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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, civil cont. ex t i, 9 juil. 2025, n° 24/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 2]
☎ :[XXXXXXXX03]
R.G N° N° RG 24/00839 – N° Portalis DBWM-W-B7I-CMI6
MINUTE N°25/00044
JUGEMENT
DU : 09 Juillet 2025
[L] [S]
C/
S.A.S. [Y]
Le :
copie certifiée conforme délivrée à :
SELAS ALLIES AVOCATS
copie exécutoire délivrée à :
SELAS ALLIES AVOCATS
JUGEMENT
Le 09 Juillet 2025, au siège du Tribunal, sous la Présidence de Chloé FLEURENT, Juge du tribunal judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier ;
Après débats à l’audience du 28 mai 2025, le jugement suivant a été mis à disposition :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [S]
né le 03 Avril 1963 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉFENDERESSE
S.A.S. [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Nicolas SABATINI, suppléé par Maître Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
DÉBATS
L’affaire appelée à l’audience du 28 mai 2025, Chloé FLEURENT, Juge du tribunal judiciaire conformément à l’article L.121-3 du code de l’organisation judiciaire, assistée de Christine LAPLAUD, Greffier, après avoir entendu les représentants des parties en leurs conclusions, explications et plaidoiries, a avisé les parties à l’issue des débats que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 JUILLET 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [L] [S] a commandé auprès de l’agence de voyages, la S.A.S. [Y] commercialisant des voyages sous la marque ABCroisière, une croisière pour un montant de 5.649,00 euros toutes taxes comprises selon facture du 5 mars 2023.
Un acompte a été versé le même jour par Monsieur [L] [S] de 1.883,00 euros. Le solde a été prélevé le 28 avril 2023.
Constatant un prélèvement du même montant une deuxième fois le 31 mars 2023 avec, de plus, une ponction de 31 euros au titre d’agios, Monsieur [L] [S] est intervenu auprès de la S.A.S. [Y] pour remboursement.
N’obtenant pas de réponse, JURIDECA, la protection juridique de Monsieur [L] [S] s’est manifestée à l’endroit de la S.A.S. [Y] par mail le 23 juin 2023, puis par mises en demeure des 13 juillet et 4 septembre 2023.
Les mises en demeure s’avérant infructueuses, Monsieur [L] [S] a donc saisi le Conciliateur de justice près le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON. A la réunion du 5 février 2024 fixée par le Conciliateur de justice, la S.A.S. [Y] n’a pas comparu et un procès-verbal d’échec a été dressé le même jour.
C’est dans ces conditions que, par acte de Commissaire de justice en date du 16 mai 2025, Monsieur [L] [S] a assigné devant le Tribunal judiciaire de MONTLUÇON la S.A.S. [Y] aux fins de :
— la condamner à lui payer les sommes suivantes :
*1.883 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juillet 2023 au titre de la restitution du trop-perçu,
*31 euros au titre des agios,
*1.200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
*1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
A l’audience du 28 mai 2025, Monsieur [L] [S] représenté par son conseil s’est désisté de ses demandes, a sollicité le débouté de la S.A.S. [Y] au titre de sa demande afférente à l’article 700 du Code de procédure civile et a remis son entier dossier.
En défense, la S.A.S [Y] représentée par son conseil a accepté le désistement de Monsieur [L] [S], a sollicité la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et a remis son entier dossier.
La décision été mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
➣ Sur le désistement
Il résulte des articles 394 et 395 du Code civil, que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, Monsieur [L] [S] s’est désisté de l’ensemble de ses demandes à l’audience afférentes au litige. La S.A.S [Y] l’a accepté.
Dès lors, il est constaté que le désistement est parfait. L’instance est donc éteinte.
➣ Sur les demandes accessoires
➛ Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En raison du désistement d’instance, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
➛ Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il apparait que la société [Y] n’a jamais répondu aux multiples courriers qui lui ont été adressés les 23 juin 2023, le 13 juillet 2023 et le 4 septembre 2023 et qu’elle n’a pas répondu non plus à l’invitation du conciliateur de justice.
Une réponse aurait évité une procédure judiciaire inutile.
Par conséquent, la demande de la S.A.S [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, par jugement rendu contradictoirement et en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement parfait de Monsieur [L] [S] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et DÉCLARE la juridiction dessaisie ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
REJETTE la demande de la S.A.S [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par la présidente et le greffier.
le Greffier, la Présidente,
Christine LAPLAUD Chloé FLEURENT
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