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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 9 déc. 2024, n° 23/06739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/06739 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3QTX
AFFAIRE : M. [D] [T] (Me Sandra COHEN)
C/ M. [P] [M] ( )
— Mme [B] [V] ( )
— Compagnie d’assurance MATMUT
(Me Philippe DE GOLBERY)
— S.A. SWISS LIFE (Me Nathalie CENAC )
— FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (Me Louisa STRABONI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 18 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 09 Décembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 09 Décembre 2024
Par Madame Slavica BIMBOT, Juge placée à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence déléguée comme juge non spécialisée au Tribunal judiciaire de Marseille par ordonnance de délégation du Premier Président de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 3 juillet 2024
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [D] [T]
né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 13] (ALGERIE) ([Localité 13], demeurant [Adresse 6]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Sandra COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [P] [M]
né le [Date naissance 4] 1969 à , demeurant [Adresse 9]
défaillant
Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 10], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [B] [V] en sa qualité de civilement responsable de [G] [M], mineur
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12] (13), demeurant [Adresse 3]
défaillant
S.A. SWISS LIFE, dont le siège social est sis [Adresse 11] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Nathalie CENAC de l’ASSOCIATION ASSOCIATION CENAC, CARRIERE & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES ( FGAO), dont le siège social est sis [Adresse 8] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 02 août 2020, Monsieur [D] [T], né le [Date naissance 5] 1959, a été victime d’un accident et déclare avoir été percuté par Monsieur [G] [M], mineur, en résidence au moment des faits chez sa mère, Madame [B] [V], assurée auprès de la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, et dont le second responsable légal est Monsieur [P] [M], assuré auprès de la compagnie d’assurance MATMUT.
Par ordonnance en date du 19 novembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [W] afin de la réaliser et a rejeté la demande de provision de Monsieur [D] [T] au regard de contestation sérieuse quant à la responsabilité.
L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 20 décembre 2022.
Par actes d’huissier délivrés les 15 et 20 juin 2023 puis 03 juillet 2023, Monsieur [D] [T] a assigné Monsieur [P] [M] et la compagnie d’assurance MATMUT, Madame [B] [V] et la SA SWISSLIFE FRANCE, ainsi que le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (ci-après le fonds de garantie), pour qu’ils soient condamnés à réparer, sur le fondement de l’article 1242 du code civil, le préjudice subi à la suite de l’accident précité, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Aux termes de son assignation, à laquelle il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, Monsieur [D] [T] sollicite que lui soient accordées, solidairement et conjointement par les parents du jeune homme et leurs assureurs respectifs, ou subsidiairement le fonds de garantie, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers…………………………………………………………………………….600 + 900 + 13,71 euros
— Tierce personne temporaire………………………………………………………………………..5 258 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire 4 040 euros
— Souffrances endurées 8 000 euros
— Préjudice esthétique temporaire 2 000 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 15 600 euros
— Préjudice esthétique permanent 2 500 euros
— Préjudice d’agrément 15 000 euros
SOIT AU TOTAL 53 911,71 euros.
Monsieur [D] [T] demande en outre au tribunal de :
— faire application des sanctions prévues aux articles L. 211-13 et L. 211-14 du code des assurances, à compter du 16 avril 2023 et jusqu’au jour du jugement,
— déclarer le jugement commun au fonds de garantie,
— condamner Monsieur [P] [M] et Madame [B] [V], ainsi que leurs assureurs, solidairement et conjointement, au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la compagnie d’assurance MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [D] [T] mais sollicite :
— sa mise hors de cause et le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [D] [Z] à son encontre, considérant qu’il n’a pas été percuté par l’enfant à titre principal, et à titre subsidiaire, qu’il était sous la responsabilité de sa mère et non de son assuré au moment du sinistre,
— à titre infiniment subsidiaire, la condamnation solidaire des parents et assureurs, l’acceptation des frais d’assistance à expertise et de commande de dossier, la réduction des autres prétentions émises, la déduction des sommes allouées à titre provisionnel, le rejet de la demande formée au titre du doublement des intérêts, et dire la décision opposable à l’organisme social,
— en tout état de cause, le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, l’exclusion de l’exécution provisoire et la prise en charge des dépens, avec bénéfice de distraction.
