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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 24 janv. 2025, n° 24/01121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 24 JANVIER 2025
N° RG 24/01121 – N° Portalis DB22-W-B7I-R2IP
DEMANDERESSE :
La COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 382 506 079, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Elisa GUEILHERS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [P], né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7], domicilié [Adresse 2],
défaillant
ACTE INITIAL du 08 Février 2024 reçu au greffe le 18 Février 2024.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Novembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 24 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit émise le 7 novembre 2018 et acceptée le 19 novembre 2018, la société BANQUE POPULAIRE VAL DE FRANCE (ci-après la BANQUE POPULAIRE) a consenti à Monsieur [O] [P] un prêt immobilier d’un montant de 149.000 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d’intérêt fixe de 1,96% , destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale sis [Adresse 3] à [Localité 8] (78).
Par acte séparé en date du 23 octobre 2018, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après la SA CEGC) s’est portée caution pour le remboursement du prêt à hauteur de la totalité des sommes empruntées.
Après plusieurs échéances impayées, la BANQUE POPULAIRE a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 août 2023, mis en demeure Monsieur [O] [P] de lui régler sous huit jours la somme de 2.554,15 euros correspondant aux échéances impayées des mois de mai à août 2023, à défaut de quoi elle prononcerait à la déchéance du terme du prêt, en vain.
Puis par courrier recommandé avec accusé de réception du 13 septembre 2023, la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt et a mis en demeure Monsieur [O] [P] de payer la somme de 131.551,68 euros sous huitaine.
En l’absence de paiement par l’emprunteur, par courrier du 9 octobre 2023, la BANQUE POPULAIRE a sollicité la SA CEGC pour qu’elle procède au règlement du prêt en sa qualité de caution solidaire.
Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 11 octobre 2023, la SA CEGC a informé Monsieur [O] [P] qu’elle procéderait au règlement de sa dette en ses lieu et place à l’expiration d’un délai de 8 jours.
Suivant quittance subrogative du 5 décembre 2023, la SA CEGC a réglé à la banque la somme de 122.941,30 euros au titre du prêt souscrit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2023 adressé par son conseil, la SA CEGC a mis en demeure Monsieur [O] [P] de régler, sous huitaine, la somme de 122.941,30 euros avec intérêts au taux légal, en vain.
La SA CEGC a alors, par acte de commissaire de justice signifié le 8 février 2024, fait assigner Monsieur [O] [P] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
Vu les articles 1343-5 et 2305 du code civil,
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur [O] [P] au paiement des sommes de :
* 122.941,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023, date du paiement réalisé, et ce jusqu’à parfait paiement,
* 7.040,71 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites de la banque contre la caution ;
— DEBOUTER Monsieur [O] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER Monsieur [O] [P] aux entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [P], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation de la demanderesse, constituant ses uniques écritures, quant à l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 12 novembre 2024 et mise en délibéré au 24 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le recours personnel de la caution
La SA CEGC expose qu’elle exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
***
Selon l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal tant pour le principal que pour les intérêts et frais.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés ne sont pas ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, pour justifier de sa créance, la société CGEC verse aux débats :
— l’offre de prêt d’un montant initial de 149.000 euros acceptée par le défendeur,
— l’engagement de caution de la SA CEGC,
— les courriers recommandés avec avis de réception adressés à l’emprunteur de mise en demeure préalable puis de déchéance du terme du prêt avec mise en demeure de payer l’intégralité des sommes devenues exigibles,
— la quittance subrogative du 5 décembre 2023 par laquelle la BANQUE POPULAIRE reconnaît avoir reçu de la SA CEGC la somme totale de 122.941,30 euros au titre du prêt consenti au défendeur,
— les mises en demeure et avertissements préalables de la caution.
Au regard de ces éléments, la SA CEGC démontre qu’elle a payé en qualité de caution la dette contractée par le défendeur à l’égard de la BANQUE POPULAIRE au titre du prêt en cause. Elle est donc bien fondée à exercer un recours personnel à son encontre, tant pour le principal que pour les intérêts.
Monsieur [O] [P] ne prétend pas avoir procédé à un quelconque remboursement, même partiel, de sa dette.
En conséquence, Monsieur [O] [P] sera condamné à payer à la SA CEGC la somme de 122.941,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.
Il n’y a pas lieu de se prononcer sur des délais de paiement lesquels ne sont pas sollicités par le défendeur.
Sur la demande en paiement des frais
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version applicable au litige, que la caution qui a payé dispose d’un recours contre le débiteur principal pour les frais supportés par la caution depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En l’espèce, s’agissant de la demande au titre des frais, la SA CEGC indique avoir engagé, postérieurement à la dénonciation faite au débiteur des poursuites à son encontre, la somme totale de 7.040,71 euros correspondant aux dépenses suivantes :
4.320 euros au titre des honoraires d’avocat,1.731,91 euros au titre de l’émolument dû à l’avocat en application des article A.444-197 et A.444-199 du code de commerce suivant état de frais établi par son conseil,988,80 euros au titre des frais engagés aux fins de conservation de la créance par inscription d’hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière.
Ces frais n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 2305 du code civil susvisé.
Les honoraires d’avocat relèvent des frais irrépétibles engagés pour la présente instance auxquels est consacré l’article 700 du code de procédure civile, texte spécifique laissant leur montant à la libre appréciation du juge en considération de l’équité.
S’agissant des frais d’inscription hypothécaire et des émoluments de l’avocat afférents à la prise de cette sûreté, l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose déjà que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Il n’y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
En conséquence, la SA CEGC sera déboutée de sa demande au titre des frais présentée sur le fondement de l’article 2305 du code civil.
Sur les dépens
Monsieur [O] [P] succombant à la présente instance, il sera condamné au paiement des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le présent jugement est donc assorti de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 122.941,30 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement,
DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre des frais,
CONDAMNE Monsieur [O] [P] au paiement des dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 JANVIER 2025 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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