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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 27 nov. 2025, n° 23/05106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Envoi en médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/05106
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSQE
N° MINUTE :
Assignation du :
07 avril 2023
Médiation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 novembre 2025
DEMANDERESSE
L’Association Immobilière du Diocèse de [Localité 12] (AIDP), prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0154
DEFENDEUR
SYNDICAT des copropriétaires [Adresse 8], représenté par son syndic le cabinet PONS NOUVELLE GESTION IMMOBILIÈRE, SAS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1515
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 novembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier de justice du 7 avril 2023, l’Association Immobilière du Diocèse de Paris (ci-après l’AIDP) a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 10] 20ème et la société CABINET PONS NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE aux fins de :
Vu l’article 17 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 684 du code civil relatif à l’état d’enclave,
Vu les articles 1376 et 1377 du code civil relatifs au paiement de l’indu,
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1, 1°, et 2 de la loi n°46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts,
Vu les articles 71-2 et suivants du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 22 décembre 2022 pour inobservation d’une formalité substantielle du procès-verbal qui rejette la mention de réserve émise en cours de séance par l’AIDP, en violation de l’article 17 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967,
A titre subsidiaire :
— annuler les décisions 13 à 18 pour violation des articles 16 et 17 du règlement de copropriété,
En tout état de cause,
— suspendre l’exécution des travaux d’amélioration et l’exécution des appels de fonds corrélatifs,
— réputer non écrite la clause de l’alinéa 1er de l’article 13 du règlement de copropriété, et compléter le règlement avec la rédaction corrélative à lui substituer ;
En conséquence :
— répartir les charges générales communes aux deux bâtiments,
— fixer à dire d’expert, les tantièmes de charges générales communes aux deux bâtiments,
— dire que la nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive,
— désenclaver le lot 410 de l’AIDP par le [Adresse 6] en fixant l’assiette et le tracé de la servitude tels qu’ils résultent le cas échéant, du dossier d’architectes CLCT après réalisation des travaux,
En conséquence :
— autoriser les travaux de désenclavement aux frais de l’AIDP,
— fixer, à dire d’expert, le montant et la nature des charges à répartir entre les fonds,
— condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic PONS, à lui restituer in solidum un montant de 49.087 euros pour les charges de copropriété indues, et ordonner la rectification du compte de copropriétaire de l’AIDP ;
A titre subsidiaire,
— condamner les mêmes parties au même montant en indemnisation du préjudice subi,
— condamner le syndic PONS à lui payer un montant de 50.000 euros en réparation du préjudice subi,
— rectifier, à dire d’expert, l’erreur du nombre de quotes-parts de copropriété revenant au lot
410, droit de jouissance exclusive sur jardin attenant inclus, dont est affecté l’état descriptif de division ; et ordonner la mise à jour du règlement de copropriété,
En tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic PONS à lui payer in solidum la somme de 15.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise,
— la dispenser, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la copropriété,
“L’exécution de droit”.
***
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 13] avait sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Aux termes de conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, l’AIDP avait présenté, au juge de la mise en état, un certain nombre de demandes.
Après avoir appris la cessation des fonctions de l’avocat de l’AIDP, le juge de la mise en état, par ordonnance du 6 mars 2025, a rouvert les débats et renvoyé l’affaire pour conclusions et plaidoiries sur l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires.
***
Par conclusions d’incident et de désistement partiel n°2, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, l’AIDP demande :
Vu les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire l’Association Immobilière du Diocèse de [Localité 12] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de la Société PONS NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE,
— juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— lui donner acte de ce qu’elle se désiste de ses demandes tendant à voir :
*condamner le syndicat des copropriétaires à payer 45.000,00 € au titre d’une provision pour frais de procès
* condamner le syndicat des copropriétaires à payer 8.207,00 € au titre d’une provision sur le fondement d’une obligation non sérieusement contestable,
* autoriser l’AIDP à consigner auprès de la Caisse des dépôts et des consignations dès le prononcé du jugement, prorata temporis, ses charges de copropriété et ce, jusqu’à ce qu’un jugement ou un accord permettant de les déterminer ait acquis force de chose jugée, et à défaut
Pour le surplus,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A TITRE RECONVENTIONNEL
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Par ordonnance du 25 novembre 2025, le juge de la mise en état a, notamment, déclaré parfait le désistement d’instance et d’action de l’Association Immobilière du Diocèse de [Localité 12] (AIDP) à l’égard de la société CABINET PONS NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE, constaté l’extinction de l’instance entre les deux parties précitées et dit que l’instance se poursuit entre l’Association Immobilière du Diocèse de [Localité 12] (AIDP) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11].
***
Vu l’accord de l’Association Immobilière du Diocèse de [Localité 12] (AIDP) et du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11],
En application de l’article 1534 du code de procédure civile, “A moins qu’il n’en soit disposé autrement, le juge saisi du litige peut, même en référé, après avoir recueilli l’accord des parties, ordonner une médiation.
La médiation peut porter sur tout ou partie du litige.