Par conclusions notifiées le 03 septembre 2024, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [D] [T] mais sollicite :
— la révocation de l’ordonnance de clôture,
— à titre principal, le débouté de l’intégralité des demandes de Monsieur [D] [T],
— à titre subsidiaire, une condamnation solidaire des parents, l’acceptation des frais d’assistance à expertise, de communication de dossier et du déficit fonctionnel permanent, le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique définitif, la réduction des autres prétentions émises, la déduction de la franchise d’un montant de 211,04 euros, le rejet de la demande formée au titre du doublement des intérêts,
— la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, avec bénéfice de distraction.
Par conclusions notifiées le 19 octobre 2023, auxquels il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, le fonds de garantie ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [D] [T] mais sollicite sa mise hors de cause et qu’il soit statuer sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 décembre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024 et mise en délibéré au 09 décembre 2024.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas et n’a pas fait connaître le montant de ses débours, élément transmis par le demandeur. Monsieur [P] [M] et Madame [B] [V], régulièrement assignés, n’ont pas comparu. La présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 802, alinea 1, du code de procédure civile dispose qu’après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
Il convient de rappeler qu’au titre de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. Par ailleurs, au titre de l’article 16 du code de procédure civile, les parties doivent pouvoir former contradictoirement leurs observations sur tout moyen de droit mis dans les débats.
En l’espèce, une ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023, fixant l’audience de plaidoirie au 18 novembre 2024. La SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture, faisant état d’un revirement de jurisprudence de la Cour de cassation, par arrêt du 28 juin 2024, ayant statué sur la responsabilité de plein droit de parents séparés du fait des dommages causés par leur enfant mineur, s’agissant de la notion de cohabitation. Elle fait valoir que cette nouvelle position de la haute juridiction est de nature à modifier ses demandes.
Cet élément produit est nécessaire à la solution de l’affaire.
Par conséquent, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture afin d’admettre les dernières conclusions et pièces des parties
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1242 du code civil, On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.
Il est constant que la notion de cohabitation s’interprète comme la conséquence de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, laquelle emporte pour chacun des parents un ensemble de droits et de devoirs, de sorte que désormais, leur cohabitation avec un enfant mineur à l’égard duquel ils exercent conjointement l’autorité parentale ne cesse que lorsque des décisions administrative ou judiciaire confient ce mineur à un tiers. Il en résulte que les deux parents, lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur, sont solidairement responsables des dommages causés par celui-ci dès lors que l’enfant n’a pas été confié à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
En l’espèce, Monsieur [D] [T] sollicite que son droit à l’indemnisation soit reconnu et que les parents de [G] [M] soient considérés comme responsables de l’accident, eu égard à la reconnaissance de l’accident par le jeune qui circulait à vélo, repris dans les déclarations de sa mère, et non par le conducteur d’un scooter non identifié, en dépit de ses propres déclarations devant les enquêteurs.
A l’appui de sa demande, il produit notamment :
la procédure pénale et particulièrement :son dépôt de plainte réalisé un mois après les faits au cours duquel il précise « avoir été percuté par un scooter » et « projeté au sol sur quelques mètres » ; il mentionne en outre avoir été étourdi et ne plus se souvenir de la suite, précisant que le jeune était tombé sur lui ; il indique que des témoins lui ont déclaré que le jeune responsable était en vacances chez sa mère, Madame [B] [V] ; l’attestation d’intervention des pompiers pour un « accident de la circulation 2 roues moteur contre piéton » le 02 août 2020 ;l’audition de Madame [O] [A], qui déclare n’avoir pas vu directement l’accident mais avoir vu, près du demandeur, un scooter et un vélo au sol, ainsi qu’un jeune garçon blessé puis la mère de ce dernier venant présenter ses excuses au demandeur en raison de la mise en cause de son fils dans cet accident ; l’audition de Madame [B] [V] au sein de laquelle elle déclare que son fils [G] faisait du vélo lorsqu’il est venu la voir pour l’informer de ce qu’il avait heurté un piéton ; un certificat médical du docteur [Y] établi le 21 septembre 2020 qui fait état de ce que la victime déclare avoir été percuté par un scooter ; l’avis à magistrat proposant un classement sans suite de la procédure pénale avec régularisation entre assurance ; divers courriers entre le conseil de Monsieur [D] [T] et les assureurs ; le jugement du juge aux affaires familiales en date du 30 janvier 2013, disant que l’exercice de l’autorité parentale est commun aux deux parents et fixant la résidence habituelle du jeune [G] au domicile de sa mère, Madame [B] [V], avec un droit de visite et d’hébergement libre pour le père, ou classique en cas de mésentente des parents.
