 a été provoquée par une palette en bois et des cartons laissés dans une partie privative , alors qu’en assemblée générale, le 13 mai 2015, le Syndicat des copropriétaire avait rappelé à l’ensemble des copropriétaires la nécessité d’enlever les encombrants au niveau des caves.
Il apparaît , eu égard à l’ensemble de ces éléments que le nouveau développement parasitaire a pour origine principale, le comportement d’un co-propriétaire, qui a laissé dans sa cave, partie privative, une palette de bois et des cartons à même le sol ainsi que l’insuffisance des travaux réalisés précédemment par la société [G]. Les attaques de mérule et de parasites ont , ensuite, conduit au pourrissement des bois et à l’aggravation de l’affaissement du plancher haut de la cave.
Il s’en déduit que les manquements commis par le syndicat des copropriétaires ont concouru que très secondairement dans la réapparition de la mérule. Ainsi, il n’est pas démontré que sans la négligence sus-évoquée d’un copropriétaire dans sa partie privative et sans l’insuffisance de la prestation réalisée par la société [G] , l’infestation parasitaire se serait développée.
En conséquence, la responsabilité du syndicat de copropriétaires dans la survenance des dommages allégués par Mme [U] n’est pas établie et celle-ci sera déboutée de l’ensemble des demandes émises l’encontre de ce dernier.
— Sur la demande dispense de participation aux frais de la présente procédure
L’article 10-1 b) de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat de copropriétaires, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Mme [U] n’ayant pas été déclarée fondée en ses demandes présentées à l’encontre du syndicat des copropriétaires sera déboutée de sa demande fondée sur l’article précité.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [U], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il n’apparaît pas inéquitable, eu égard aux développement précédents de laisser à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 4] et du [Adresse 1] sis à [Localité 15] ainsi qu’à la charge de la société CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER, les frais irrépétibles exposés lors de la présente .En conséquence, les parties défenderesses seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
*Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [X] [U] recevable mais non fondée en ses actions initiées à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 4] et du [Adresse 1] sis à [Localité 15] d’une part et de la SARL CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER d’autre part,
En conséquence,
DEBOUTE Madame [X] [U] de l’ensemble de ses demandes émises à l’encontre de la SARL CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER ainsi qu’à l’encontre du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 4] et du [Adresse 1] sis à [Localité 15],
DEBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES du [Adresse 4] et du [Adresse 1] sis à [Localité 15] et la SARL CABINET CHATEAUBRIAND IMMOBILIER de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [X] [U] de sa demande fondée l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
DIT que Madame [X] [F] supportera les dépens de la présente procédure ainsi que ses frais irrépétibles,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE
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