La décision interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à l’issue de la médiation.”
Il est rappelé que selon :
— l’article 1528-3 du code de procédure civile, “Sauf accord contraire des parties, tout ce qui est dit, écrit ou fait au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation est confidentiel.
“Sauf accord contraire des parties, cette règle de confidentialité s’applique aux pièces élaborées dans le cadre de ces processus amiables.
“Les pièces produites au cours de l’audience de règlement amiable, de la conciliation confiée à un conciliateur de justice ou de la médiation ne sont pas couvertes par la confidentialité.
“Il est fait exception à la confidentialité dans les deux cas suivants :
“1° En présence de raisons impérieuses d’ordre public ou de motifs liés à la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant ou à l’intégrité physique ou psychologique de la personne ;
“2° Lorsque la révélation de l’existence ou la divulgation du contenu de l’accord issu de la conciliation de la médiation est nécessaire pour sa mise en œuvre ou son exécution.”
— l’article 1535-1 du code de procédure civile, “le médiateur ne dispose pas de pouvoirs d’instruction. Toutefois il peut, avec l’accord des parties, se rendre sur les lieux et entendre toute personne dont l’audition leur paraît utile, sous réserve de l’acceptation de celle-ci.”
— l’article 1535-2, “Les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie.”
— l’article 1535-3, “En aucun cas la médiation ne dessaisit le juge, qui peut prendre à tout moment les autres mesures qui lui paraissent nécessaires.
Une partie peut toujours lui demander d’ordonner une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.”
— l’article 1535-4,“le médiateur tient le juge informé des difficultés qu’il rencontre dans l’accomplissement de sa mission.
Il informe également le juge de la réussite ou de l’échec de la conciliation ou de la médiation.”
— l’article 1535-5, “Le juge peut mettre fin, à tout moment, à la médiation sur demande d’une partie ou à l’initiative du médiateur.
Le juge peut également y mettre fin d’office lorsque le bon déroulement de la conciliation ou de la médiation apparaît compromis ou lorsqu’elle est devenue sans objet.
L’affaire est, s’il y a lieu, rappelée à une audience à laquelle les parties sont convoquées à la diligence du greffe aux fins de poursuite de l’instance.”
— l’article 1535-6, “La rémunération du médiateur est fixée, à l’issue de sa mission, en accord avec les parties. L’accord peut être soumis à l’homologation du juge en application de l’article 1543.
A défaut d’accord, la rémunération est fixée par le juge.
— l’article 1535-7, “L’accord issu d’une médiation judiciaire peut être constaté dans un écrit signé par les parties. Dans ce cas, le médiateur atteste que l’accord est issu d’une médiation.”
Au cas présent, il convient, vu l’accord des parties, d’ordonner une mesure de médiation entre elles et de désigner :
Mme [Y] [P]
[Adresse 2]
06 74 19 29 80 [Courriel 14]
comme médiatrice, qui devra faire connaître sans délai au juge son acceptation (article 1534-3 du code de procédure civile).
Le médiateur est désigné pour une durée de cinq mois (maximum) à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier (où à compter du jour où une partie bénéficiant de l’aide juridictionnelle en apporte justification au médiateur), cette période pouvant être prolongée pour une période maximum de trois mois à la demande du médiateur (article 1534-4 du code de procédure civile ).
Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais dès qu’il a reçu la provision ou dès réception de la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
A l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.
En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties(article 1546 du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe par mesure d’administration judiciaire,
Ordonnons une mesure de médiation entre l’Association Immobilière du Diocèse de [Localité 12] (AIDP) et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 9] [Localité 13] ;
Désignons en qualité de médiatrice : Mme [Y] [P]
[Adresse 2]
06 74 19 29 80
[Courriel 14],
Fixons la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1.800 euros, qui sera versée à concurrence de 900 euros par l’AIDP et de 900 euros par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] directement entre les mains du médiateur contre récépissé avant le 6 février 2026, le médiateur devant informer les parties des modalités du versement de la provision ;
Disons que, pour mener à bien sa mission, le médiateur devra convoquer les parties dans les meilleurs délais, dès réception de la provision (ou le cas échéant dès la justification de la dispense de ce versement par une partie bénéficiant des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ) afin de les entendre dans le cadre d’un processus structuré et de confronter leurs points de vue pour les aider à parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose ;
Fixons la durée de la médiation à 5 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra être renouvelée une fois, pour une durée maximum de trois mois, à la demande du médiateur ;
Disons qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose ;
Disons qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord ;
Rappelons que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation ou demander l’apposition de la formule exécutoire par le greffe lorsque l’acte constatant l’accord auquel sont parvenues les parties prend la forme d’un acte contresigné par les avocats de chacune des parties(article 1546 du code de procédure civile) ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 5 mai 2026 à 10 heures pour vérifier le paiement de la consignation et, dans ce cas, pour information par les parties de l’état d’avancement de la médiation.
Faite et rendue à [Localité 12] le 27 novembre 2025
La Greffière La Juge de la mise en état
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