La compagnie d’assurance MATMUT sollicite le débouté de cette demande, considérant qu’il ressort du dossier pénal que le requérant a été renversé par un scooter et non par le fils de son assuré. A titre subsidiaire, elle soutient que l’accident s’est produit alors que l’enfant était en résidence au domicile de sa mère et qu’une décision du juge aux affaires familiales fixe sa résidence chez cette dernière, de sorte que seul l’assureur de celle-ci est responsable.
La compagnie d’assurance SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS sollicite également le débouté de cette demande, considérant aussi que le requérant a été renversé par un scooter et non par le fils de son assurée. A titre subsidiaire, elle soutient que les deux parents sont responsables de cet accident eu égard à un revirement jurisprudentiel.
Le fonds de garantie soutient la demande de Monsieur [D] [T].
Il ressort des éléments du débat qu’il n’est pas contesté que le 02 août 2020, Monsieur [D] [T] a été victime d’un accident. Les pièces médicales montrent que Monsieur [D] [T] a été blessé lors de cet accident.
S’il est exact que la victime évoque un accident causé par un scooter à plusieurs reprises, et notamment auprès des pompiers, des enquêteurs et du médecin requis par les enquêteurs, à des dates différentes puis que le témoin auditionné est silencieux quant aux circonstances exactes de l’accident, évoquant la présence d’un vélo comme d’un scooter, il convient de relever que la victime donne le nom de la mère de l’enfant responsable de l’accident qui elle-même indique que son fils a percuté un piéton alors qu’il faisait du vélo et que le témoin confirme que la mère de cet enfant s’est excusée auprès de la victime eu égard aux faits commis par son fils. L’argument selon lequel la procédure a été ouverte pour des infractions de blessures involontaires par conducteur d’un véhicule terrestre à moteur et délit de fuite est inopérant compte-tenu de la réponse pénale apportée par le procureur de la République ayant classé la procédure sans suite pour régularisation entre assurances et les qualifications pénales étant susceptibles d’évoluer jusqu’à une condamnation pénale définitive.
Par conséquent, en dépit des déclarations aléatoires de la victime, il y a lieu de considérer que l’ensemble des éléments susmentionnés constituent des présomptions graves, précises et concordantes qui permettent de tenir pour établi que le jeune [G] [M] a heurté Monsieur [D] [T] alors qu’il était à bord de sa bicyclette.
La preuve est donc rapportée de l’implication de ce jeune homme dans l’accident au cours duquel la victime a été blessée.
Concernant la responsabilité des parents, eu égard à la jurisprudence récente de la Cour de cassation, il importe peu que le jeune [G] [M] réside de manière habituelle chez son père, qu’il était en vacances chez sa mère ou qu’un jugement du juge aux affaires familiales fixe sa résidence au domicile de sa mère dans la mesure où les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale. Ils sont par conséquent tous deux responsables solidairement des dommages causés par leur fils.
En conséquence, Monsieur [P] [M] et Madame [B] [V], ainsi que leurs assureurs, la compagnie d’assurance MATMUT et la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS seront condamnées in solidum à indemniser Monsieur [D] [T] des préjudices consécutifs à l’accident.
