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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, c i v i p, 30 juil. 2025, n° 22/00141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES
D’INFRACTIONS PENALES DES ALPES-MARITIMES
JUGEMENT DU 30 Juillet 2025
N° : 25/00253
N° RG 22/00141 – N° Portalis DBWR-W-B7G-OIZL
COMPOSITION DE LA COMMISSION :
Lors des débats en chambre du conseil le 24 Juin 2025
PRÉSIDENT : Elie PAVOT
ASSESSEURS : Didier IERMOLI
Jean-Marc ROBERT
GREFFIER : Julie GUILLEMIN
Procureur de la République : Ludovic MANTEUFEL, Vice-Procureur de la République, absent
Expédition délivrée
à
M. [F] [X]
Fonds de Garantie
Service des IC du TJ de NICE
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [X]
domicilié : chez Maître Cyril OFFENBACH
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Cyril OFFENBACH, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEBATS :
Après avis écrit du Fonds de Garantie,
La demande a été évoquée à l’audience du 24 Juin 2025.
A cette audience, Monsieur Elie PAVOT, Président, a été
entendu en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré, à l’audience de ce jour.
et le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par décision contradictoire,
En premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La commission, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que Monsieur [F] [X] a la qualité de victime, au sens de l’article 706-3 du code de procédure pénale, suite aux faits de violences volontaires ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente avec usage d’une arme en récidive commis par Monsieur [L] [I] le 11 novembre 2021,
Dit n’y avoir lieu à réparation en raison de la faute de Monsieur [F] [X] exclusive de son droit à réparation,
Rejette le surplus des demandes,
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Laisse les dépens de l’instance, en ce compris les honoraires de l’expert désigné dans le cas de la présente instance, à la charge du Trésor public.
Dit qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au Tribunal correctionnel de Nice (service des intérêts civils),
Et le président a signé le présent jugement avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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