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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 25/00076 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00076 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
—
RÉOUVERTURE DES DÉBATS
N° RG 25/00076 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QFS4
Du 09 Mai 2025
MINUTE N°25/00150
Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 5]
c/ [K]
Expédition(s) délivrée(s) à
LRAR à
Mme [H]
le
Président : Madame Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Madame Wendy NICART, Greffier, qui a signé la minute avec le président,
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Janvier 2025, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. [Adresse 5], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice CROUZET & BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Mme [C] [K] épouse [H]
[Adresse 8]
[Localité 6]
MAROC
Non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience publique du 20 Mars 2025, au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 09 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [K] épouse [H] est propriétaire des lots n° 5 et 35 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] situé au [Adresse 4].
Faisant valoir que des charges de copropriété demeurent impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice du 2 janvier 2025, fait assigner Madame [C] [K] épouse [H] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de la voir condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 2071,50 euros au titre des sommes échues au 18 décembre 2024,
— 217,57 euros au titre des sommes non échues au 1er mars 2025,
— avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et capitalisation des intérêts,
— 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
À l’audience du 20 mars 2025, Madame [C] [K] épouse [H], assignée selon les dispositions de l’article 684 du code de procédure au Maroc, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 mai 2025.
MOTIFS
Selon l’article 688 du code de procédure civile, la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
En l’espèce, il est produit l’acte de transmission de l’assignation à l’entité étrangère mais il n’a pas été produit l’acte de retour, la défenderesse résidant au Maroc.
Suite à la demande formée en cours de délibéré par la juridiction, cette pièce n’a pas été communiquée.
Dès lors, au vu de la disposition susvisée, en l’absence d’écoulement d’un délai d’au mois six mois depuis l’envoi de l’acte, la réouverture des débats sera ordonnée afin que le demandeur verse le retour de l’acte de l’entité étrangère ou justifie qu’en dépit des démarches entreprises aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience du mardi 2 septembre 2025 à 9h et ce afin que le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], verse le retour de l’acte de l’entité étrangère ou justifie qu’en dépit des démarches entreprises aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis. ;
SURSOYONS à statuer dans l’attente sur les demandes ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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