Le fonds de garantie sera par conséquent mis hors de cause.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 02 au 06 août 2020, soit durant 5 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 07 août 2020 au 07 novembre 2020, soit 93 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 08 novembre 2020 au 08 février 2021, soit 93 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 09 février 2021 au 02 août 2021, soit 175 jours,
— la nécessité d’une aide humaine temporaire jusqu’au 08 février 2021,
— une consolidation au 02 août 2021,
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 10 %,
— des souffrances endurées qualifiées de 3/7,
— un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2/7,
— un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7,
— un préjudice d’agrément.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [D] [T] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit.
Les Préjudices Patrimoniaux :
Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé actuelles :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie, etc.).
En l’espèce, Monsieur [D] [T] ne formule aucune prétention de ce chef.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé actuelles, elle s’élève à un montant total de 28 208,95 euros.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil et de commande de son dossier médical, soit 613,71 euros, tel qu’admis par les deux parties et au vu des éléments produits, étant précisé que les frais de consignation à expertise entrent dans les dépens.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de :
— 2 heures par jour du 07 août 2020 au 07 novembre 2020, soit durant 93 jours (186 heures),
— 4 heures par semaine du 08 novembre 2020 au 08 février 2021, soit durant 13 semaines et 2 jours (53 heures),
Soit un total de 239 heures.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu.
Il sera en conséquence alloué à Monsieur [D] [T] la somme de 4 780 euros en réparation de ce poste de préjudice (239 heures x 20 euros).
Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
Les dépenses de santé futures :
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais qui resteront à la charge effective de la victime, mais aussi les frais qui seront payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, Monsieur [D] [T] ne formule pas de demande à ce titre.
S’agissant de la créance de l’organisme social, celle-ci n’est pas contestée et sera fixée au dispositif de la présente décision. Au titre des dépenses de santé futures, elle s’élève à un montant total de 746,55 euros.
Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
L’expert retient les éléments suivants :
— un déficit fonctionnel temporaire total du 02 au 06 août 2020, soit durant 5 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 07 août 2020 au 07 novembre 2020, soit 93 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 08 novembre 2020 au 08 février 2021, soit 93 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % du 09 février 2021 au 02 août 2021, soit 175 jours.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [D] [T] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, et notamment l’hospitalisation, l’aide à la marche avec déambulateur puis d’une canne, l’infiltration de l’épaule, les séances de kinésithérapie, et le traitement médicamenteux, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 euros par mois (montants arrondis) et de lui octroyer les sommes suivantes :
— déficit fonctionnel temporaire total : 150 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1 395 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 697,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 525 euros
Total 2 767,50 euros
Les souffrances endurées :
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, elles sont notamment caractérisées par les douleurs physiques en lien avec la fracture du col fémoral droit, du cinquième métatarsien droit ayant notamment nécessité la mise en place d’une prothèse totale de hanche droite.
Fixées par l’expert à 3/7, les souffrances endurées seront indemnisées par le versement de la somme de 7 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 2/7 durant trois mois en raison de la marche avec appui total à l’aide d’un déambulateur, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 1 500 euros.
Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 10 %. Etant âgé de 61 ans lors de la consolidation de son état, il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 13 200 euros (1 320 euros le point).
Le préjudice esthétique :
Estimé à 1/7 par l’expert, sans explication, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1 200 euros, somme offerte par la compagnie d’assurance MATMUT.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
Le médecin expert évoque un préjudice d’agrément en lien avec la persistance d’une gêne sans impossibilité à la pratique d’entraîneur de football.
La victime produit une attestation, non conforme aux prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile, de Monsieur [E] [J], qui se présente comme président d’un club sportif et déclare avoir employé la victime en qualité de dirigeant et d’entraîneur bénévole de 2007 à 2020. Il ne produit toutefois aucune licence délivrée par la fédération française de football, pourtant indispensable pour être dirigeant ou entraîneur, même bénévole, au sein d’un club de football.
