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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 13 juin 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 Juin 2025
N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKAC
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparant
DÉFENDEURS :
Madame [K] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Marie DESPRES, avocat au barreau de LILLE
Monsieur [E] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
assisté par Me Marie DESPRES, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKAC
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [H] [P] et Madame [N] [R] épouse [P] étaient propriétaires d’une maison située à [Adresse 8].
Cet immeuble a fait l’objet d’une saisie immobilière.
Par jugement en date du 4 décembre 2024, il a été adjugé à Madame [K] [B] et Monsieur [E] [L], acquéreurs indivis par moitié chacun.
Ce jugement d’adjudication a été signifié à Monsieur [P] le 5 février 2025.
Par requête reçue au greffe le 5 mars 2025, Monsieur [P] a saisi le juge de l’exécution aux fins d’obtenir des délais de grâce pour quitter les lieux.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 avril 2025.
Après renvoi à leur demande, elles ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 2 mai 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Monsieur [P] n’était ni présent ni représenté.
Madame [B] et Monsieur [L], représentés par leur avocate, ont indiqué avoir récupéré le bien depuis le 18 avril et demandé qu’il soit rendu un jugement sur le fond pour qu’il soit statué sur leurs demandes reconventionnelles formulées dans des conclusions transmises à Monsieur [P] le 8 avril 2025, à savoir :
condamner Monsieur [P] au paiement d’une somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,le condamner à payer une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 13 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DOMMAGES ET INTERETS
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les articles L 412-3 et -4 du code des procédures civiles d’exécution permettent à la personne expulsée de demander des délais de grâce.
Le fait d’user de ce droit ne peut constituer en soi un abus.
Monsieur [L] et Madame [B] ne démontrent pas en quoi l’action de Monsieur [P] aurait dégénéré en abus de droit : ils ne démontrent ni le dol ou l’intention dolosive, ni la particulière légèreté ni l’intention purement dilatoire.
Ils ne démontrent pas plus l’existence et l’étendue du préjudice qu’il prétendent avoir subi.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] et Madame [B] de leur demande de dommages et intérêts.
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZKAC
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la présente instance a été introduite par Monsieur [P] dans son seul intérêt mais est devenue pour lui sans objet.
Monsieur [L] et Madame [B] succombent pour leur part en leur demande reconventionnelle.
En conséquence, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
SUR LES FRAIS DE PROCEDURE
Il résulte de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Monsieur [L] et Madame [B] succombent en leur demande reconventionnelle et restent tenus pour partie aux dépens.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] et Madame [B] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [E] [L] et Madame [K] [B] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
DEBOUTE Monsieur [E] [L] et Madame [K] [B] de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière Le Président
Sophie ARES Damien CUVILLIER
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