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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s2, 28 avr. 2026, n° 25/03930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/03930 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3KN6
Jugement du :
28/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT [Localité 1] S2
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[A] [K]
Copie exécutoire délivrée
à : Me GONCALVES (T.713)
Expédition délivrée
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi vingt huit Avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : STELLA Karen
GREFFIER : DIPPERT Floriane
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Amélie GONCALVES (T.713), avocat au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Cité par procès-verbal de recherches infructueuses, conformément à l’article 659 du code de procédure civile, par acte de commissaire de justice en date du 11 Mars 2025.
d’autre part
Date de la première audience et date de la mise en délibéré : 9 décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant exploit du 11 mars 2025, la société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné [A] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de, au visa des articles 1228 et suivants du Code civil et L 312-39 du Code de la consommation :
A titre principal
— voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
en conséquence
— la voir condamner à lui payer la somme de 1883,10 euros au titre du contrat du 9 septembre 2020 avec intérêts au taux contractuel de 14,84 % à compter de la délivrance de l’assignation,
En tout état de cause,
— la voir condamner à lui payer 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens d’instance,
— voir dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience seul le conseil de la demanderesse a comparu pour obtenir une date de délibéré en s’en rapportant sur la preuve de l’envoi des reconductions annuelles du contrat, cause de déchéance du droit aux intérêts contractuels.
La défenderesse n’a pas comparu ni personne pour elle. L’assignation a été délivrée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
Compte tenu du montant des demandes, le jugement est en dernier ressort et sera rendu par défaut.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Selon l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est justifié que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a conclu avec [A] [K] un contrat de crédit renouvelable utilisable par fraction avec une carte de crédit d’un montant de 1500 euros en date du 9 septembre 2020.
Des impayés non régularisés ont eu lieu à compter de mai 2023.
Le 7 octobre 2024, l’emprunteuse a été mise en demeure de régulariser la somme de 1453,81 euros sous 15 jours sous peine de déchéance du terme. Le pli recommandé avec accusé de réception est revenu avisé avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Aucune déchéance du terme n’a été notifiée.
Il est démontré par BNP PARIBAS qu’elle n’est pas forclose en son action.
L’impayé qui est matérialisé est une faute grave devant entraîner au sens de l’article 1224 du Code civil le prononcé de la résiliation du contrat et de la déchéance du terme.
S’agissant des formalités précontractuelles, elles ont été satisfaites par l’organisme prêteur. En revanche, le prêteur ne fournit pas la preuve de l’envoi du rappel qu’il aurait dû faire trois mois avant le 9 septembre de chaque année les conditions de reconduction du contrat selon l’article L 312-65 du Code de la consommation. Des courriers simples ne sont pas une preuve de leur envoi.
Le fait de ne pas satisfaire à cette obligation est sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts contractuels en application de l’article L 341-5 du Code de la consommation. Cela s’étend à tous les frais, intérêts, indemnités.
Le montant de l’impayé est en conséquence de 1654,53 euros suivant décompte en pièce 2. Ne sont pas comptés ni les agios ni l’indemnité sur capital.
Il y a lieu de condamner [A] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à payer la somme de 1654,53 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
[A] [K], succombant, doit payer les entiers dépens de l’instance.
En équité, l’organisme de crédit ayant failli dans le respect de ses obligations, sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement en dernier ressort et par défaut, exécutoire de plein droit à titre provisoire, mis à disposition au greffe,
— PRONONCE la résiliation dudit contrat de crédit renouvelable et la déchéance du terme,
— CONDAMNE [A] [K] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
à payer la somme de 1654,53 euros (mille six cent cinquante quatre euros et cinquante trois centimes) avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l’assignation jusqu’à complet paiement,
— REJETTE le surplus de la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
— CONDAMNE [A] [K] aux entiers dépens de l’instance,
— REJETTE la demande de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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