Malgré l’absence de document justifiant de cette activité, l’attestation transmise étant insuffisante, les compagnies d’assurance formulent une offre d’indemnisation. Il lui sera donc octroyé la somme de 2 000 euros à ce titre.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 613,71 euros
— tierce personne temporaire 4 780 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 767,50 euros
— souffrances endurées 7 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 13 200 euros
— préjudice esthétique permanent 1 200 euros
— préjudice d’agrément 2 000 euros
TOTAL 33 061,21euros
PROVISION A DÉDUIRE 00 euros
RESTE DU 33 061,21 euros
Monsieur [P] [M] et Madame [B] [V], ainsi que leurs assureurs, la compagnie d’assurance MATMUT et la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS seront condamnés in solidum à indemniser Monsieur [D] [T] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 02 août 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
Aux termes de l’article L. 211-13 du code des assurances, lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article susmentionné, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
En l’espèce, il résulte des éléments susmentionnés que les dispositions susmentionnées s’appliquent aux assureurs d’un véhicule terrestre à moteur. Or l’accident n’a pas été produit par un véhicule terrestre à moteur mais par un vélo, de sorte que cette sanction ne trouve pas à s’appliquer.
Monsieur [D] [T] sera donc débouté de sa demande en ce sens.
Sur l’application de la franchise contractuelle
La SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS produit les dispositions particulières du contrat conclut entre Madame [B] [V] et ASSU 2000 qui fait état d’une franchise de 0,20 fois la valeur indice en euros pour les dommages corporels.
Il ne sera pas fait droit à la demande de la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS tendant à déduire de la somme allouée à Monsieur [D] [T] le montant de la franchise de 211,04 euros restant à la charge de son assurée. La victime, tiers au contrat, a droit à indemnisation intégrale de son préjudice de la part des responsables et de leurs assureurs. Il appartient à l’assureur de se faire rembourser cette somme par son assurée.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [M], Madame [B] [V], la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS et la compagnie d’assurance MATMUT, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de consignation à expertise d’un montant de 900 euros.
Monsieur [D] [T] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner in solidum Monsieur [P] [M], Madame [B] [V], la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS et la compagnie d’assurance MATMUT à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera par ailleurs observé que la demande de condamnation à ce titre formulée par la compagnie d’assurance MATMUT au cœur de ses développements n’est pas reprise dans son dispositif, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’y répondre.
La compagnie d’assurance SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit, compte-tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture et fixe la nouvelle clôture au jour de l’audience de plaidoirie juste avant les débats ;
DIT que Monsieur [P] [M], Madame [B] [V], la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS et la compagnie d’assurance MATMUT sont tenus à indemniser in solidum les conséquences dommageables subies par Monsieur [D] [T] à la suite de l’accident de la circulation dont il a été victime le 02 août 2020 ;
DIT que le droit à indemnisation de Monsieur [D] [T] est entier ;
MET hors de cause le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ;
EVALUE le préjudice corporel de Monsieur [D] [T], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 33 061,21 euros, répartie de la manière suivante :
— frais divers 613,71 euros
— tierce personne temporaire 4 780 euros
— déficit fonctionnel temporaire 2 767,50 euros
— souffrances endurées 7 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1 500 euros
— déficit fonctionnel permanent 13 200 euros
— préjudice esthétique permanent 1 200 euros
— préjudice d’agrément 2 000 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [M], Madame [B] [V], la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS et la compagnie d’assurance MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [D] [T] la somme de 33 061,21 euros en réparation de son préjudice corporel ;
DEBOUTE Monsieur [D] [T] de ses demandes au titre du doublement des intérêts au taux légal ;
DEBOUTE la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS de sa demande au titre de la franchise contractuelle ;
FIXE la créance de la CPAM à hauteur du montant des débours définitifs soit au total la somme de 28 955,50 euros décomposée comme suit :
— 28 208,95 euros au titre des dépenses de santé actuelles,
— 746,55 euros au titre des dépenses de santé futures ;
DECLARE le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;
DECLARE le présent jugement opposable au FGAO ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [M], Madame [B] [V], la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS et la compagnie d’assurance MATMUT à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [M], Madame [B] [V], la SA SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS et la compagnie d’assurance MATMUT aux entiers dépens, en ce compris les frais de consignation à expertise d’un montant de 900 euros ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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